Juridictions spéciales, 70 à
CH\P. VI. COUR DE CASSATION, 76 à 95.
Btiltlio» rnphie.
CHAP. I. — INTRODUCTION
2. Sous l'ancienne monarchie, l'autorité judiciaire était répartie entre diverses juridictions aussi compliquées que mal définies. Il existait une juridiction ecclésiastique, qui s'était progressivement fort étendue. La justice séculière se divisait en seigneuriale et royale ; la première, suivant son étendue, était-haute, moyenne ou basse. La justice royale était exercée par une foule de tribunaux ; à ia juridiction ordinaire appartenaient les prévôts
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royaux, tes baillis ou sénéchaux, les présidiaux, les conseils supérieurs, les parlements, les conseils dos parties : dans la juridiction extraordinaire, on comptait les juges consulaires, les amirautés, les maîtrises, les cours dos aides, los requêtes de l'hôtel, etc.
3 l a multiplicité do CCS juridictions, la confusion qui régnait dans leurs attributions, rendaient une réforme nécessaire : elle tut opérée par la révolution de 17. SU. D'abord, les justices seigneuriales tombèrent avec la féodalité supprimée, depuis la nuit du 1 août 1 7 89 L'Assemblée constituante simplifla l'organisation des juridictions et la mit en harmonie avec la nouvelle division du territoire. I.a loi du 24 août 1790 confia la juridiction civile a des tribunaux de district, composes do cinq ou six juges élus par le peuple ; elle établit do plus un juge de paix par chaque canton, et des tribunaux de commerce. Par réaction contre les abus des anciennes cours souveraines, elle voulut que i.ois les tribunaux de district fussent égaux entre eux, et elle les rendit réciproquement juges d'appel les uns ii l'égard des autres. Elle fit administrer la justice criminelle par des tribunaux de police municipale et correctionnelle (/>. 19-22 juill. 1791) et par les tribunaux criminels de département [L. 20 janv.-2b fèvr. 1 7 u 1 ) . Enfin, audessus de toutes les juridictions, elle plaça un tribunal de cassation. (L. 27 nov.-\oc déc. 1791.)
4. La Constitution de 1793 décida que les juges poi l, raient le nom d'arbitres publics, mais le nom seul elait changé, car ces arbitres étaient de véritables juges. Elle rendit l'arbitrage privé obligatoire dans un grand nombre de cas. Les arbitres privés, à la différence des arbitres publics, étaient de simples citoyens choisis par les parties.
La Constitution de Tan III rétablit les juridictions civiles de l'Assemblée constituante, en remplaçant les tribunaux de district par des tribunaux de département. L'organisation des juridictions criminelles de 1791 fut reprise aussi par le Code de brumaire an IV, qui supprima les tribunaux exceptionnels fondés pendant les troubles révolutionnaires. Une loi du 2 brumaire an IV modifia l'organisation du tribunal de cassation. Elle divisa le tribunal en trois sections : chambre des requêtes, chambre civile, chambre criminelle.
5. L'ordre judiciaire fut reconstitué, sous le Consulat, par la loi du 27 ventôse an VIII, en s'inspiranl de cette double idée : fortifier le pouvoir judiciaire, le placer dans la dépendance du pouvoir exécutif.
Cette loi maintint les justices de paix, les tribunaux de commerce, les tribunaux criminels de département et le tribunal de cassation, qui prit la dénomination de Cour de cassation ; elle donna un tribunal à chaque arrondissement et créavingtneuf tribunaux d'appel. Ces derniers ont pris, lors du rétablissement du gouvernement monarchique, en vertu du senatus-consulte du 28 floréal an XII, la dénomination de cours d'appel : elles furent appelées cours impériales sous l'Empire, et cours royales sous la monarchie. Aujourd'hui on les dénomme de nouveau cours d'appel. Leurs jugenon l s s'appellent des arrêts. Leurs membres ont reçu le titre de conseillers. Les magistrats des juridictions inférieures ont gardé le nom déjuges. Le Code d'instruction criminelle régla la compé-
tence et l'organisation des divers tribunaux de repression. De nombreux actes législatifs et réglementaires ont successivement pourvu à toutes les nécessites de l'administration de la justice.
6. C'est depuis la charte de 1814 qu'a été proclamé sans restriction le principe de l'inamovibilité des juges (art. G8). Il y a exception pour les juges de paix et les juges et conseillers des. colonies, y compris l'Algérie. Les membres des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes sont inamovibles pendant la durée de leurs fonctions, puisqu'ils ne peuvent être ni révoqués ni suspendus.
7. Auprès des tribunaux d'arrondissement, des cours d'appel, de la Cour de cassation, les lois ont placé une fonction importante, le ministère public, qui n'existe pas pour les juges de paix prononçant en matière civile, ni pour les tribunaux de commerce. Toutes les juridictions criminelles en sont pourvues. {Voy. Ministère public . }
Les tribunaux se complètent par des officiers qui n'en font pas partie, mais qui sont attachés à leur service. {Voy. Avoué, Greffier, Huissier.)
8. Les membres des tribunaux de toutes les juridictions sont soumis à des peines disciplinaires. Le ministre de la justice a le droit de surveiller et reprendre les membres des cours et tribunaux. (Sénatus-consulte 16 therm. an X.)
Un conseil supérieur de la magistrature, qui n'est autre que la Cour de cassation, statuant en assemblée plénière, toutes chambres réunies, exerce seul les pouvoirs disciplinaires autrefois répartis entre les tribunaux civils, les cours d'appel et la Cour de cassation. 11 peut appliquer les peines disciplinaires énumérées par l'art. 50 de la loi du 20 avril 1810 et par Fart. 4 du décret du 1er mars 1852, notamment la suspension et la déchéance. Enfin, les magistrats inamovibles peuvent être déplacés, mais sans changement de classe, sur l'avis conforme du conseil supérieur. (L. 30 août 1883, art. 13, 14, 15.)
9. Sous l'ancienne monarchie, on n'arrivait à la fin d'un procès qu'en suivant hiérarchiquement une série de décisions plus ou moins nombreuses, suivant la nature des juridictions, jusqu'à ce qu'on parvînt au juge souverain. La réforme de l'ordre judiciaire par la révolution de 1789 rendit l'administration de la justice plus expéditive et moins coûteuse; le décret du 1er mai 1790 porta qu'il y aurait deux degrés de juridiction en matière civile, sauf les exceptions particulières qui pourraient être déterminées. Ces exceptions sont de deux espèces : ou bien, soit à raison de la nature urgente de la contestation, soit à cause de son peu d'importance, les juges peuvent prononcer, dans les cas prévus, immédiatement en dernier ressort, ce qui supprime le second degré de juridiction ; ou bien la contestation peut être portée directement devant le juge d'appel, en supprimant le premier degré, ce qui arrive lorsqu'une cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement interlocutoire, évoque et juge le fond de l'affaire. (C. de Proc, art. 173.)
10. Le système des juridictions de toute nature est uniforme pour toutes les parties du territoire français ; il y a quelques modifications dans les colonies, et des règles particulières pour les tribunaux algériens. (Voy. Algérie, Colonies.)
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CHAP. II. — JURIDICTIONS CIVILES
11. Les tribunaux d'arrondissement forment la juridiction civile ordinaire, c'est-à-dire que, à moins d'une restriction expresse, ils connaissent de toutes les affaires qui n'ont pas été placées dans la juridiction d'un autre tribunal ; les justices de paix et les tribunaux de commerce sont des juridictions spéciales, c'est-à-dire prononçant seulement sur les espèces de contestations qui leur sont spécialement attribuées par la loi.
Dans l'exposé que nous allons présenter des juridictions civiles, nous suivrons Tordre hiérarchique, en commençant par le degré inférieur. Sect. 1. — Justices de paix.
12. Sous le nom, emprunté à l'Angleterre, de justice de paix, l'Assemblée constituante créa une institution toute nouvelle, qui a survécu à toutes les révolutions politiques.
13. Organisation. La loi du 24 août 1790 établit dans chaque canton un juge de paix électif et deux assesseurs. La loi du 29 ventôse an IX supprima les assesseurs. D'après le sénatus-consulte du 16 thermidor an X, les juges de paix furent nommés pour dix ans parle cbef du Gouvernement, sur la présentation de deux candidats ; la candidature tomba en désuétude. Depuis la charte de 1814, le chef du Gouvernement nomme les juges de paix sans condition de candidature ni limitation de durée ; il peut aussi les révoquer. Des greffiers et des huissiers sont attachés à chaque justice de paix. Le juge de, paix a deux suppléants, nommés par le chef de l'État, qui le remplacent en cas de maladie, absence ou autre empêchement, mais qui ne siègent pas à son côté comme autrefois les assesseurs. [L. 22 frim. an VIII, art. 60 ; S.-C. 16 therm. an X, art. 8; L. 29 vent, an IX, art. 1,2 et 3.) Aucune condition de capacité, de savoir, etc., n'est imposée aux juges de paix.
14. Attributions. Le juge de paix a reçu de la loi de son institution (L. 24 août 1790) une mission jusqu'alors inconnue dans l'ordre judiciaire français, celle de conciliateur. Aucune demande en justice ne peut être portée devant les tribunaux d'arrondissement, sans avoir été précédée d'une citation en conciliation devant lejugedepaix, qui entend les parties, s'efforce de les concilier, et constate leur accord et les conditions de leur arrangement ou le fait de la non-conciliation. Les formalités très simples de cette procédure préliminaire, ainsi que la nomenclature des contestations qui en sont dispensées, font l'objet des art. 48 à 58 du Code de procédure civile.
15. Le pouvoir du juge de paix, lorsqu'il statue comme juge, est tantôt une juridiction en premier ressort, tantôt une juridiction sans appel. Il areçu, depuis la loi de 1790, des augmentations et modifications considérables, qui se trouvent notamment dans les lois des 25 mai 1838, 20 mai 1854 et 2 mai 1855. C'est un grand avantage pour les justiciables d'avoir, à proximité, une juridiction équitable, où les affaires se décident simplement, promptement et à peu de frais. La compétence des juges de paix serait même plus étendue sans inconvénient, si des conditions de capacité et d'expérience étaient attachées à la nomination de ers magistrats.
Les juges de paix peuvent prononcer sur les
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demandes personnelles et mobilières de l'ordre civil, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 100 fr., et, à charge d'appel, jusqu'à la valeur de 200 fr.; nous disons de l'ordre civil, parce que le juge de paix ne pourrait, en aucune façon, connaître d'une demande personnelle et mobilière appartenant à la juridiction commerciale ou à la juridiction administrative, par exemple des demandes en paiement de droits que la régie de l'enregistrement est chargée de recouvrer. (L. 22 frim. an VII, art. 64.)
16. Audiences foraines. Le juge de paix doit tenir ses audiences au chef-lieu du canton.
Toutefois, le Président de la République peut, par décret rendu, le Conseil d'État entendu, l'autoriser à tenir des audiences supplémentaires dans des communes autres que le chef-lieu du canton.
Le juge de paix et son greffier reçoivent, dans ce cas, et lorsqu'il y a lieu à déplacement de leur part, une indemnité qui est supportée par les communes intéressées. (L. 21 mars 1896.)
17. Les juges de paix prononcent encore, en dernier ressort, jusqu'à 100 fr., et à charge d'appel, tantôt jusqu'au taux de la compétence en premier ressort des tribunaux d'arrondissement, c'està-dire 1 500 fr., tantôt sans limitation de sommes, sur des affaires qu'il importe de terminer promptement, ou que la connaissance des lieux permet au juge local de mieux apprécier, ou qu'il est équitable de ne pas exposer aux frais et à la publicité plus grande de la juridiction supérieure. La nomenclature de ces affaires est renfermée dans les art. 2, 4, 5, 6 de la loi du 25 mai 1838 et dans la loi du *J mai 1855 (art. 1er).
Les juges de paix connaissent de plus de toutes les demandes en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier, en dernier ressort si la demande n'est pas supérieure à trois cents francs (300 fr.), à charge d'appel si elle excède ce chiffre, quel qu'en soit le montant, ou si elle est indéterminée. S'il est formé une demande reconvenlionnelle en dommages-intérêts, ils statuent sur le tout sans appel, si la demande principale est de la compétence du juge de paix en dernier ressort. (L. 19 avril 1901, art. 1er.)
18. Des lois spéciales ont fait entrer dans leur juridiction des affaires qui les mettent en contact avec l'administration ; par exemple, ils statuent sur toutes les conséquences civiles des infractions aux lois des douanes, telles que l'opposition aux saisies faites par les employés et l'amende qui s'ensuit {L. 25 août 1701,4 germ . an If, 14 fruct. an III; voy. Douane, nos 266 et 268); la loi du 2 ventôse an VIII leur défère les contestations civiles relatives à l'application du tarif en matière d'octroi, quel que soit le taux de la demande ; ils règlent l'indemnité réclamée par les propriétaires riverains dépossédés par suite de la fixation de la largeur d'un chemin vicinal {L. 21 niai 1836, art. 15) ; également les contestations entre les ouvriers victimes d'accidents cl les chefs d'entreprise relatives aux frais funéraires, aux frais de maladie ou aux indemnités temporaires [L. 9 avril 1896, art. 15). Dans l'origine, ils connaissaient des actions pour contrefaçon en matière de brevets d'invention : cette attribution leur a été enlevée par Part. 20 delà loi du 25 mai 1838.