‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 29 sur 1411 · CHAP. IV. — COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

CHAP. IV. — COMPÉTENCE

21. L'autorité judiciaire est seule compétente en matière de fondations sur les questions de droit commun étrangères aux actes de l'administration. Ainsi, elle seule peut connaître des contestations entre le domaine et les particuliers sur la propriété d'une rente de fondation pieuse. [C. d'Êt. Il déc. 1813.)

22. Mais elle est incompétente pour connaître de toutes les questions qui comportent l'appréciation de ces actes. Ainsi, c'est à la juridiction administrative à décider si le bénéfice d'une fondation créée au profit de l'église d'une communauté religieuse supprimée appartient à l'État ou à la fabrique de la paroisse dans le ressort de laquelle se trouvait cette communauté. [C. d'Êt. 30 juin 1813, 19 déc. 1821.) Stéphane Permît;

B1BLI0GHAPHIE.

Théorie et pratique des fondations perpétuelles, par Geouffre de La; radelle. lu-S*. Paris. 1895.

FONDÉ DE POUVOIRS. 1. On appelle ainsi celui qui reçoit d'une personne le pouvoir de faire quelque chose pour elle ou en son nom. Le pouvoir ainsi donné se nomme mandi.t, et celui qui le donne se nomme mandant. Le fondé de pouvoiis prend aussi le nom de mandataire, et quelquefois celui de procureur fondé ou procureur seulement. Toutefois, le mot procuration exprime plus exactement la demande faite par le mandant au mandataire de le représenter, plutôt que le contrat complet.

2. Gomme exemples de fondés de pouvoirs dans l'ordre purement administratif, nous citerons les fondés de pouvoirs des percepteurs, des receveurs particuliers et des trésoriers-payeurs généraux, pour lesquels quelques règles ont été tracées par l'instruction générale du 20 juin 1859.

Le percepteur doit, aux termes de l'art. 1237 de cette instruction, prendre possession de son emploi dans le mois de la notification qui lui est faite de sa nomination. Lorsqu'il en est empêché, il doit constituer un fondé de pouvoirs, auquel le service est remis sur la production du récépissé constatant l'accomplissement des conditions imposées aux percepteurs pour leur entrée en fonctions. Le fondé de pouvoirs gère pour le compte et sous la responsabilité du titulaire. Il doit être agréé par le receveur des finances et accrédité par le sous-préfet.

Les percepteurs sont tenus d'exercer -personnellement leurs fonctions et ne peuvent se faire représenter par un fondé de pouvoirs que temporairement et dans les cas d'absence autorisée, de maladie ou d'autre empêchement légitime. (tnstr. gén., art. 12G8.)

Les titulaires de perceptions d'une certaine importance, qui veulent se faire aider par un ou plusieurs commis, n'en doivent pas moins con-

server la direction de leur service, tenir leur caisse, faire leurs tournées de recouvrement dans les communes et délivrer eux-mêmes quittance, aux contribuables. [Id., art. 12G9.)

Les receveurs particuliers peuvent également, dans le cas d'absence dûment autorisée, comme en cas d'empêchement légitime, se faire représenter par un fondé de pouvoirs agréé par le trésorierpayeur général et le sous-préfet. [Id., art. 13G0.)

Les trésoriers généraux sont autorisés à avoir des fondés de pouvoirs permanents , qui doivent être agréés par le préfet. Ils accréditent la signature de ces fondés de pouvoirs auprès de la Cour des comptes et des différentes administrations. Un trésorier général peut avoir simultanément deux fondés de pouvoirs, sous la condition que, s'ils sont autorisés à signer séparément, ils soient investis de pouvoirs parfaitement égaux et qu'ils engagent le comptable, uniformément, sans distinction d'attributions ou de circonstances éventuelles. [Id., art. 1393.)

Les fondés de pouvoirs des receveurs des finances doivent avoir vingt et un ans accomplis, à moins d'une dispense du ministre ; il leur est interdit de concourir à des opérations de banque.

FONDERIES NATIONALES. Voy. Armes, n° 7, et Marine militaire, nos 85 à 9t.

FONDS, FONDS DE CONCOURS, DE SE- COURS, etc. i. Ce mot désigne en administration une somme inscrite chaque année au budget de l'État pour un objet déterminé auquel elle doit être appliquée par le ministre compétent. Ainsi il y a le fonds pour secours en cas de grêle, incendie, inondation et autres cas fortuits ; le fonds dit de non-valeurs [voy. Contributions directes, n° 348) et composé de centimes additionnels qui suppléent aux contributions qu'on ne peut recouvrer ; le fonds de subventions établi en faveur des départements qui ont besoin d'être aidés pour leurs dépenses ordinaires ; le fonds d'abonnement des préfectures et sous-préfectures [voy. Département), et les fonds d'encouragements pour l'industrie, l'agriculture ou l'enseignement.

2. On désigne sous le nom de fonds de concours les sommes que les départements, t les communes ou des particuliers fournissent à l'État comme des contingents volontaires pour des dépenses d'intérêt général et qui sont portés en recette aux produits divers du budget.

3. Les ministres compétents dressent chaque année un relevé détaillé de tous les fonds de concours intéressant leurs départements respectifs. Une expédition en est adressée à la Gourdes comptes et une autre à la commission de vérification des comptes des ministres. [L. 26 janv. 1892, art. 77.)

FONDS PUBLICS. Voy. Agent de change, Bourse de commerce et Rentes sur l'État.

FONDS SECRETS. Ce sont des crédits dont l'emploi échappe aux règles ordinaires de la comptabilité publique et qui servent à solder certaines dépenses de surveillance ou de pu ice intérieure ou extérieure. Des crédits de cette nature sont alloués aux ministres de l'intérieur, de la guerre, de la marine et des affaires étrangères.

FONTAINES PUBLIQUES, 1. L'entretien des fontaines publiques et le soin d'eu régler l'usage

Page 1