U n'y a point de ministère public auprès
1730 JURIDICTIONS GIV., etc., 12-47.
JURIDICTIONS CIV., etc., 48, 49.
des tribunaux uV commerce. Le ministère des .t \ ou es y esl interdit. Tour y représenter une. partie, il faut un pouvoir spécial; dos corporations, sous le nom d'agréés, ont ete autorisées à cet effet, mais leur ministère n'est pas obligatoire, i 1 oy, Agréé. ) 42 La compétence d'attribution des tribunaux
de commerce embrasse toutes les contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers, et, entre
toutes personnes, les contestations relatives aux actes de commerce. La loi définit ce qu'il faut entendre par actes de commerce. (C. de Corn., art. 631 à 638.)
43. La compétence territoriale des tribunaux de commerce est la même que celle des tribunaux
civils dans le ressort desquels ils se trouvent placés. [C, de Corn., art. 616.) Le taux du dernier ressorl est. comme pour les tribunaux civils, fixé a l 500 IV. en principal. De plus, les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort toutes les demandes dans lesquelles leurs justiciables, usant de leurs droits, déclarent vouloir être juges définitivement et sans appel. (L. 3 mars 1840, art. Ier.) La compétence relative des tribunaux de commerce est dominée par le principe de Part. 420 du Code de procédure civile, d'après lequel le demandeur a le eboix entre trois tribunaux différents : le tribunal du domicile du détendeur, celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, celui dans l'arrondissement duquel le paiement doit être effectué.
44. La procédure devant les tribunaux de commerce est sommaire et rapide. Les appels de leurs jugements en premier ressort sont portés devant 1^ cours d'appel ; ils assortissent à la même cour que les tribunaux civils de leur département.