‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 288 sur 1411 · CHAP. III. — JURIDICTIONS COMMERCIALES · texte numérisé non relu

CHAP. III. — JURIDICTIONS COMMERCIALES

37. La juridiction commerciale se compose des tribunaux de commerce. Dans les arrondissements où il n'y a point de tribunaux de commerce, les tribunaux civils en exercent les fonctions.

Les cours d'appel jugent en appel les affaires commerciales.

38. Tribu it aux de commerce. Ces tribunaux sont électifs ; mais la composition du corps électoral a beaucoup varié. D'après la loi des 16-24 août 1790, les juges consulaires étaient élus par le suffrage universel, c'est-à-dire par tous les commerçants et capitaines de navires ; le Code de commerce de 1807 décida que l'élection serait faite par une assemblée de notables commerçants dont la liste était dressée par le ministère de l'intérieur. La loi du 28 août 1848 donna le droit de vote en cette matière à tout citoyen français patenté depuis cinq ans, ainsi qu'aux capitaines au long cours et maîtres au cabotage ayant commandé pendant cinq ans au moins. Le décretloi du 2 mars 1852 rétablit le système du Code de 1807 ; mais la loi, du 21 décembre 1871, dont les dispositions ont été insérées au Code de commerce, enleva à l'administration le droit de dresser la liste des notables commerçants pour le conférer à une commission spéciale composée du président du tribunal de commerce, d'un juge de ce tribunal, du président et d'un membre de la chambre de commerce ou de la chambre consultative des arts et manufactures, de trois conseillers généraux, du président du conseil de prud'hommes, du maire de la ville, et à Paris du président du conseil municipal. Enfin la loi du 8 décembre 1883 a rétabli le principe du suffrage universel dans les élections consulaires ; les membres des tribunaux de commerce sont élus parles citoyens français commerçants patentés ou associés en nom collectif depuis cinq ans au moins, capitaines au long cours ou maîtres au cabotage ayant commandé des bâtiments pendant cinq ans, directeurs des compagnies françaises anonymes de finances, de commerce et d'industrie, agents de change et courtiers d'assurances maritimes, courtiers de marchandises, courtiers-interprètes et conducteurs de navires, institués en vertu des art. 77, 79, 80 du Code de commerce, les uns et les autres après cinq années d'exercice, et tous, sans exception, devant être domiciliés depuis cinq ans au moins dans le ressort du tribunal. Sont également électeurs, dans leur ressort, les membres, anciens ou en exercice, des tribunaux et des chambres de commerce, des chambres consultatives des arts et manufactures, les présidents, anciens ou en exercice, des conseils de prud'hommes. [L, 8 déc. 1883, art. 1er.) Les femmes qui remplissent les conditions ci-dessus sont inscrites sur la liste électorale. Néanmoins, elles ne peuvent être appelées à faire partie d'un tribunal de commerce. (L. 23 janv. 1898.)

Ne peuvent participer à l'élection : 1° les individus condamnés soit à des peines afflictives et infamantes, soit à des peines correctionnelles pour faits qualifiés crimes par la loi ; 2° ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustractions commises par les dépositaires de deniers publics, attentats aux mœurs ;

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3° ceux qui ont été condamnés à l'emprisonnement pour délit d'usure, pour infraction aux lois sur les maisons de jeu, sur les loteries et les maisons de prêts sur gages ou par application de Part. 1er de la loi du 27 mars 1851, de Part. 1er de la loi du 5 mai 1855, des art. 7 et 8 de la loi du 23 juin 1857 et de Fart. 1er de la loi du 27 juillet 18G7 ; 4° ceux qui auront été condamnés à l'emprisonnement par application des lois du 15 juillet 1857, du 23 mai 1863, du 24 juillet 1867 sur les sociétés; 5° les individus condamnés pour les délits prévus aux art. 413, 414, 417 à 421, 423, 433, 439, 443 du Code pénal et aux art. 59 i, 59 G et 597 du Gode de commerce ; 6° ceux qui ont été condamnés à un emprisonnement de six jours au moins ou à une amende de plus de 1 000 fr. pour infraction aux- lois sur les douanes, les octrois, les contributions indirectes et à l'art. 5 de la loi du 4 juin 1859 sur le transport, par la poste, des valeurs déclarées ; 7° les notaires, greffiers, officiers ministériels destitués en vertu de décisions judiciaires ; 8° les faillis non réhabilités, dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux de commerce, soit par des jugements rendus à l'étranger, mais exécutoires en France ; 9° et généralement tous les individus privés du droit de vote dans les élections politiques. (L. 8 déc. 1883, art. 2.)

Tous les ans, la liste des électeurs du ressort de chaque tribunal est dressée pour chaque commune par le maire assisté de deux conseillers municipaux. Cette liste est envoyée au préfet ou au sous-préfet, qui fait déposer la liste générale au greffe du tribunal de commerce. Dans les quinze jours, tout commerçant patenté du ressort peut exercer des réclamations ; le juge de paix statue dans les dix jours, sans frais ; sa sentence n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel, mais peut être déférée h la Cour de cassation. {L. 8 déc. 1883, art. 4, 5, G.)

Sont éligibles tous les électeurs âgés de trente ans et les anciens commerçants français ayant exercé leur profession pendant plus de cinq ans au moins dans l'arrondissement et y résidant. Toutefois, nul ne peut être élu président, s'il n'a exercé pendant deux ans les fonctions de juge titulaire, ni juge, s'il n'a été juge suppléant pendant un an. (L. 8 déc. 1883, art. 8.)

Le vote a lieu par canton, à la mairie du cheflieu, dans la première quinzaine de décembre au plus tard. Le président est élu au scrutin individuel, les juges au scrutin de liste, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au scrutin de ballottage qui doit avoir lieu quinze jours après. (L. 8 déc. 1883, art. 9 et 10.)

Tout électeur, dans les cinq jours, peut contester la régularité et la sincérité de l'élection ; la réclamation, communiquée à l'intéressé, qui a le droit d'intervenir, est jugée sommairement et sans frais dans la quinzaine par la cour d'appel du ressort ; l'opposition n'est pas admise ; le pourvoi en cassation n'est recevable que dans les dix jours de la signification : le procureur général près la cour d'appel, auquel un procès-verbal des élections est communiqué, a également le droit d'élever des contestations dans les cinq jours de

la réception dudit procès- verbal. (L. 8 déc. 1883, art. 11.)

Paris et Lyon contiennent autant de collèges électoraux que d'arrondissements ; le vote a lieu dans chaque mairie. (L. S déc. 1883, art. 17.) Les juges consulaires sont reçus dans la quinzaine des élections ou dans la huitaine de l'arrêt qui a statué sur les réclamations, par la cour d'appel ou par le tribunal d'arrondissement commis à cet effet par la cour, en audience publique. Ils sont ensuite installés dans une séance du tribunal de commerce, et c'est seulement à partir de cette installation que les anciens juges, dont ils prennent la place, cessent leurs fonctions (L. 8 déc. 1883, art. 14 d 19), à la différence des magistrats ordinaires dont le droit à la fonction cesse du jour de la prestation de serment de leurs successeurs.

39. Les tribunaux de commerce ne sont pas établis d'une manière uniforme sur l'ensemble du territoire, comme les tribunaux d'arrondissement ; il n'en est créé, par décret, que dans les lieux où les intérêts commerciaux et industriels prennent un grand développement (C. de Corn., art. 615) ; leur nombre, leur répartition, leur ressort, ont été déterminés par des décrets spéciaux, notamment par celui du 6 octobre 1809; d'après la dernière statistique, il existe en Franco 225 tribunaux de commerce. L'élection des juges a lieu pour deux années. Les juges sortant d'exercice après deux années peuvent être réélus immédiatement pour deux ans ; cette nouvelle période expirée, ils ne sont éligibles qu'après un an d'intervalle. (C. de Com., art. 623.) Toutefois, le président, quel que soit, au moment de son élection, le nombre de ses années de judicature comme juge titulaire, pourra toujours être réélu pour deux années, à l'expiration desquelles il pourra être réélu pour une seconde période de même durée. (L. S déc. 1883, art. 13.) Leurs fonctions sont gratuites. (C. de Com., art. 628.)

40. Chaque tribunal de commerce se compose d'un président, de juges et de suppléants, tous électifs. Le nombre des juges ne peut être audessous de deux, ni au-dessus de quatorze, non compris le président. Le nombre des suppléants est proportionné aux besoins du service ; un règlement d'administration publique fixe, pour chaque tribunal, le nombre des juges et celui des suppléants. (L. 3 mars 1840, art. 5.) Les jugements seront rendus par trois juges au moins ; un juge titulaire fera nécessairement partie du tribunal, à peine de nullité. Si, par suite d'empêchement ou de récusation, il ne reste pas un nombre suffisant de juges ou de suppléants, le tribunal est complété par des juges complémentaires pris sur une liste dressée annuellement par le tribunal, et que le président désigne par la voie du sort. [L. 8 déc. 1883, art. 16.) Les tribunaux de commerce n'ont point de vacances. Les tribunaux de commerce ne se divisent pas en chambres; cependant, les plus importants d'entre eux, spécialement celui de la Seine, sont répartis en deux sections. Ce sectionnement se combine avec une sorte de roulement qui n'est pas légal et présente même de inconvénients.

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