‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 290 sur 1411 · CHAP. V. — JURIDICTIONS CRIMINELLES · texte numérisé non relu

CHAP. V. — JURIDICTIONS CRIMINELLES

46. Tous les tribunaux, à l'exception des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes, administrent la justice criminelle comme la justice civile. Il y a donc unité de la juridiction civile et criminelle. C'est la qualification donnée par la loi pénale à un acte légalement punissable qui détermine la juridiction appelée à en connaître. La punition des contraventions appartient aux tribunaux de simple police ; celle des délits, aux tribunaux correctionnels; celle des crimes, aux cours d'assises. Quelques infractions d'une nature spéciale sont déférées à des juridictions particulières.

47. Des magistrats sont spécialement chargés de la première instruction des affaires criminelles. 11 y a un ou plusieurs juges d'instruction dans chaque arrondissement ; ils sont nommés, pour trois ans, par le chef de l'État, parmi les juges du tribunal civil où ils siègent, et gardent lenr rang. Le nombre des juges d'instruction est déterminé par la loi. [L. 30 août 1883.) Quand il a ter-

miné l'information, le juge d'instruction la communique au procureur de la République, qui lui adresse ses réquisitions dans les trois jours, puis il décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, ou renvoie, suivant la nature du fait, devant la juridiction compétente pour en connaître. (L. 17 juill. 1856.)

48. L'instruction des flagrants délits donne lieu à une procédure spéciale introduite par la loi du 20 mai 18G3.

Tout individu arrêté en état de flagrant délit pour un fait puni de peines correctionnelles est immédiatement conduit devant le procureur de la République, qui l'interroge et, s'il y a lieu, le traduit sur-le-champ à l'audience du tribunal. — Dans ce cas, le procureur de la République peut mettre l'inculpé sous mandat de dépôt (art. 1er).

S'il n'y a pas d'audience, le procureur de la République est tenu de faire citer l'inculpé pour l'audience du lendemain. Le tribunal est, au besoin, spécialement convoqué (art. 2).

Les témoins peuvent être verbalement requis par tout ollicier de police judiciaire ou agent de la force publique. Us sont tenus de comparaître sous les peines portées par Fart. 157 du Code d'instruction criminelle (art. 3).

Si l'inculpé le demande, le tribunal lui accorde un délai de trois jours au moins pour préparer sa défense (art. A).

Si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, le tribunal en ordonne le renvoi, pour plus ample information, à Tune des plus prochaines audiences, et, s'il y a lieu, met l'inculpé provisoirement en liberté, avec ou sans caution (art. 5). LTnculpé, s'il est acquitté, est immédiatement, et nonobstant appel, mis en liberté (art. 6).

La loi de 1863 n'est point applicable aux délits de presse, aux délits politiques, ni aux matières dont la procédure est réglée par des lois spéciales

Sect. 1. — Tribunaux de simple police.

49. La juridiction de simple police appartient exclusivement aux juges de paix. (L. 27 janv. 1873.) D'après le Code d'instruction criminelle, il existait deux tribunaux de police : celui du juge de paix dans le canton et celui du maire dans chaque commune non chef-lieu de canton. (C. d'I. cf., art. 16G et suiv.) La juridiction attribuée au maire rompait l'unité entre la juridiction civile et pénale et avait, en outre, l'inconvénient d'investir le maire de deux pouvoirs peu compatibles : celui de prendre des arrêtés et de juger les contraventions à ces arrêtés. C'est pour ce double motif que la loi de 1873 a réformé le Code. Quand ils prononcent comme tribunal de police, les juges de paix ont les mêmes greffiers et huissiers que lorsqu'ils jugent civilement. (C. d'I. cr., art. 141 ; voy. cependant l'art. 16 de la loi du 25 mai 1838.) Les fonctions du ministère public sont remplies auprès d'eux, en principe, par le commissaire de police du lieu où siège le tribunal. S'il y a plusieurs commissaires de police, c'est le procureur général qui nomme celui ou ceux d'entre eux qui feront le service. S'il n'existe point de commissaire de police, ou au cas d'empêchement de ce magistrat, les fonctions du ministère public sont remplies, soit par

JURIDICTIONS GIV., etc., 50-53.

JURIDICTIONS CfW, etc., 54-58. 1731

un commissaire résidant ailleurs qu'au chel-lieu du canton, soit par un suppléant du juge de paix, soit par l'adjoint ou le maire du chef-lieu, soit par un des maires ou adjoints d'une autre commune du canton, lequel est désigné, pour une année entière, par arrêté du procureur général. (C. d'I. cr., art. 144, modif. par L. 27 janv. 1873.)

50. Les tribunaux de police connaissent des contraventions, c'est-à-dire de toutes les infractions dont la peine n'excède pas une amende de 15 fr. ou un emprisonnement de cinq jours. (C. d'I. cr., art. 137.) Par exception, ils ne peuvent connaître des contraventions forestières poursuivies à la requête de l'administration (C. for., art. lli et 190); des contraventions à la police de la médecine et de la chirurgie (L. 19 vent, an XI, art. 35 et 36) ; des contraventions relatives à la grande voirie, aux servitudes militaires, etc. {L. 28 Jlor. an X, art. 1er; L. 15 juill. 1845, art. 11; L. 30 mai 1851, art. 17). Cette attribution n'est pas absolument exclusive. On verra que, dans certains cas, les tribunaux correctionnels et les cours d'assises prononcent sur les contraventions.

51. Les tribunaux de police se trouvent, quant à plusieurs objets de leur compétence, en contact avec l'autorité administrative ; ce sont eux, par exemple, qui statuent sur les contraventions aux règlements de police municipale ; ils ne peuvent ni apprécier, ni modifier, ni suppléer de tels actes, qui appartiennent exclusivement à la sphère administrative : ils ne peuvent que les appliquer. Les maires sont autorisés à prendre des arrêtés pour ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à leur vigilance et à leur autorité. (L. 5 avril 1884, art. 94.) La plupart de ces objets sont énuméres par ies lois des 16-24 août 1790, 19-22 juillet 1791, 28 septembre- 6 octobre 1791, et dans quelques autres lois spéciales. Si un maire a pris un arrêté sur des objets que la loi n'a pas mis dans ses attributions, les tribunaux de paix ne sont pas tenus de punir les infractions à cet arrêté illégal ; la question de savoir si un maire est sorti du cercle de ses attributions réglementaires donne lieu souvent à de grandes difficultés : la jurisprudence de la Cour de cassation présente à cet égard maintes décisions tendant à bien fixer la ligne de démarcation. ( Voy. Police, nos 15 et suiv.) En matière de voirie, la répression des contraventions appartient tantôt aux conseils de préfecture, tantôt aux tribunaux de police. (Voy. Conseil de préfecture et Voirie.)

52. Le jugement des contraventions de simple police est dévolu aux juges de paix, qui connaissent des contraventions commises dans toute l'étendue du canton [L. 27 janv. 187 3), et de certaines contraventions énumérées par le Code, parmi lesquelles sont classées les contraventions forestières poursuivies dans l'intérêt des particuliers.

53. Le tribunal de police n'est institué que pour connaître des contraventions. Si le fait qu'on lui a déféré n'a pas ce caractère, ni celui de délit, il annule la poursuite et prononce, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts ; si le fait est un délit ou un crime, il renvoie devant le ministère public, qui agira en conséquence ; enfin, si le fait est une contravention et qu'il ait été prouvé, il applique

la peine et statue sur les réparations civiles. [C. d'I. cr., art. 159, 1G0, 161.)

54. Le jugement n'est qu'en premier ressort et sujet à l'appel s'il prononce un emprisonnement, ou si les amendes, restitutions et autres réparations civiles excèdent la somme de 5 fr. outre les dépens. Il peut y avoir lieu à recours en cassation. (C. d'I. cr., art. 172, 177.) Les formes de la citation, de la comparution des parties, de l'audition des témoins, du jugement, les moyens d'instruction et de preuve, sont réglés par les art. 145 à 165, 170, 171 du Code d'instruction criminelle.

Sect. 2. — Tribunaux correctionnels.

55. Sous ce titre, les tribunaux d'arrondissement connaissent des délits, c'est-à-dire de tous les faits punis d'une amende excédant 15 fr. ou d'un emprisonnement excédant cinq jours (C. d'I. cr., art. 179); ces délits sont ceux que mentionne le Code pénal, et ceux que définissent et atteignent des lois particulières, tels que ceux relatifs à la chasse, à la pêche dans les rivières navigables, à l'habitude d'usure, etc. Ils prononcent, en outre, comme juges d'appel des sentences des tribunaux de simple police (C. d'I. cr.. art. 174) et sur les délits forestiers poursuivis à la requête de l'administration. Lorsque les tribunaux correctionnels ne sont pas divisés en deux chambres, les mêmes juges siègent, à certains jours, tantôt comme juges civils, tantôt comme juges correctionnels. Dans les tribunaux composés de plusieurs chambres, une ou plusieurs de ces chambres sont chargées du service correctionnel. (D. 18 août 1840, art. 3.) Le juge d'instruction peut siéger dans les affaires qu'il a lui-même renvoyées au tribunal correctionnel.

56. Les jugements correctionnels peuvent être rendus par trois juges. (C. d'I. cr., art. 180.) L'instruction est publique ; ses formes et celles des jugements sont réglées par les art. 182 et suiv. du Code d instruction criminelle. Si le fait n'est qu'une contravention, et que le renvoi devant le juge de police n'ait pas été demandé, le tribunal correctionnel prononce ; s'il peut entraîner une peine plus grave que celle d'un délit, il renvoie devant le juge d'instruction. (C. d'I. cr.,art. 192, 193.)

57. Les jugements rendus en matière correctionnelle sont toujours en premier ressort, et peuvent être attaqués par la voie de l'appel. (C.d'I. cr., art. 199.) Cet appel est porté, comme celui des jugements civils, devant la cour d'appel du ressort. (L. 1 3 juin 1856.)

58. Les formes et les conditions de l'appel, l'instruction et l'arrêt sur cet appel sont réglés par les art. 202 et suivants du Code d'instruction criminelle. Il doit être prononcé dans le mois, et après un rapport présenté par un des conseillers. (L. 13 juin 1856.) Si le jugement est annulé parce que le fait n'a point de caractère pénal, le juge d'appel renvoie le prévenu et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts ; si c'est parce que le fait n'est qu'une contravention et que le renvoi au tribunal de police n'ait pas été demandé, il prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sui les dommages-intérêts ; si c'est parce que le fait est de nature à entraîner une peine afflictive ou in-

1732 JURIDICTIONS CIV., etc., 59-64.

jummr/noNS cïv., etc., gs-gt.

Limante, la cour décerne, s'il y a lieu, lemandst île dépôt ou même le mandat d'arrêt et renvoie le prévenu devant le fonctionnaire public compétent, lutre que celui qui a rendu le jugement ou fait (instruction : enfin, si le jugement est annule

pour violation ou omission des formes légales, la cour d'appel prononce sur le fond, (ù, 13 juin 1856 > II v a lieu à pourvoi devant la Cour de cassation | fd j

Seot. 3. — Cours d'appel.

59. Les cours d'appel ont diverses attributions comme juridictions criminelles.

60 Biles prononcent sur l'appel des jugements correctionnels; les chambres des appels de police correctionnelle ne peuvent rendre arrêt qu'au nombre de cinq membres au moins, y compris le président I/.. 30 août 1883, art. 1er.)

61. One section de la cour, sous le nom de Chambre des mises on accusation, examine, sans publicité, d'après le rapport du procureur général sur l'instruction, s'il y a lieu de renvoyer le prévenu devant la cour d'assises. (L. il juill. 185G.) I.a chambre d'accusation peut ordonner, s'il y a lieu, des informations nouvelles (C. d'I. cr., art. 228 i : selon les résultats de son examen, elle peut i ii ordonner la mise en liberté du prévenu contre lequel elle ne trouve pas de charges suflisantes, ou le renvoyer devant le tribunal de simple police eu de police correctionnelle, si elle ne voit dans le fait qu'on lui impute, ou dans celui qui reste contre lui en écartant les autres, qu'une contravention ou un délit; enfin, elle peut ordonner sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises l/.. 17 juill. 1850). L'accusé n'a le droit de demander la nullité de l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui le traduit devant les assises que dans les quatre cas suivants : 1° pour cause d'incompétence; 2° si le fait n'est pas qualifié crime par la loi ; 3° si le ministère public n'a pas ete entendu ; i° si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi. [L. lOjuiu 1853.)

62. Indépendamment des fonctions des chambres de mise en accusation, la loi autorise les cours d'appel à ordonner d'office des poursuites, qu'il y ait eu ou non une instruction commencée, pourvu qu'il n'ait pas encore été décidé s'il y a lieu de prononcer la mise en accusation. (C. d'I. cr., art. 235.)

63. Les cours d'appel ont reçu l'attribution exceptionnelle de juger, en dernier ressort et de la manière prescrite par l'art. 479 du Code d'instruction criminelle, les délits correctionnels qui seraient imputés à certains hauts fonctionnaires. (L. 20 avril 1810, art. 10 V)

Sect. 4. — Cours d'assises.

64. Avant le Code d'instruction criminelle, il y avait un tribunal criminel par département ; depuis ce Code, l'organisation de la juridiction appelée a prononcer sur les crimes a complètement changé. II est tenu des assises, dans chaque

1. « Art. 10. Lorsque des grands-officiers de Ja Légion d'honneur, des généraux commandant une division ou un département, des archevêques, des évèques, des présidents de consistoire, des membres «le la Cour de cassation, de la Cour des comptes et des cours d'appel, et des préfets seront prévenus de délits de police correctionnelle, les cours d'appel en connaîtront de la manière prescrite par l'art. 479 du Codo d'instruction criminelle. » (C. d'I. cr., art. 501 et kttiv.)

département, pour juger les individus qu'y a renvoyés la chambre des mises en accusation de la cour d'appel. (C. d'I. cr., art. 251.) Les assises se tiennent tous les trois mois, et plus souvent si le besoin l'exige (art. 259), dans le chef-lieu du département, à moins que la cour, toutes les chambres assemblées, n'ait désigné un autre tribunal. [Art. 258; L. 20 avril 1810, art. 21; 1). G juill. 1810, art. 90.)

65. Autrefois composées de cinq membres, nombre nécessaire pour que leurs arrêts fussent valables, les cours d'assises ne sont plus formées, depuis la loi du 4 mars 1831, que de trois membres, plus un organe du ministère public et un greffier. Dans tous les départements, les assises sont tenues par un conseiller de la cour d'appel délégué à cet effet, qui sera président, et par deux juges pris, soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents ou juges du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises. Les présidents ou juges sont désignés par le premier président, qui doit prendre préalablement l'avis du procureur général. Ni le juge d'instruction ni les membres de la chambre de mise en accusation qui ont statué sur la mise en accusation ne peuvent faire partie de la cour d'assises. (C. d'I. cr., art. 252, 253, 257, et L. 21 mars 1855.)

A partir du jour de l'ouverture des assises, le président ries assises de la session pourvoira au remplacement des assesseurs régulièrement empêchés et désignera, s'il y a lieu, les assesseurs supplémentaires. (C. d'I. cr., art. 25?, remanié par L. 25 /ew\ 1901, art. 38.)

Le premier président de la cour peut toujours présider les assises quand il le juge convenable. [L. 20 avril 1810, art. 16; D. 6 juill. 1810, art. 79.)

Les conseillers présidents sont désignés par le ministre de la justice. Le ministre doit les nommer pendant la durée d'une assise pour l'assise suivante. S'il n'a pas usé de sa prérogative, c'est au premier président de la cour d'appel qu'il appartient de faire cette désignation dans les huit jours qui suivent la clôture des assises.

Sur tous les détails de l'organisation préparatoire des assises, voy. la loi du 20 avril 1810, art. 1G à 22, et le décret du 6 juillet 1810, art. 79 à 97.

66. Outre les membres des tribunaux, les cours d'assises se composent encore d'un jury de douze citoyens qui prononcent sur la culpabilité de l'accusé. Quant à la manière de former le jury et aux conditions nécessaires pour en faire partie, voy. au mot Jury.

67. Les cours d'assises ne peuvent, en général, prononcer que lorsque la chambre des mises en accusation a déclaré .qu'il y avait charges suffisantes et leur a renvoyé l'accusation. Elles connaissent des faits qualifiés crimes, pour le jugement desquels elles ont été instituées et, en outre, de faits qui ne sont que des délits, quand une loi spéciale les leur attribue; par exemple, les délits relatifs à la traite des noirs [L. 4 mars 1831); ceux qui sont commis à leurs audiences (C. d'I. cr., art. 504 à 506). En vertu de la loi du 29 juillet 1881, elles ont une compétence spéciale en

JURIDICTIONS CIV., etc., 68-70.

JURIDICTIONS CIV., etc., 71-76. 1733

matière de délits de presse et de délits politiques. Elles jugent, non seulement l'action publique, mais aussi Faction civile qui en est l'accessoire.

68. Il est de principe que, devant la cour d'assises et les jurés, le débat sur l'accusation soit essentiellement oral ; l'accusé y assiste, libre et avec le secours d'un défenseur; le public y est admis, à moins que Tordre public ou les mœurs n'exigent une discussion secrète ; l'audition des témoins et tous les moyens d'arriver à la découverte de la vérité sont repris ou ordonnés, quels qu'aient été les travaux de la première instruction. Quand les débats sont terminés, le président, qui ne peut, à peine de nullité, résumer les moyens de l'accusation et de la défense (G. d'I. cr., art. 336, modif. par L. 19 juin 1884), remet au chef du jury les questions sur lesquelles les jurés doivent répondre : le jury se retire pour délibérer dans un local séparé où il n'a aucune communication avec le public ; il est admis, toutefois, qu'il peut taire appeler le président des assises pour obtenir de lui tels renseignements qu'il croit utiles, et c'est là une pratique qui a pris une grande extension et qui produit de bons résultats en évitant des erreurs d'appréciation et en permettant l'harmonie nécessaire entre l'esprit de la cour et celui du jury. Rentré à l'audience, son chef lit la déclaration des jurés sur la culpabilité de l'accusé. S'il est déclaré non coupable, le président ordonne son acquittement et sa mise en liberté. S'il est déclaré coupable d'un fait punissable, la cour applique la peine, même quand elle n'est plus que correctionnelle ou de simple police ; si le fait dont l'accusé est déclaré coupable n*est pas défendu par une loi pénale, ou s'il est prescrit, la cour prononce l'absolution de l'accusé.

69. La décision des jurés n'est susceptible d'aucun recours devant une autre juridiction ; si elle est irrégulière ou incomplète, la cour d'assises peut demander au jury de la rectifier ou compléter ; et si elle est convaincue que, tout en observant les formes, les jurés en déclarant l'accusé coupable se sont trompés au fond, elle peut ordonner immédiatement que l'affaire sera renvoyée devant un nouveau jury, mais non devant un troisième jury. (L. 9 juin 1853.) Quantàl'arrêt de condamnation, il est susceptible de pourvoi en cassation. (Voy. au surplus, sur la procédure devant les cours d'assises, les art. 310 à 380 du G. d'I. cr., modifiés par les diverses lois rendues sur le jury jusqu'en 1872.)

Sect. 5. — Juridictions spéciales.

70. Le nombre des tribunaux spéciaux ou exceptionnels était grand sous l'ancien régime. Depuis la Révolution, le droit commun fléchit, à plusieurs époques, sous les passions politiques ou sous des considérations de gouvernement, et l'on vit s'établir pour des périodes plus ou moins longues, le tribunal criminel extraordinaire, devenu ensuite tribunal révolutionnaire, des commissions militaires extraordinaires, des cours spéciales et des cours spéciales extraordinaires, des cours prévôtales des douanes ; le Gode d'instruction criminelle admettait les cours spéciales. La charte de 1814 {art. 62 et 63) fit cette déclaration de principes : « Nul ne pourra être distrait de ses juges natu-

rels: il ne pourra, en conséquence, être créé de commissions, ni tribunaux extraordinaires. » Il y avait exception pour les cours prévôtales, qui furent, en effet, établies par une loi du 20 décembre 1815. L'art. 54 de la .charte de 1830 prohiba le rétablissement des tribunaux extraordinaires, « à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être ». L'art. 4 de la Constitution de 1848 reproduisit littéralement cette disposition.

71 . Quelque absolus que paraissent les termes de cette législation, ils sont loin de dire ce qu'ils semblent exprimer ; par cela seul qu'ils n'expliquent pas ce que c'est que les juges naturels d'un citoyen, ils laissent la place libre à des juridictions, non pas extraordinaires, il est vrai, mais exceptionnelles ou plutôt spéciales. Les juges naturels de toute personne sont ceux que la loi lui donne, soit à raison de son état ou profession, soit à raison de l'acte dont elle s'est rendue coupable. Sous ce double rapport, des citoyens peuvent cesser et cessent d'appartenir à la juridiction ordinaire des tribunaux de police ou aux cours d'assises. Ainsi, les militaires et les marins, comme tels, sont jugés par des tribunaux militaires et maritimes ; toute personne qui commet un attentat contre la sûreté de l'État, est traduite devant le Sénat constitué en haute cour de justice, comme précédemment devant la cour des pairs. Cet état de choses a subsisté même depuis les chartes de 1814 et 1830 ; le véritable sens de ces deux lois était plutôt historique que constitutionnel; il tendait surtout à prévenir le retour des juridictions menaçantes qui embrassaient tout, parce que rien n'y était défini, et des commissions qui, nommées seulement en vue de tel accusé, remplaçaient, avec la marque évidente de la partialité, le tribunal permanent que tout citoyen connaît d'avance.

72. Les juridictions spéciales que les lois politiques de 1814 et des époques suivantes ont maintenues, sont :

73. Les conseils de guerre et de révision permanents , institués par la loi du 13 brumaire an Y pour juger et punir les délits militaires et ceux commis par les militaires. ( Voy. Justice militaire.) Il ne peut plus être créé de conseil de guerre ou commission militaire extraordinaire.

74. Les tribunaux maritimes, juridictions qui se composent de plusieurs espèces de tribunaux, dont on trouvera rénumération et les attributions aux mots Marine militaire, nos 461 à 466 et 498 à 500, et Tribunaux maritimes.

75. Autres juridictions spéciales. Nous ne citons ici que pour mémoire les juridictions universitaires, dont la compétence est exposée au mot Instruction publique, nos 6, 18 à 22, et la haute Cour de justice. ( Voy. Complots, n° 7, et Constitution, n° 30.) Rappelons enfin l'institution d'une nature toute particulière du Tribunal des conflits. (Voy. Conflit.)

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