‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 277 sur 1411 · CHAP. I. — IRRIGATIONS INDIVIDUELLES · texte numérisé non relu

CHAP. I. — IRRIGATIONS INDIVIDUELLES

Sect. 1. — Eaux pluviales et sources.

2. Les eaux pluviales (voy. ce mot et les art . 552, 640 et 641, C. cm?.) étant la propriété de celui

1710 mmr.ATlONS, :ks.

mit le fonds duquel elles coulent, le maître de ce l'omis est libre de les utiliser comme il lui convient. 3 11 en est de même do propriétaire du ronds

ou nait la souree a l'égard des eau\ découlant de colle-ci \rotj. Source, el €, CiV.f art. 641 à 648), lorsque le propriétaire d'aval n'a pas acquis des

droits BUT ces eaux . lorsqu'elles ne sont pas nécessaires lui habitants d'une commune intérieure, ou lorsqu'à la sortie du t'omis où émerge la source elles oe forment pas une eau publique et courante. .Même lorsque l'un de ces trois cas

se rencontre, le maître de la source peut user des eaux à sou gré, dans sa propriété, à la seule condition de rendre, à la sortie du fonds, ce qui en reste a son cours naturel.

4. L'autorité administrative n'a pas qualité pour contrôler ou réglementer l'usage que les propriétaires dont il est ici question l'ont de leur droit. (C. d i t. 23 cMc. ts.")S. Cornet iVYzeux; 14 mars 1861, Duleau; M juin 1868, de Ilosambô.) Les contestations auxquelles peut donner lieu cet usage ne relèvent que des tribunaux civils.

Seot. 2 . — Cours d'eau non navigables ni flottables.

5 Aux termes de l'art. 644 du Code civil, les riverains de ces cours d'eau ont, en principe, le droit exclusif de s'en servir pour l'irrigation de leurs propriétés. -Nous disons en principe, parce qu'il est des cas exceptionnels où des non -riverains peuvent avoir le même droit, soit qu'ils Paient acquis par prescription (Cass. civ. ~o juill. 1881, Viellard-Migeon), soit qu'ils le tiennent de la destination du père de famille.

11 a été enfin jugé (Cass. 9 août 1813, Amat et Drulhon) que les particuliers auxquels des prises d'eau avaient cte concédées par les anciens seigneurs, propriétaires, avant la Révolution, des cours d'eau non navigables, n'avaient pas été atteints dans leurs droits par le Code. Ils ont pu, par conséquent, les transmettre à d'autres.

6. Le droit d'irrigation établi par l'art. 64 i au profit des riverains existe indépendamment du procédé à mettre en pratique pour en user. L'eau peut donc, indifféremment, soit être dérivée directement sur le fonds qu'elle doit arroser par une prise d'eau établie au droit de ce fonds, soit y être amenée, si la disposition des lieux l'exige, au moyen d'ouvrages établis sur la propriété d'un autre riverain, du consentement de celui-ci, bien entendu. [Cass. 14 mars 1849, Giraud-Agnel . )

7. Les contestations qui peuvent s'élever entre les propriétaires auxquels les eaux non navigables peuvent être utiles, sont, dit l'art. 645 du Code civil, de la compétence des tribunaux civils qui, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété. Dans tous les cas. ajoute l'article, les règlements particuliers et locaux sur l'usage des eaux doivent être observés.

8. Il s'agit ici des règlements que les lois constitutives de la police des cours d'eau non navigables et en dernier lieu la loi du 8 avril 1898 [voy. Cours d'eau non navigables) ont, par application de Part. 714 du Code civil, conféré à l'administration le pouvoir d'instituer pour la protection des divers intérêts généraux qui seraient en souffrance, si ces cours d'eau échappaient à la vigilance de l'autorité publique. Ces intérêts géné-

raux sont principalement ceux du libre écoulement des eaux et de leur équitable distribution entre les ayants droit, celui de l'alimentation des communes traversées ; celui, enfin, de la salubrité publique.

9. Les règlements administratifs destinés à les sauvegarder et qui intéressent les irrigants, sont de trois sortes :

Les uns, exécutoires dans toute l'étendue de chaque département, sont édictés par les préfets. Ils contiennent les prescriptions générales auxquelles les usagers des cours d'eau non navigables sont tenus de se soumettre. La formule en a été indiquée aux préfets par une circulaire du 21 juin

Les autres, spécialement applicables à un cours d'eau ou à une section de cours d'eau, déterminent, en cas de pénurie des eaux, les bases de leur répartition entre ceux qui ont le droit d'en jouir. Ils sont institués, suivant les cas, soit par décret délibéré en Conseil d'État, soit par arrêté préfectoral.

Les règlements de la troisième catégorie sont essentiellement individuels. Ils émanent toujours de l'autorité préfectorale et doivent être précédés de l'instruction prévue par les circulaires des 23 octobre 1851 et 2G décembre 1884. Toute prise d'eau, quelles que soient la légalité de son existence et son ancienneté, doit être pourvue d'un de ces règlements. Us fixent les dispositions techniques qui doivent être données aux ouvrages de la prise d'eau pour qu'elle ne porte pas obstacle au libre écoulement des eaux. Ils peuvent aussi restreindre la jouissance du permissionnaire, soit en l'obilgeant à ménager une ouverture libre dans le corps de son barrage (C. d'Ét. 17 juill. 18GI, Delaloge; 7 mai 18G3, Proust), soit en fixant les époques des arrosages et la durée de chacun d'eux (9 janv. 1885, Boujfard), soit en limitant le débit de la prise d'eau (12 juill. 1855, Lafore).

10. Le droit de l'administration va même jusqu'à lui permettre de s'opposer à l'établissement d'une prise d'eau nouvelle (C. d'Ét. 18 avril \'S6G,deColmoiU; \8 juill. 1880, dame Balay), et d'ordonner la suppression d'un barrage existant, même autorisé (C. d'Ét. 9 août 1880, Bernis; 27 juill. 1883, syndicat du canal de Br lançon ; 30 mai 1884, Paignon).

11. Les pouvoirs de l'administration et de la justice civile, en matière d'irrigations individuelles, se meuvent, on le voit, dans des sphères très voisines. Les domaines des deux autorités sont cependant bien distincts en théorie et les principes ci-après tracent la limite qui les sépare.

12. L'autorité judiciaire n'a qualité que pour statuer sur les contestations d'intérêt privé.

L'autorité administrative ne peut agir que pour la défense des intérêts généraux définis plus haut. Si, en fait, elle impose à un irrigant une obligation qui n'est commandée par aucun de ces intérêts et n'a d'utilité que pour un autre particulier, elle empiète sur le domaine de l'autorité judiciaire et commet un excès de pouvoir. Les décisions rendues dans ce sens parle Conseil d'État sont innombrables.

L'autorité judiciaire, saisie d'une contestation entre irrigants, attribue à chacun ce qui lui

IRRIGATIONS, 13-ic.

appartient d'après ses titres. Elle fixe et précise les droits respectifs des contestants.

L'autorité administrative, elle, ne reconnaît ni ne dénie aucun droit. Elle n'est pas juge, de la valeur des titres invoqués par les irrigants. Elle se borne à réglementer, dans l'intérêt général, l'exercice de droits supposés préexistants, pour autant qu'ils existent, en effet, et sous la réserve de ceux des tiers. Et quand elle y met obstacle, c'est uniquement parce qu'elle juge l'usage de ces droits incompatible avec les nécessités du libre écoulement ou du bon aménagement des eaux, de la salubrité ou de l'alimentation publiques.

13. De là il suit que l'autorisation donnée par elle de construire une prise d'eau, ne fait nul obstacle à ce que l'autorité judiciaire ordonne la suppression de la prise d'eau, si elle a été établie sans droit.

14. De là il suit également que, si les tribunaux sont tenus de respecter les dispositions du règlement d'eau ayant un caractère d'intérêt général, celui-ci devant toujours primer l'intérêt privé, les clauses dudit règlement qui n'ont pas ce caractère ne s'imposent nullement à la justice. Ce sont de simples : Je n'empêche, dont l'intéressé ne peut bénéficier qu'autant qu'il en a le droit.

L'autorité judiciaire pourra donc, si ce droit n'existe pas, frapper d'invalidité, entre les mains du permissionnaire, les clauses dont il s'agit.

Ces principes ont été consacrés par plusieurs arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d'État. (Cass. 16 avril 1873, Lassalle-Sitpervielle ; 19 janv. 1875, Turcat-Laugier ; C. d'Èt. 5 noo. 18G9, Roquelaure-Prat de VEstang; 30 janv. 1874, Rousseau-Robert ; 10 juill. 1874, Julian c. Michaelis.)

15. Les infractions aux règlements administratifs en matière d'irrigation tombent sous le coup des art. 457, 471, § 15, et 471 du Code pénal. Elles sont réprimées, tantôt par le juge de simple police, tantôt par le tribunal de police correctionnel. [Voy. Cours d'eau non navigables, nos 13 etsuiv.) Sect. 3. — Cours d'eau navigables et flottables.

16. D'après l'art. 538 du Code, les cours d'eau navigables et flottables font partie du domaine public, déclaré inaliénable et imprescriptible par l'édit de Moulins de 1566. Personne ne peut donc avoir le droit de se servir de leurs eaux et, en ce qui touche l'irrigation, l'art. 644 le rappelle expressément. Mais l'administration ne fait aucune difficulté, lorsqu'il ne doit en résulter aucun inconvénient pour la navigation, d'autoriser des particuliers à prendre dans les cours d'eau du domaine public l'eau qui leur est nécessaire, dans une mesure qu'elle détermine.

Il est évident que les ouvrages de la prise d'eau rie peuvent être établis que dans les conditions techniques indiquées par les ingénieurs.

Les lois de finances du 16 juillet 1840 {art. 8) et du 14 juillet 1856 [tableau D) soumettent ces concessions à une redevance annuelle au profit du Trésor.

Il est, d'ailleurs, dans la nature des choses qu'elles soient essentiellement précaires et révocables. Aussi est-il toujours stipulé par l'administration que, dans aucun temps ni sous aucun

prétexte, le permissionnaire ne pourra réclamer un dédommagement quelconque dans le cas où il viendrait à être privé par le Gouvernement de tout ou partie des avantages de sa concession.

L'instruction des affaires de cette nature est soumise aux mêmes règles que celle des règlements relatifs aux cours d'eau non navigables.

17. Les autorités compétentes pour accorder les permissions sont, d'après les décrets de 1852 et de 1861 [tableau D, H 1 et 2), le préfet et le chef de l'État, entre lesquels les décisions à prendre sont partagées d'après la distinction suivante :

S'il s'agit, soit de prises d'eau temporaires, soit de prises d'eau permanentes, mais s'effectuant par le moyen de machines et qui, eu égard au volume du cours d'eau, ne peuvent avoir pour effet d'en altérer sensiblement le régime, le préfet est compétent pour statuer. Dans les autres cas, l'intervention d'un décret est nécessaire. Sect. 4. — Des servitudes établies par les lois des 29 avril 1845 et 11 juillet 1847.

18. Ces lois ont eu pour but, en offrant à ceux qui possèdent le droit d'arrosage des facilites pour l'exercer, de répandre la pratique de l'irrigation.

19. La première leur permet d'obtenir, à la charge d'une juste et préalable indemnité : 1° le passage des eaux d'irrigation à travers les fonds qui les séparent de la propriété à arroser; 2° le passage de ces mêmes eaux à travers les fonds qui les séparent du cours d'eau où elles se rendent après avoir rempli leur office ; dans l'un et T autre cas, sont exceptés de la servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.

Le propriétaire qui veut user de cette servitude ne peut dériver une quantité supérieure à celle dont il a le droit de disposer, la loi de 1845 ne créant aucun droit nouveau quant à la propriété des eaux et se bornant, on le répète, à fournir à l'usager le moyen de tirer le meilleur parti possible de celui qu'il possède.

20. La loi du 11 juillet 1847 permet au riverain d'obtenir, à la charge également d'une juste et préalable indemnité, la faculté d'appuyer sur la propriété du riverain opposé son barrage de prise d'eau.

Le riverain opposé pourra toujours réclamer l'usage commun du barrage en contribuant pour moitié aux frais de son établissement et de son entretien. Cette loi s'applique évidemment, d'une manière plus spéciale, aux riverains des cours d'eau non navigables.

21. Les contestations qui peuvent naître de ces servitudes sont jugées par les tribunaux civils. Il est alors procédé devant ces tribunaux comme en matière sommaire et,. s'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.

Quant à l'administration, elle n'a pas à intervenu' dans l'application des lois dont il s'agit.

Page 1