‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 286 sur 1411 · Kl DICTIONS C1V., etc · texte numérisé non relu

Kl DICTIONS C1V., etc

JURIDICTIONS CIV.; etc., 24-26.

19. Procédure, la procédure des justices de paix est réglée par le titre lor. livre 1". du Code de procédure, et par les art. 11 a 19 de la loi du

25 mai 1838. Les affaires de la compétence des jii^es île paix n'étant pas soumises au préliminaire de conciliation, cette formalité bienfaisante a été remplacée par une autre encore plus facile. Toute citation en justice de paix doit, sauf dans les cas prévus par la loi, être précédée d'un avertissement, envoyé par le greffier, appelant les parties devant le juge de paix, qui tente de les concilier. (L, 2 moi l BâS. )

20 Dans les cas OÙ les jugements ne peuvent être rendus qu'en premier ressort, l'appel est

porté devant le tribunal de l'arrondissement. On ne peut se pourvoir eu cassation contre une sentence de juge de paix que pour incompétence et exeés de pouvoir. [L, 2."> mai 1838, art. 15.)

Sect. 2. — Tribunaux d'arrondissement.

21. Cette juridiction est désignée sous plusieurs DOms dont aucun n'est entièrement exact, ni celui de tribunaux d'arrondissement, puisque, dans C Tlains cas. plusieurs arrondissements ressortissenl au même tribunal (Nice et Puget-Théniers au tribunal de .Nice); ni celui de tribunaux de première instance, puisqu'ils sont juges d'appel des décisions des juges de paix ; ni celui de tribunaux civils, puisqu'ils ont aussi des attributions correctionnelles et commerciales.

22 Organisation, La composition des tribunaux d'arrondissement, successivement établie par les lois des 27 ventôse an VIII, 20 avril 1810, 1 1 avril 1838 et 30 août 1883, a été détinitivement fixée par la loi du 25 février 1901, art. 39, § 2. Un tableau B annexé à cette loi moditie le tableau B annexe à la loi de 1883 et détermine le nombre de magistrats de chaque siège. Toutefois, la loi de 1901 n'a pas modifié la disposition de l'art. 5 de la loi du 30 août 1883, d'après laquelle, lorsque les besoins du service l'exigent, un décret rendu en Conseil d'État peut créer un emploi de juge (titulaire ou suppléant), mais seulement dans les tribunaux chefs-lieux de cours d'assises. Ajoutons qu'il y avait autrefois des juges auditeurs, institution qui a été supprimée par la loi du 10 décembre 1830.

Les fonctions de juge suppléant sont gratuites. Cependant, l'art 25 de la loi du 13 avril 1900 a alloué un traitement de 1 500 fr. à cent juges suppléants désignés par décret, mais qui ne peuvent être attachés au tribunal de la Seine. Les incompatibilités de fonctions applicables aux juges titulaires s'étendent aux juges suppléants rétribués.

23. Les tribunaux, celui de la Seine excepté, sont répartis en trois classes: 1° ceux qui siègent dans les villes dont la population atteint le chiffre de 80 000 habitants ; 2° ceux qui siègent dans les villes dont la population atteint le chiffre de -'0 000 habitants- 3° ceux qui siègent dans les autres villes. Le tribunal de la Seine constitue une classe à part. Le traitement des magistrats. 6xé par la loi du 30 août 1883, se détermine d'après la classe du tribunal auquel ils sont attachés ; par exception, certains tribunaux sont assimiles, au point de vue du traitement des magistrats, aux tribunaux de la classe supérieure

à celle à laquelle ils appartiennent d'après le chiffre de la population (Chambéry, Alger, Constantine, Oran, Bône, Blidah, Tlemcen) ; en outre, les traitements des magistrats des autres tribunaux d'Algérie sont fixés d'après un tableau spécial. (L. 30 août 1883, art. 8.)

24. La loi fixe également le nombre des chambres dont les tribunaux se composent, d'après les données qui lui ont été fournies par la statistique.

Le nombre de chambres, de présidents, viceprésidents, juges d'instruction, juges titulaires, juges suppléants, greffiers et officiers du ministère public est tixé, pour chaque siège, par le tableau B annexé à la loi du 30 août 1883, modifié par le tableau B annexé à la loi du 25 février 1901, art. 39.

L'organisation du tribunal de la Seine est tout exceptionnelle (dix chambres, un président, douze vice-présidents, vingt-deux juges d'instruction, cinquante et un juges titulaires et vingt-huit juges suppléants). Les lois des 18 juillet 1892 et 25 avril 1901 ont augmenté le personnel de ce tribunal. La loi de 1892 a divisé la première chambre en trois sections, les autres chambres civiles en deux sections. Toutes les sections peuvent siéger simultanément si les besoins du service l'exigent. (Voy. tableau annexé à la loi de finances du 25 avril 1898, art. 39, § 2.)

Aux termes de la loi du 19 avril 1898, complétant l'art. 6 de la loi du 30 août 1883, un juge suppléant peut être désigné par le premier président pour remplir les fonctions de juge dans un autre tribunal du même ressort, lorsque ce tribunal est dans l'impossibilité de se constituer. A chaque tribunal il est attaché, comme il a été dit ci-dessus, un ou plusieurs officiers du ministère public ; le nombre en est déterminé par le tableau B annexé à la loi du 30 août 1883. ( Voy. Ministère public.)

25. Les jugements des tribunaux de première instance sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; ils sont rendus par trois juges au moins ; lorsque les membres d'un trinal siégeant dans une affaire seront en nombre pair, le dernier des juges dans l'ordre du tableau devra s'abstenir. Toutes ces dispositions sont prescrites à peine de nullité. (L. 30 août 1883, art. A.) Il s'opère chaque année un roulement, de manière que tous les juges fassent consécutivement le service de toutes les chambres. Les opérations qui y sont relatives se font dans la seconde quinzaine de juillet. (0. 11 oct. 1820, modif. par D. 15 juill. 1885.)

Lorsque le nombre de juges dont une chambre se compose n'est pas complet, on appelle un membre d'une autre chambre, si elle ne tient pas audience en même temps, ou un juge suppléant. Les juges suppléants ne sont appelés ainsi que momentanément et ne remplissent point de fonctions habituelles. (L. 27 vent, an VIII, art. 12.) Ils sont attachés à chaque chambre et sont compris dans le roulement annuel. {D. 18 août 1810, art. 5.) Ils sont pris habituellement parmi les avocats ; à défaut de suppléants, on appelle, pour compléter le tribunal, des hommes de loi, avocats, avoués. [D. 30 mars 1808.)

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