‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 284 sur 1411 · Il résulte de ces trois règles · texte numérisé non relu

Il résulte de ces trois règles

1° Que tous les actes de commandement, c'està-dire ceux qui émanent de l'administration en vertu de son droit de pourvoir aux besoins collectifs de la société, que les actes du pouvoir discrétionnaire ou facultatif qu'elle tient de son devoir de surveillance et de protection, ne peuvent donner lieu à un recours contentieux sur le fond même de la décision, mais seulement à un recours en annulation pour excès de pouvoir ;

2° Que la réclamation, pour qu'on puisse exercer le recours contentieux, doit être fondée sur des droits certains et d'un caractère actuellement irrévocable, naissant soit d'une loi administrative, d'un décret, d'un contrat administratif ou d'une loi de l'ordre civil.

En d'autres termes, on peut dire que le contentieux administratif comprend « l'ensemble des réclamations fondées sur un droit ou sur la loi, et qui ont pour objet soit un acte de puissance publique émané de l'autorité administrative, soit un acte de gestion des services publics déféré par la loi à.la juridiction administrative ». Pour ces derniers actes, tels que les marchés et les contrats, on peut concevoir une certaine répartition des affaires, selon leur degré d'importance administrative, entre les tribunaux administratifs et judiciaires ; mais à l'égard des actes de puissance publique la répartition est impossible ; le principe même de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que l'autorité judiciaire puisse en connaître.

Est assimilé à un acte le silence opposé par l'adoiinistration à la demande ou à la réclamation des parties lorsqu'il s'est prolongé pendant plus de quatre mois, dès lors qu'il s'agit d'une affaire eontentieuse à introduire devant le Conseil d'Étal. Le délai de quatre mois se calcule soit à partir du dépôt de la réclamation, soit à partir de la réception des pièces déposées après la demande ; le dépôt est constaté par un récépissé administratif. Si l'autorité administrative est un corps délibérant, le délai ci-dessus est proroge, s'il y a lieu, jusqu'à l'expiration de la première

JURIDICTIONS CIV., etc., t, 2. 1723

session légale qui suit le dépôt de la demande ou des pièces. (L. 17 jviU. 1900, arl. 3.) Cette disposition s'applique aussi bien en matière de contentieux ordinaire qu'en matière de recours pour excès de pouvoir.

27. Telle est la théorie rationnelle de la juridiction administrative, juridiction longtemps contestée mais incontestable, et sans laquelle le principe posé pour la première fois dans la loi des 1G-24 août 1790 serait resté une lettre morte. Mais ce n'était pas assez d'avoir établi les règles fondamentales et d'avoir créé des tribunaux, il fallait encore prévoir le cas où l'ordre viendrait à être renversé, où l'autorité judiciaire et l'autorité administrative se disputeraient le jugement d'un litige ; en un mot, où il y aurait conflit positif ou négatif. Nous croyons inutile d'entrer ici dans des détails, cette matière ayant été traitée au mot Conflit.

28. Nous avons établi qu'en droit il doit y avoir une juridiction administrative. Cette juridiction existe. Il nous reste à voir quel est le caractère des jugements émanés des tribunaux administratifs et quelle en est la force exécutoire.

29. On qualifie souvent d'extraordinaire la juridiction administrative par rapport à la juridiction civile, qu'on appelle ordinaire. Cette distinction est vraie, si l'on veut dire par là que les tribunaux administratifs ne connaissent pas de l'exécution de leurs jugements ; car, une fois la sentence rendue, comme, en général, elle se résout en des condamnations sur les biens des justiciables, on retombe sous l'empire des lois communes. Mais elle est fausse, si l'on veut entendre par là que les matières soumises aux juges administratifs sont un démembrement de la compétence judiciaire, comme les affaires commerciales, par exemple. Les deux justices sont, à raison de leur nature même, absolument indépendantes l'une de l'autre. Elles n'ont rien de commun, ni quant à leur nature, ni quant à leurs formes de procéder, ni quant à leurs principes, et nous ne pouvons que répéter ici ces paroles de Heniuon de Pansey : « Si le juge ordinaire et territorial n*a pas le droit de connaître des affaires administratives, ce n'est pas qu'à cet égard sa compétence soit restreinte, c'est quelle ne s'est jamais étendue jusque-là. »

30. La force exécutoire des jugements émanés des autorités administratives est aussi pleine, aussi entière que celle qu'obtiennent les tribunaux de première instance et des cours d'appel. Comme eux, ils emportent hypothèque et contrainte par corps ; ils n'ont besoin ni de visa, ni du mandement d'aucune autorité. La doctrine contraire, qui s'était produite quelque temps après l'institution des conseils de préfecture, n'était en aucune façon fondée en droit et a été repoussée avec raison par un avis du Conseil d'État du 25 thermidor an XII, approuvé par le chef de l'Etat et ayant, par conséquent, force de loi ; et aussi par la loi du 29 floréal an X sur les contraventions de grande voirie, art. 4 : « Il sera définitivement statué en conseil de préfecture ; les arrêtés seront exécutés sans visa ni mandement des tribunaux, nonobstant et sauf tout recours. On pourrait citer dans le même sens les lois des 12 vendémiaire et 13 frimaire an VIII, la loi du 1G septembre 1807 sur la Cour des comptes, etc.

Notons enfin, en terminant, que l'autorité judiciaire ne sera compétente pour connaître des voies d'exécution des jugements administratifs, qu'autant qu'ils porteront condamnation à des restitutions et amendes ; car la force de l'administration suffira seule toutes les fois que l'exécution ressortira à son pouvoir propre de commandement. F. Lafeiuuéue.

Revu par Ed. Laferrière.

BIBLIOGRAPHIE

Principes de compétence et de juridiction administrative, par Chauveau-Adolphe. 3 vol. in-8°. Toulouse, Lebon; Paris, Cotillon, Durand. 1841-1 845.

Traité de l'organisation, de la compétence et de la procédure en matière contentieuse administrative , dans leurs rapports avec le droit civil, par M. Serrigny. In-8°. Paris, Joubert. 1846.

Conférences sur l'administration et le droit administratif, par M. L. Aucoc. 2e édit. Vol. I à IV. Gr. in-8°. Paris, Dunod. 1882-1886.

Étude sur le principe et le fonctionnement des juridictions administratives françaises, par H. Pérouse. In-8°. Lyon, impr. Waltener. 1886.

Traité de la juridiction administrative et des recours au contentieux, par E. Laferrière. 2e éd. 2 vol. gr. in-8°. Paris, Berger-Levrault et Cie. 1896.

La justice administrative en France, par R. D;ireste. 2e édit. 1 vol. in-8°. Paris, Fontemoing. 1898.

Voy. aussi la Bibliographie des mots Administration, Excès de pouvoir, etc.

JURIDICTIONS CIVILES, COMMERCIALES ET CRIMINELLES. 1. Le nom de juridiction, qui indique le pouvoir de juger dans une certaine limite de territoire, a été donné aussi à l'ensemble des tribunaux ou juges qui exercent ce pouvoir. Sous ce rapport, on distingue les différentes espèces de juridiction selon la nature des affaires# sur lesquelles elles prononcent. Il y a des juridictions administratives (voy. Conseil d'État, Conseil de préfecture, Cour des comptes, Juridiction administrative, etc.), des juridictions civiles, des juridictions commerciales et des juridictions criminelles : ces trois dernières embrassent toutes les institutions judiciaires proprement dites.

SOMMAIRE

CHAP. I. INTRODUCTION, 2 à 10.

Page 1