On sait qu'en Algérie, d'après la loi du
16 janvier 1851, les sources comme les cours d'eau de toute nature font partie du domaine public. Les particuliers ne peuvent dès lors disposer pour l'irrigation que des eaux pluviales. Ceux qui veulent se servir, pour le même objet, d'eaux empruntées à des sources ou à des cours d'eau, doivent donc solliciter de l'administration des concessions qui ne leur sont accordées qu'à titre précaire par arrêtés préfectoraux. (D. 27 oct. 1858.) Les lois des 29 avril 1845 et 11 juillet 1847 sont d'ailleurs exécutoires en Algérie.
Quant aux associations syndicales et aux compagnies qui se constituent en vue de la construction de canaux d'irrigation, elles sont soumises aux règles générales précédemment exposées, à cette différence près qu'en raison du caractère domanial des sources et des cours d'eau en Algérie, les dérivations nécessaires pour l'alimentation des canaux n'ont pas besoin, par elles-mêmes, d'être décrétées d'utilité publique. Des arrêtés préfectoraux suffisent, en principe, pour les autoriser. Les travaux d'adduction seuls peuvent nécessiter une déclaration d'utilité publique.
A. Boitard.
BIBLIOGRAPHIE
Commentaire de la loi du 29 avril 1845 sur les irrigations, par Daviel. In-8°. 1845.
Code des irrigations, par Bertin. In-8°. 1852.
Commentaire de la loi du 11 juillet 1847 sur les irrigations, par Garnier. In-8°. 1855.
Commentaire de la loi du 8 avril 18'J8 sur le régime des eaux et de la loi du 21 juin 1898 sur la police administrative, par Graux et Renard. Gr. in-8°. 1899.
ISRAÉLITE (Culte). Voy. Cultes, nos 107 à 1 13.
IVRESSE. 1. Les mesures pénales relatives a l'ivrognerie sont contenues dans la loi du 23 janvier 1873, « tendant à réprimer l'ivresse publique et à combattre les progrès de l'alcoolisme ».
2. Aux ternies de l'art. 1er, tout individu trouvé en état d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, est puni d'une amende de 1 à 5 fr. inclusivement.
3. En cas de récidive commise dans les douze mois de la première condamnation, et dans le même canton, il peut être prononcé contre le délinquant, par application des art. 474 et 483 du Gode pénal, un emprisonnement qui ne doit pas dépasser trois jours.
4. La seconde récidive commise dans les mêmes conditions que la première transforme l'infraction en délit et le prévenu est traduit devant le tribunal correctionnel, qui peut le condamner à un emprisonnement de six jours à un mois et à une amende de 16 à 300 fr.
5. Ces peines peuvent s'élever jusqu'au double du maximum contre celui qui, ayant été condamne en police correctionnelle depuis moins d'un an, s'est rendu de nouveau coupable du même délit. Dans ce cas, et c'est là une des dispositions les plus importantes de la loi, le coupable doit être déclaré, par le second jugement, incapable d'exercer les droits suivants : 1° de vote et d'élection ; 2° d'éligibilité ; 3° d'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois ; 4° de port d'armes pendant deux ans.
IVRESSE
IVRESSE
6. l'ne circulaire du garde des sceaux eu date du février 1874 pose eu principe que, pour être réprimée, la troisième récidive dont il s'agit ifa pas besoin d'avoir ete commise daus le res- >ort du tribunal correctionnel qui a statué sur la précédente.
7 La même loi du 29 janvier 1 S 7 ;î édicté aussi des pénalités pécuniaires ou corporelles contre les débitants île boissons qui auront servi il boire à des gons ivres ou à des mineurs de seize ans. Les peines de la rrcidive indiquées ci-dessus leur BOnl applicables; de plus, en cas de récidive correctionnelle, leurs établissements peuvent, en
vertu du jugement de condamnation, être fermés pendant un délai qui ne doit pas excéder un mois. ( Voy. Cabaret.)
8. Le texte de la loi doit être aftiché dans tous les débits de boissons, sous peine d'une amende qui peut également être prononcée contre ceux qui lacèrent ou détruisent l'affiche.
9. Toute personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, etc., peut être, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison.