‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 279 sur 1411 · Aux termes de la loi des 21 juin · texte numérisé non relu

Aux termes de la loi des 21 juin

22 décembre 1888 (w>y. Associations syndicales), la construction et l'entretien des canaux d'irrigation peuvent être l'objet d'associations syndicales, soit libres, soit autorisées, entre propriétaires intéressés.

Les associations syndicales libres ne reçoivent, on le sait, aucune aide de la puissance publique pour vaincre les résistances qu'elles peuvent rencontrer, notamment en ce qui touche l'exécution de leurs travaux, la perception de leurs cotisations et le jugement de leurs contestations. Celles qui se forment en vue de l'irrigation et qui ont tant de difficultés à surmonter pour accomplir leur mission et tout d'abord, pour se procurer l'eau qui leur est nécessaire et, le plus souvent, n'est pas à leur disposition, doivent donc, en dehors de ces cas tout exceptionnels, se voir à peu près réduites à l'impuissance.

27. Mais l'art. 8 de la loi précitée leur permet, si leurs statuts ne s'y opposent pas et que la majorité déterminée par l'art. 12 le demande, d'obtenir, après l'accomplissement des formalités d'instruction prévues par l'art. 10 de la loi et par le décret du 9 mars 1891, leur transformation, par arrêté préfectoral, en associations autorisées, c'est-à-dire d'obtenir les avantages ci-après :

1° Leurs taxes sont assimilées, au point de vue du recouvrement, aux contributions publiques (art. 1 5) ; 2° leurs contestations relatives à la fixation du périmètre, à la division des terrains en différentes classes, au classement des propriétés, à la répartition et à la perception des taxes, à l'exécution des travaux, sont jugées par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'État; 3° elles sont armées, après déclaration d'utilité publique de leur entreprise, du droit d'expropriation dans les conditions de l'art. 16 de la loi du 2 1 mai 1836 ; 4° s'il y a lieu à l'établissement de servitudes, il est statué en premier lieu par le juge de paix, suivant les prescriptions de l'art. 5 de la loi du 10 juin 1854.

28. L'art. 12 de la loi exige, pour qu'une association syndicale d'irrigation puisse être autorisée par le préfet, l'adhésion des trois quarts des intéressés, représentant plus des deux tiers de la superficie et payant plus des deux tiers de l'impôt foncier afférent aux immeubles, ou celle des deux tiers des intéressés représentant plus des trois quarts de la superficie et payant plus des trois quarts de l'impôt foncier.

29. En outre, Fart. 9 de la loi permet au préfet de constituer directement, c'est-à-dire sans formation préalable d'une association libre, une association autorisée d'irrigation, si d'ailleurs les conditions de majorité indiquées plus haut se trouvent remplies, lorsque les travaux en vue desquels la création de l'association autorisée est poursuivie, auront été reconnus d'utilité publique par décret rendu en Conseil d'Etat.

30. Les associations syndicales qui construisent des canaux d'irrigation doivent en assurer à perpétuité l'entretien.

31 . Les engagements souscrits par les propriétaires qui adhèrent à la formation d'une association syndicale d'irrigation, comme ceux imposés par la majorité adhérente à la minorité oppo-

IVRESSE

santé, constituent une charge attachée à l'immeuble et le suivent en quelques mains qu'il passe, indépendamment de toute transcription. [D. 9 mars 1894, art. 2 [voy. Associations syndicales, n° 71], et C. d'Ét. 19 déc. 1879, Dassac ; l&janv. 1889, Sairit-Blancat, etc.)

32. Les associations syndicales d'irrigation sont généralement dotées par l'État de subventions qui, en principe, ne dépassent pas le tiers de T évaluation de leurs travaux neufs. Quelquefois, le concours que leur accorde F État consiste en une garantie d'intérêt.

33. On peut citer comme exemples récents de lois ou de décrets autorisant l'exécution de canaux d'irrigation par des associations syndicales ou à leurs frais : le décret du 7 avril 186 G (canal du Pont-du-Fossé, Hautes-Alpes), celui du 11 juin 1887 (canal de la Bosque-de-Berre, Bouches-du- Rhône), et les lois du 20 juillet 1881 (canal de Vantavon, Hautes-Alpes), du 13 juillet 1882 (canal de l'Hérault ou de Gignac, Hérault) et du 31 juillet 1889 (canal des Baux, Bouches-du-Rhône).

Sect. 3. — Compagnies concessionnaires.

34. Les compagnies qui poursuivent la concession d'un canal d'irrigation doivent commencer par recueillir, parmi les intéressés, des engagements à l'arrosage en nombre suffisant pour garantir la rémunération d'une portion notable du capital de premier établissement. Ces engagements, qui ne deviennent définitifs que si la concession est obtenue, sont, comme ceux qui ne sont recueillis qu'après la concession, libellés suivant une formule établie par une circulaire (agriculture) du 10 avril 1886. Les arrêts précités des 19 décembre 1879 et 18 janvier 1889 [voy. n° 31) leur sont applicables.

Les concessions sont accordées, selon l'importance des entreprises et suivant qu'elles ajoutent ou non aux charges ordinaires du Trésor, par des lois ou par des décrets qui déclarent, en même temps, l'utilité publique des travaux et délèguent à la compagnie, pour leur exécution, les moyens d'action appartenant à l'État en cette matière, et notamment le droit d'expropriation. L'acte de concession, auquel sont annexés une convention et un cahier des charges, comporte l'allocation par l'État, au profit de la compagnie, d'une subvention ou d'une garantie d'intérêt. Il lui accorde le droit d'exploiter le canal pendant tant d'années et de percevoir sur les usagers des redevances fixées conformément au tarif indiqué par le cahier des charges. En Yertu de la loi de finances du 23 juin 1857, ces redevances sont recouvrables dans les mêmes conditions que les contributions publiques.

Pendant la durée de la concession, l'entretien du canal et de ses dépendances est à la charge de la compagnie.

35. Les canaux d'irrigation le plus récemment concédés sont : le canal de la Bourne (Drôme, L. 21 mai 1874, 19 juill. 1880) ; le canal de la Vésubie (Alpes-Maritimes, L. 27 déc. 1878) ; le canal de Pierrelatte (Vaucluse, L. 2 août 1880), et le canal de Lalande (Haute-Garonne, Déc. 26 août 1890).

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