Aux termes de Part 4f0 du Code pénal
Ceux qui ont tenu uno maison do jeu do hasard et
> ont admis le publie, soit librement, soit sur la
présentation dos intéresses ou allilies, los banquiers de cette maison, tous ceux qui ont établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi, tous
administrateurs, préposes ou agents de ces établissements, sont punis d'un emprisonnement de
deux mois au moins et six mois au plus, et d'une,
amende de 100 a 6000 fr. Les coupables peuvent de pins être, a compter du jour où ils auront
subi leur peine, interdits pendant cinq ans au
moins et dix ans au plus de certains droits civiques, civils et de famille, mentionnés en Kart. 42 du Gode pénal. Dans tous les cas, on confisque les fonds ou effets qui sont trouves exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou loteries, les meubles et les effets mobiliers dont ces lieux sont garnis ou décorés. Le simple joueur n'est pas puni.
4 L'art. 475 du Gode pénal punit d'une amende de 6 a 10 fr. tous ceux qui établissent ou tiennent dans les nies, ebeinins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard. De plus, d'après l'art. 477, les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries, sont saisis et confisqués, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs. Kn cas de récidive, les personnes indiquées ci-dessus sont punies, outre l'amende, d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 1G à 200 fr. {C. P., art. 478, § 2.)
5. L'autorité municipale a le droit général et absolu de régler, dans l'intérêt du bon ordre, tous b s jeux publics non compris dans cette prohibition. Il appartient dès lors aux maires, non seulement de déterminer quels sont, suivant les localités, les jeux de commerce qu'ils jugent sans inconvénient de laisser jouer dans les lieux publics, mais encore de les défendre indistinctement dans tous les établissements où ils ne les auraient pas expressément autorisés (Cass. 22 avril 1837 et 28 mai 1841), et cela alors même que le préfet se serait réservé le droit d'autoriser les jeux dans certaines localités du département, une telle décision constituant un empiétement sur les pouvoirs de police dévolus au maire. (C. à" Et. 18 avril 1902.)
6. Il a ete jugé que l'autorité municipale peut interdire tous jeux de cartes dans les cabarets ou cafés. {Cass. 29 déc. 1865.)
7. Jeux dans les stations balnéaires et Hier mat es. Dans l'intérêt de la prospérité des stations balnéaires et thermales, des autorisations de petits chevaux ont été accordées par le ministère de l'intérieur aux casinos des villes d'eaux qui, par l'organisation de fêtes, bals, concerts, spectacles et autres attractions, s'imposaient certains sacrifices en vue d'attirer et de retenir les baigneurs. Les autorisations de cette nature n'ont été accordées, au début, qu'à la condition, pour les tenanciers, de faire exclusivement usage du jeu de petits chevaux simple, sans tableaux ni
combinaisons et se jouant à l'aide de tickets, i Mais, depuis une dizaine d'années, l'administration a toléré l'adjonction de tableaux à l'appareil, sous ' la réserve toutefois que cette adjonction n'aurait pas pour elïet de dénaturer le caractère du jeu et de permettre d'y introduire des combinaisons donnant, aux joueurs, comme à la roulette, des chances variables de gain, suivant la combinaison employée. Le fonctionnement des petits chevaux à tableaux a fait en conséquence l'objet d'une réglementation administrative dont l'afhchage dans la salle de jeu est prescrit sous peine du retrait de l'autorisation. En voici le texte :
« Règle du jeu des petits chevaux à tableaux. « Le seul appareil autorisé est l'appareil à neuf « petits chevaux. Maximum des mises : 2 fr. On « ne devra faire usage que des deux combinaisons « suivantes : 1° miser sur un numéro plein. Les « gagnants recevront 8 fois leur mise, c'est-à- « dire 8 fr. pour une mise de 1 fr. et 16 fr. « pour une mise de 2 fr. ; 2° miser à égalité, soit « pair et impair, soit sur les bandes. Les gagnants « recevront leur mise doublée, c'est-à-dire 2 fr. « pour une mise de 1 fr. et 4 fr. pour une mise « de 2 fr. Toutes autres combinaisons sont rigou- « reusement interdites sous peine du retrait im- « médiat de l'autorisation. L'appareil devra être « placé dans un local non ouvert au libre accès « du public et où pourront seuls pénétrer les « abonnés et les personnes ayant payé leur droit « d'entrée au casino. »
Les autorisations de petits chevaux octroyées par le ministère de l'intérieur étaient conférées en vertu de l'art. 4 du décret du 24 juin 1806, ainsi conçu : « Notre Ministre de la Police fera, « pour les lieux où il existe des eaux minérales, « pendant la saison des eaux seulement, et pour « la ville de Paris, des règlements particuliers « sur cette partie (les jeux). » C'est par application du même texte qu'antérieurement à la mise en vigueur de la loi du Ier juillet 1901, les cercles de Paris et des villes d'eaux étaient autorisés à avoir une salle de baccara. [Voy. Cercles.) Or, par un arrêt en date du 18 avril 1902, rendu sur un recours du maire de Néris (Allier) contre une décision du préfet qui avait annulé un de ses arrêtés, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que le décret du 24 juin 1806 a été abrogé dans son entier tant par le Code pénal que par la loi du 18 juillet 1836, dont Part. 10 dispose qu'à partir du 1er janvier 1838, les jeux publics sont prohibés. (Cire. Int. 1er mai 1903.) Il en résulte que les autorisations précédemment accordées par le ministère de l'intérieur ne reposent sur aucune base légale et ne mettent pas ceux qui en sont nantis à l'abri des poursuites que le parquet pourrait intenter par application de l'art. 410 du Code pénal.
Remanié et mis à jour par J. G.
JOAILLIER. Voy. Garantie.
JOUETS D'ENFANTS. Il est défendu d'employer des couleurs nuisibles pour peindre les jouets des enfants. Cette matière peut être réglementée : par le ministre de l'intérieur pour la France ; par le préfet de police pour Paris ; par les préfets dans les départements autres que celui de la Seine; par les maires dans les communes.