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La eaisse est revêtue de la personnalité civile

Elle est alimentée : 1° par la cotisation des participants ; 2° par les apports des propriétaires OU armateurs de navires ou bateaux ; 3° par les dons ou legs des particuliers et par les subsides éventuels des départements, des communes, des établissements publics et des associations ; 4° lorsqu'il y a lieu, par des avances de l'État non productives d'intérêt (art. 11).

Les dons, legs et subsides peuvent être acceptés alors même qu'ils ont pour affectation spéciale la concession d'indemnités, secours ou pensions supplémentaires dans des cas déterminés ou au profit de régions expressément désignées (art. 2).

20. Les cotisations à verser par les inscrits maritimes sont fixées au tiers des taxes perçues sur leurs gains et salaires en faveur de la caisse des invalides de la marine, sans toutefois que ces cotisations puissent excéder deux francs (2 fr.) par mois pour les inscrits appartenant aux deux dernières catégories du tarif faisant suite à la loi du 21 avril 1898 art. 3. (L. 30 mars 1902, art. 81 ; D. 8 déc. 1902.)

21. Les propriétaires ou armateurs de bateaux armés pour le long cours, le cabotage, la grande et la petite pêche, le pilotage et le bornage, ainsi que les propriétaires de bâtiments de plaisance munis de rôles d'équipage, sont assujettis au versement d'une cotisation égale au montant de celle acquittée par leurs équipages.

Par exception, les patrons propriétaires de bateaux se livrant à la petite pêche, au pilotage ou au bornage, qui montent eux-mêmes lesdits bateaux, ne sont astreints qu'à leur cotisation individuelle d'inscrits. (L. 30 mars 1902, art. 81.)

22. La loi du 7 avril 1902, sur la marine marchande, alloue à la caisse 5 p. 100 à prélever sur les primes à la navigation et pour compensation d'armement {art. 4). Ce produit doit être exclusivement employé à dégrever les inscrits. Déplus, aux termes de l'art. 21 de la même loi, il est prélevé, au prolit de la caisse, 4 p. 100 sur les primes à la marine marchande; ce produit est destiné à diminuer la retenue imposée aux marins et à grossir les fonds de secours à distritribuer aux victimes des naufrages et autres accidents de mer ou à leurs familles.

23. Les "inscrits maritimes qui sont atteints de blessures ou de maladies ayant leur cause directe dans un accident ou un risque de leur profession survenu pendant la durée de leur dernier embarquement sur un navire français et les mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer la navigation, ont droit à une pension viagère dite « demi-solde d'infirmité », fixée conformément au tarif annexé à la loi.

Si l'impossibilité de continuer la navigation n'est pas définitive, ils reçoivent une indemnité temporaire ou renouvelable calculée d'après le taux annuel prévu audit tarif [art. 5.)

24. Ont également droit à une pension fixée conformément au tarif susvisé, les veuves des inscrits maritimes qui sont tués ou périssent par suite des causes et dans les conditions prévues au numéro précédent, ou qui meurent des consé-

quences des blessures ou des maladies y énoncées, pourvu que le mariage soil antérieur à l'origine desdiles blessures ou maladies.

La pension n'est jamais acquise à la femme divorcée ou contre laquelle a été prononcée la séparation de corps {art. 6).

25. Après le décès du père et de la mère, ies orphelins des inscrits décédés dans les conditions susdétinies ou en possession d'une demi-solde d'infirmité, reçoivent, quel que soit leur nombre, et jusqu'à ce que le plus jeune ait accompli l'âge de seize ans, un secours annuel unique de taux égal à celui de la pension que leur mère avait ou aurait obtenue (art. 7).

26. Les pensions et allocations accordées en vertu des articles précités sont réduites de moitié si les ayants droit jouissent déjà, soit d'une pension militaire ou civile ou d'un secours d'orphelins payés sur les fonds de l'État, soit d'une demi-solde ou d'une pension de secours d'orphelins dérivée de la demi-solde.

27. Les pensions et autres allocations accordées en vertu de la loi du 21 avril 1898 sont incessibles et insaisissables.

Elles prennent cours :

Pour les inscrits, du jour où ils oui cessé de recevoir leurs salaires, conformément à l'art. 262 du Gode de commerce ;

Pour les veuves, les orphelins et les ascendants, du jour du décès qui ouvre des droits ou, en cas de disparition à la mer, du jour des dernières nouvelles {art. 12).

28. La demi-solde d'intirmité est rayée si, à quelque époque que ce soit, le titulaire embarque à titre professionnel sur un navire ou bateau de commerce ou de pêche, ou sur un bâtiment de plaisance pourvu d'un rôle d'équipage (art. 13).

Sect. 2. — Administration de la caisse.

29. Lé ministre de la marine est chargé de la gestion de la caisse de prévoyance, avec le concours des fonction t aires et agents ayant l'administration et la gestion de la caisse des invalides de la marine.

Le contrôle financier de l'institution appartient à la commission supérieure de l'établissement des invalides.

30. Un conseil d'administration spécial de la caisse de prévoyance fonctionne au ministère de la marine.

Ce conseil est composé: 1° des membres titulaires de la commission supérieure des invalides ; 2° d'un nombre d'inscrits maritimes et d'armateurs égal à celui des membres de la commission précitée, pris par moitié dans chacune de ces catégories et nommés, par décret, pour une durée de trois ans.

Il est spécialement consulté sur l'emploi des fonds et le placement des fonds de la caisse et donne son avis sur les questions et projets relatifs à l'organisation et à la réglementation de l'institution.

31. Pour faire valoir ses titres à l'une des allocations prévues dans l'art. 5, l'inscrit doit, sous peine de déchéance, adresser au commissaire de l'inscription maritime, dans le délai de deux mois qui suit son débarquement ou son retour en France, s'il est débarqué à l'étranger ou aux co-

lonies, une demande écrite ou verbale, dont il lui est donné récépissé.

La même demande, dont il est également donné récépissé, doit, sous peine de déchéance, être adressée dans le délai d'un an à partir du jour de la mort de l'inscrit, ou dans le délai de deux ans à partir du jour de ses dernières nouvelles, s'il a disparu en mer, par les veuves, orphelins, ascendants ou tuteurs qui invoquent le bénéfice des art. 6 à 10 de la loi. Dans le cas de disparition, la demande est instruite dès la décision du ministre de la marine établissant la disparition du marin ou la perte corps et biens du bâtiment ou de l'embarcation qu'il montait (art. 21).

32. Les fonds de la caisse de prévoyance sont employés en rentes sur l'État, en valeurs du Trésor et en obligations garanties par l'État (art. n).

Un règlement d'administration publique du 20 décembre 1898 contient les règles de fonctionnement de la caisse.

33. La loi du 21 avril 1898 est applicable à l'Algérie et à toutes les colonies où est légalement organisée l'inscription maritime (art. 30).

J. Delarbre.

Mis à jour par C. Châtelain.

INVENTAIRE. On appelle ainsi la description écrite et par articles des immeubles, meubles, titres, papiers d'une personne, d'une société ou d'une maison. Cependant, on se sert ordinairement du mot état pour désigner la description des immeubles. L'inventaire et l'état servent à constater les biens qui y sont énumérés et à conserver les droits des parties ou à établir la situation de celui à qui ils appartiennent. C'est à cet effet que les lois prescrivent l'inventaire des biens meubles contenus dans les établissements publics.

INVENTION. Voij. Brevet d'invention.

IRRIGATIONS. 1. V irrigation est une opération qui consiste à répandre de l'eau sur un sol en culture, soit, comme dans le Midi, afin de fournir à la terre l'humidité nécessaire pour activer la dissolution des sucs nourriciers qu'elle renferme, et les mettre à la disposition de la plante, soit, comme dans le Nord et l'Est, pour enrichir le sol par l'apport des principes fertilisants contenus dans certaines eaux.

SOMMAIRE

GHAP. I. IRRIGATIONS INDIVIDUELLES.

Sect. 1. Eaux pluviales et sources, 2 à 4.

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