‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 287 sur 1411 · Les tribunaux de première instance, comme · texte numérisé non relu

Les tribunaux de première instance, comme

JURIDICTIONS CIV., etc., 27-29.

JURIDICTIONS CIV., etc., 30,31. 1727

les autres compagnies judiciaires, prennent des vacances annuelles, du 15 août au 15 octobre. (D. 4 juill. 1885.) Pendant les vacances, une chambre, dite chambre des vacations, tient des audiences réglementaires dont le nombre est fixé, selon la composition des tribunaux (D. 12 juill. 1 880), dans la seconde quinzaine du mois de juillet {D. 15 juill. 1885).

27. Compétence. Le tribunal civil d'arrondissement est juge de droit commun et il a la plénitude de juridiction. Il résulte de là qu'il connaît de toutes les affaires qui n'ont pas été placées par la loi dans la compétence d'un tribunal d'exception (juge de paix, tribunal de commerce, conseils de prud'hommes), de telle sorte que la mesure de ses pouvoirs ne peut être fixée que par élimination, en déterminant les attributions des tribunaux d'exception. Parmi les affaires dont la loi ne lui a pas enlevé la compétence se trouvent : les demandes réelles ou personnelles immobilières, à l'exclusion des actions possessoires ; les demandes mobilières civiles au-dessus de 200 fr. en principal et celles dont la valeur est indéterminée. Il connaît, en dernier ressort, des actions personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de 1 500 fr. en principal, et des actions immobilières jusqu'à GO fr. de revenu, déterminé, soit en rentes, soit par prix de bail. [L. 11 avril 1838, art. 1er.)

Il y a certains cas, toujours exceptionnels, où il juge en dernier ressort ; par exemple, il prononce sans appel, quelle que soit la valeur du litige, sur toutes les contestations relatives à la perception des droits d'enregistrement et de timbre. {L. 22 frim. an VII, art. 65.)

28. La compétence d'attributions des tribunaux d'arrondissement dans les limites du premier ou du dernier ressort, est générale ; elle embrasse toutes les affaires qui ne sont point de la juridiction administrative, et qui n'ont point été attribuées aux juges de paix, aux tribunaux de commerce ou aux prud'hommes, et même les affaires commerciales, quand il n'existe pas de tribunal de commerce dans le ressort (C. de Com., art. 640) ; les actions civiles relatives à la perception des contributions indirectes [L. 11 sept. 1790, Ut. 4, art. 2); les actions en nullité ou déchéance des brevets d'invention, précédemment attribuées aux juges de paix (L. 25 mai 1838, art. 20); les difficultés d'exécution de leurs jugements, de ceux des tribunaux civils et de commerce, et de ceux des juridictions criminelles, en ce qui concerne les condamnations civiles. Ils sont juges d'appel des sentences rendues, en premier ressort, par les juges de paix, ou, dans les mêmes limites que les juges de paix, par des arbitres.

29. Leur compétence territoriale est déterminée par la nature de l'action ; ainsi, en matière personnelle, les contestations sont portées devant le tribunal du domicile du défendeur ; en matière réelle devant celui de la situation des biens (C. de Pr. civ., art. 59) ; la loi détermine, en outre, la compétence en matière de succession, de faillite, de société, etc. (C. de Pr. civ., art. 59).

Dans un grand nombre de cas, le président du tribunal siégeant seul, peut ordonner les mesures d'urgence que les circonstances exigent, et il juge

sans délai quand il y a lieu à référé [voy. ce mol).

30. Procédure. On y distingue diverses périodes : la demande, l'instruction, le jugement, les recours contre le jugement, les voies d'exécution. Ces matières forment l'objet du Code de procédure et de quelques lois qui l'ont modifié ; les formalités qu'il prescrit sont nombreuses, exigent l'intervention d'un avoué et entraînent des frais considérables ; elles sont simplifiées dans les causes qu'on nomme sommaires, et parmi lesquelles la loi du 1 1 avril 1838 range toutes les actions personnelles et mobilières.

Sect. 3. — Cours d'appel.

31. Organisation. La loi détermine le nombre des cours et l'étendue du ressort de chacune d'elles. 11 y a vingt-sept cours d'appel. Le nombre de leurs membres et de leurs chambres varie selon l'importance du ressort ; il est déterminé dans un tableau A annexé à la loi du 30 août 1883, modifié par la loi de finances du 25 février 1901 , art. 39, § 1er, et art. 40, et par la loi de finances du 31 mars 1903, art. 63. Les cours qui ont une chambre comprennent un premier président, un président de chambre, sept, huit, ou neuf conseillers ; les cours composées de deux chambres comprennent, outre le premier président et les deux présidents de chambre, quatorze conseillers 1 ; celles composées de trois chambres comprennent le premier président, trois présidents de chambre et dix-huit conseillers; la cour d'Alger, seule composée de quatre chambres, comprend le premier président, quatre présidents, vingtquatre conseillers ; la cour de Paris comprenait, avant la loi du 31 mars 1903, art. 63, neuf chambres, un premier président, neuf présidents de chambre, et soixante-sept conseillers. Le nombre des chambres est élevé à dix, celui des présidents de chambre sera porté à dix et celui des conseillers à soixante-treize, au fur et à mesure des extinctions et dans la limite des crédits budgétaires. (L. 31 mars 1903, art. 63.)

Outre les chambres dont le nombre est ainsi déterminé, les cours comprennent une chambre d'accusation, dont les membres peuvent, suivant l'intérêt du service, être attachés à une même chambre ou répartis entre les autres chambres de la cour. (D. 12 juin 1880.) Si les besoins du service l'exigent, un règlement d'administration publique peut former une chambre temporaire composée de conseillers pris dans d'autres chambres. (L. 30 août 1883, art. 2.)

Dans certains cas, les cours peuvent se réunir en assemblée générale de toutes les chambres. {L. 20 avril 1810, art. 61 et suiv.)

Il y a, tous les ans, un roulement pour répartir les conseillers et présidents de chambre entre les différentes chambres. (0. 11 oct. 1820.) Aucun président ou conseiller n'est tenu de rester plus d'un an dans la chambre correctionnelle ou des mises en accusation, et plus de deux ans dans chacune des chambres civiles. La chambre correclionnelle et celle des mises en accusation doivent toujours être composées, par moitié au moins,

1. Dans les cours d'Ageu, Besançon, Dijon, Grenoble, Poitiers, ce nombre sera réduit à onze par voie d'extinction. [L. 31 mare 1903, art. (>;i.)

i7-2s.irmniaiONsr.lv., ktc, 32-30.

JURIDICTIONS CIV., etc., 37, 38.

île magistrats ayant déjà lait le service dans la

chambre Les délibérations relatives au roulement se font dans la seconde quinzaine du mois de juillet. 1 />. IS jmit 1885.)

32 Kn toute matière, les arrêts de cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; ils sont rendus par cinq conseillers au moins, président compris. Pour le jugement des rails. -s (|iii, d'après la loi. doivent être portées aux audienees solennelles, les arrêts doivent être rendus par neuf conseillers au moins. 1 craque les membres d'une cour siégeant dans mie u fia ire sont en nombre pair, le dernier des conseillers dans l'ordre du tableau doit s'abstenir. Toutes ces dispositions sont prescrites à peine de nullité. [L, ;;o août 1883, art. Ier.) Des conseillers d'une chambre peuvent être appelés à juger dans une autre, en cas de nécessite seulement et, pour remplacer les magistrats empêchés. (I). 30 mars 1808, art, i ; <; jtiiU. îsto, art. 9.) A défaut de titulaires d'une autre chambre, le nombre légal est complète par des avocats. C'est une

mesure nécessaire pour ne pas suspendre le cours de la justice, et la jurisprudence applique aux cours ce qui se fait pour les tribunaux.

33. Toutes les cours d'appel sont assimilées, toute distinction de classe est supprimée. La cour de Paris demeure cependant soumise à un régime spécial. [L. 30 août 1883, art. 3.) Chaque année, il doit se former une chambre des vacations, dont la composition et le service sont réglés par les dispositions des décrets des 30 mars 1808 et 12 juin 1880. Les délibérations ayant pour objet de régler le service des vacations sont prises dans la seconde quinzaine du mois de juillet. (D. 1.") juill. 1885.)

34. Allribulions. La justice civile est rendue souverainement par les cours d'appel. [L. 20 avril KS10. art. 7.) Les cours prononcent ur Pappel des jugements des tribunaux civils d'arrondissement et des tribunaux de commerce {L. 27 renl . an Mil, art. 27); sur l'appel des décisions des arbitres volontaires, quand l'affaire aurait été, sans l'arbitrage, de la compétence des tribunaux d'arrondissement {C. de Pr., art. 1023); sur l'appel des ordonnances de référé (C. de Pr., art. 809); sur l'appel des jugements des consuls les plus voisins de leur ressort (0. 1681, liv. I01, nt. 9, art. 18). Quoique, en général, les cours soient des juges d'appel et forment le second degré de juridiction, elles prononcent, dans certains cas, en premier et en dernier ressort; par exemple, sur la rehabilitation des faillis {C. de Coin., art. 604), sur les prises à partie dans certains cas [C. 'la Fr. civ., art. 009), sur certaines fautes de discipline commises par les avocats (D. 30 mars 1808, art. 103), etc. Il faut, pour cela, qu'il y ait un texte expressément dérogatoire à la règle fondamentale des deux degrés de juridiction.

35 seule cour compétente pour prononcer sur un appel est celle dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal dont la décision est attaquée.

36. Procédure. Les cours sont saisies par un acte d'appel; la procédure qui se fait devant elles par le ministère obligé des avoués, et les formes des arrêts, sont réglées par les art. 443 à 473 du Code de procédure civile.

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