‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 278 sur 1411 · CHAP. II. — CANAUX D'IRRIGATION · texte numérisé non relu

CHAP. II. — CANAUX D'IRRIGATION

Seot. 1. — Établissement du canal.

22. Les canaux d'irrigation sont alimentés au moyen de prises pratiquées dans les cours d'eau navigables ou non.

I7i2 IRRIGATIONS, 23-26.

23 Rien ne suppose, en effet, à eeque l'admi-

iu>t ration concède, clans les conditions indiquées ci-desMis. PeiU des cours d'eau du domaine publie, aussi bien a une entreprise collectif d'irrigation qu'à un particulier.

Ouant aux cours d'eau non navigables, il est. admis que son pouvoir de police va jusqu'à lui permettre d'autoriser le détournement d'une, partie du volume de la rivière de son cours naturel BUe peut donc permettre qu'un canal d'irrigation s'embranche sur la rivière. Mais, dans ce cas. il est de jurisprudence que, alors même que

la prise et la conduite d'eau pourraient être établies sans expropriation, la dérivation doit être déclarée d'utilité publique. (/>. du 27 mai 1872, autorisant une dérivation du Tech pour t'élat'tissemt nf d' . 1 m < lie-les- liain s; d u 1 S mars 1 «S 7 i , autorisant une (ter irai ion du Rançon au profit de /'< tablissement (tu Creusot.) Et cela n'est que. juste la nouvelle enivre devant nécessairement porter atteinte aux droits des usagers du cours d'eau, usiniers ou riverains.

24. Si la déclaration d'utilité publique ne s'applique qu'à la dérivation, un décret délibéré en Conseil d'Etal sutbt pour la prononcer. S'il est également nécessaire de déclarer d'utilité publique la construction du canal, il faut à cet effet une loi ou un décret, suivant que le canal a plus ou moins de 20 kilomètres. (L. 3 mai 1841 et I. 27 juif t. 1870.)

25 En théorie, les canaux d'irrigation peuvent être exécutés, suivant les circonstances, soit directement par l'État, les départements et les communes, soit par des associations syndicales, soit par des concessionnaires de travaux publics.

En fait, l'État n'a jusqu'à présent exécuté par lui-même que les canaux dérivés du canal du Midi, dans les départements de l'Aude et de l'Hérault [L. 3 avril 1880), le canal de Manosque, dans les Basses-Alpes (L. 7 juill. 1 881 ), le canal Cuxac-Lespignan, dans l'Aude et l'Hérault [L. 27 juill. 1886).

Encore les lois précitées ont-elles stipulé qu'après l'exécution des canaux les dépenses faites par l'État lui seraient remboursées en partie par les intéressés constitués en associations syndicales pour l'exploitation et l'entretien du canal, au moyen d'un prélèvement annuel sur les taxes payées aux syndicats par les usagers, et l'État n'a entrepris les travaux qu'après avoir fait signer aux intéressés des engagements dans ce sens.

Il n'existe qu'un seul canal construit aux frais d'un département : le canal du Forez (Loire). [D. 20 mai 1863 ; L. 7 août 1882.]

Enlin, deux canaux seulement ont été établis par des communes : le canal d'Escouloubre (Aude), par la commune du même nom (D. 27 déc. 1881), et le canal du Foulon ( Alpes-Maritimes), par la commune de Grasse (L. 4 août 1885). Le plus généralement, les canaux d'irrigation sont établis : ceux de moindre importance, par des associations syndicales de propriétaires ; ceux qui dépassent les limites d'une œuvre purement locale, par des compagnies auxquelles la concession en est accordée par l'État.

Sect. 2. — Associations syndicales.

Page 1