‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 281 sur 1411 · JARDIN COLONIAL · texte numérisé non relu

JARDIN COLONIAL

JARDIN COLONIAL. Voy. Colonies, n° 20.

JAUGEAGE. Ce terme Tient de jauge, sorte de règle en bois ou en métal divisée en mètres, décimètres et centimètres. Il désigne l'opération au moyen de laquelle on mesure avec cet instrument le tonnage des bâtiments et la capacité des tonneaux et fûts. [Voy. Navigation maritime, nos 9 et 10.)

JET. Le Code pénal (art. 471, § G) édicté une pénalité de 1 à 5 fr. d'amende contre « ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres » . Il n'y a contravention que lorsqu'il s'agit de la voie publique.

L'autorité municipale, chargée de la police, peut interdire de poser des pots à fleurs sur le rebord des fenêtres, de secouer des paillassons par des fenêtres donnant sur la rue, de jeter de l'eau, etc., etc.

En cas de démolition, on doit demander l'autorisation de clore un espace devant la maison.

JETÉE. Dans une première acception, ce terme désigne un amas de pierres ou autres matériaux destinés à rompre la violence des flots. On en voit dans presque tous les ports, rades, etc. Dans un second sens, c'est l'amas de matériaux jetés le long d'un chemin à la réparation duquel ils servent.

JETONS. Les jetons sont considérés comme des médailles, et ne peuvent, par conséquent, être frappés qu'à la Monnaie, sur une commande adressée au directeur, après avoir obtenu l'autorisation du ministre de l'intérieur. (L. 9 sept. 1835. Voy. Monnaies, n° 40.)

Jetons de présence. C'est un souvenir et le plus souvent une rétribution accordée aux membres d'une commission ou d'une société (publique ou privée) assistant aux séances. C'est un moyen d'indemniser les personnes assidues. Quelquefois les jetons sont donnes en nature, mais généralement ils sont remplacés par la signature du membre sur une feuille de présence et rachetés à la fin du mois ou de l'année par l'administration ou la société.

JEUNES AVEUGLES. Voy. Aveugles.

JEUNES DE LANGUES. 1. On appelle ainsi les élèves entretenus au lycée de Yanves et au lycée Louis-le-Grand aux frais du ministère des affaires étrangères, en vue du recrutement du drogmanat et de l'interprétariat.

2. L'origine des jeunes de langues remonte à Colbert qui, par arrêt du conseil de commerce du 18 novembre 1GG9, revisé par un autre arrêt du 31 octobre 1G70, décida l'envoi aux couvents des Capucins de Constantinople et de Smyrne de six jeunes gens de neuf à dix ans pour être formés à l'interprétation des langues orientales. Cette création fut complétée, en 1700, par la création au collège Louis-le-Grand de douze bourses fondées pour le même objet. Un arrêt de 1720 (20 juillet) fondit les deux institutions en faisant de la pre-

mière une sorte d'école d'application pour les langues de l'Orient. Après la suppression des Jésuites, les jeunes de langues furent confiés à un maître de pension de Paris, le sieur Aupy, et conduits aux cours du collège des Quatre-iNations, puis ramenés à Louis-le-Grand. Leur école, reconstituée en Tan V, resta alors annexée à Louis-le- Grand, mais en gardant une existence propre, jusqu'en 182 G. Les jeunes de langues redevinrent alors ce qu'ils sont restés depuis, de simples boursiers dans un lycée de l'État.

3. L'organisation des jeunes de langues est réglée par l'ordonnance du 20 août 1833 et l'arrêté du 6 août 1880.

4. Choisis, au nombre de douze au plus, parmi les fils, petits-fils ou neveux des secrétaires-interprètes et drogmans, ils doivent être âgés de plus de huit ans et de moins de douze et sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères.

5. Les jeunes de langues subissent à la fin de chaque année scolaire un examen à la suite duquel ils peuvent être rendus à leur famille, faute d'aptitudes ou de progrès suffisants, sans préjudice de la révocation qu'ils encourent à toute époque pour cause d'inconduite.

6. Le ministre des affaires étrangères accorde, s'il y a lieu, à ceux qui, à l'issue de leurs études classiques, ont obtenu le diplôme de bachelier ès lettres, une subvention annuelle de 1 200 fr. pour suivre les cours de l'Ecole des langues orientales vivantes ; cette subvention leur est continuée pendant trois ans, pourvu qu'ils passent un examen satisfaisant à la fin de la première et de la deuxième année scolaire.

Ceux d'entre eux qui sont diplômés à l'expiration de la troisième année, sont alors, au fur et à mesure des vacances et par ordre de mérite, appelés à un emploi dans le drogmanat et dans l'interprétariat. Louis Farces .

BIBLIOGRAPHIE

Les jeunes de langues, par J. Masson. Paris. 1881.

JEUNES DÉTENUS. Votj. Régime pénitentiaire.

JEUX DE HASARD. 1. On appelle jeux de hasard ceux où la chance, le hasard, procure le gain, ou du moins y contribue dans une très forte proportion, et où, bien entendu, l'enjeu consiste en une somme d'argent. Tels sont : le lansquenet, la roulette, la bouillotte, l'écarté, etc. C'est, au surplus, aux tribunaux qu'il appartient de déterminer si tel ou tel jeu est un jeu de hasard, la loi n'ayant pas fait d'énumeration. (C. de Paris 10

2. Tous les législateurs ont porté, avec raison, leur attention sur ce genre de jeux, qui ont des conséquences funestes, car ceux qui perdent rencontrent trop souvent la ruine, et ceux qui gagnent, s'il en est qui gagnent, s'adonnent à l'oisivité. La législation française ne s'est pas bornée à déclarer, dans l'art. 19G5 du Code civil, qu'aucune action

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