FORAIN
ont toujours été confies ITW COrpS municipaux.
il tour appartient de prendre lee mesurée nécessaires .1 U» propreté iU's l'uni aines et au puisage régulier de l'eau.
2 \u\ termes île l'art. ?S de la lui du 25 férrier 1902, quiconque, par négligence ou incurie, dégrade d« s ouvrages publies ou eommunaux destinée h recevoir ou a conduire des eaux d'alimentation, ou laisse introduire des matières excré-
■ ntieliea ou toute autre matière susceptible de
n lire a la salubrité dans l'eau des sources et fontaines, OSt puni des peines portées aux art. 479 , i ISO du l'.ode pénal (amende 1 I :i 15 fr., emprisonnement de cinq jours au plus).
3 l es fontaines et bornes-fonl aines sont des monuments d'utilité publique et quiconque les détruit ou les dégrade volontairement esl passible des peines édictées par l'art. 257 du Code pénal
(amende de 100 fr. a 500 fc. ; emprisonnement d'un mois a deux ans).
4 Les fontaines dont les eaux sont affectées a un usage public l'ont partie du domaine public et sont inaliénables et imprescriptibles. (C.d'Aix 13 juin 1865.) [Comparez : Sources.]
FORAIN. Ou appelle « marchands forains » ceux qui. n'ayant ni établissement ni magasins dans une ville, viennent y débiter leurs marchandises sur le marche. L'autorité municipale, chargée de veiller au maintien du bon ordre dans les lieux publics, peut prendre toutes les mesures qu'elle juge nécessaires relativement à l'arrivée, au séjour et a la vente des marchands forains sur les marchés et dans les rues. Elle a, de plus, le droit de faire vérifier leurs poids et mesures, le titre des matières d'or et d'argent qu'ils vendent [voy. Garantie, n0' 80 et suiv.), et d'exiger la représentation de leur patente.
FORÇAT. Condamné aux travaux forcés. {Voy. Colonies pénales.)
FORCE MAJEURE. Événement qui se produit en dehors des prévisions et des circonstances normales, qu'on ne peut empêcher et dont on n'est pas responsable.
FORCE PUBLIQUE. 1. La force publique est destinée a défendre le pays contre les ennemis du dehors et à maintenir l'ordre à l'intérieur. Elle se compose de l'année de terre, de l'armée navale, de la gendarmerie et de divers autres éléments, savoir : 1° les gardes forestiers, les garhampétres et les gardes des particuliers (C. C VI. cr., art. 16; Cass. 2 mai 1839 et 1G déc. 1841); 2° les préposés du service actif des douanes, qui sont militairement organisés en brigades el peuvent même être appelés au service militaire s d'invasion du territoire ou pendant que la guerre a lieu sur l'extrême frontière (0. 31 mai 1831); 3° les officiers de paix, inspecteurs, gardes municipaux, gardiens de la paix, appariteurs et autres agents de police (D. \Sjuia 181 l ; Cass. I - noàt 1820) ; 4° enfin toutes personnes, dans le cas de flagrant délit, sans qu'il soit besoin de mandat d'amener (C. d'I. cr., art. 106). [ Voy. n° 7.]
2 Le Président de la République dispose de la force armée. (L. const. 2bfévr. 1875.)
3. La gendarmerie est spécialement « instituée pour veiller à la sûreté publique et pour assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois ;
une surveillance continue et répressive constitue l'essence de son service; elle est particulièrement destinée à la sûreté des campagnes et des voies de communication ». ( I). 20 mai 1903, art. \et • voy. Gendarmerie, nos 26 et suiv., les règles concernant les réquisitions de la gendarmerie.)
4. Ce n'est que dans le cas où l'action de la gendarmerie esl insuffisante, que les autres corps de l'armée doivent l'appuyer. Cet emploi de la force publique à l'intérieur est réglé par une loi du 10 juillet 1791, titre III, art. 9. 13, 1 G et 1 7 , dont les principales dispositions, ainsi que quelques autres textes sur la matière, ont été analysés dans l'instruction du 24 juin 1903, concertée entre les ministres de la guerre et de l'intérieur, sur les réquisitions de la force armée. (J. ojf'. 19 juill. 1903, p. 4615 et suiv.; voy. aussi Avis C. d'Ét. 2 août 190 i, J. ojf. \Zsept. 1904.) D'une part, les commandants de divisions et de subdivisions militaires, de places de guerre ou de postes militaires sont tenus « de se concerter avec les autorités civiles à l'effet de procurer l'exécution de toutes les mesures ou précautions qu'elles ont pu prendre pour le maintien de la tranquillité publique ou pour l'observation des lois, ainsi que d'obtempérer à leurs réquisitions ». D'autre part, les autorités civiles doivent, à moins qu'il n'y ait urgence ou péril en la demeure, faire les réquisitions par écrit, y spécifier « clairement et en détail » les objets auxquels elles s'appliquent, et les remettre signées aux commandants militaires; « après quoi, l'exécution de ces dispositions et toutes mesures capables de la procurer sont laissées à la discrétion du commandant militaire, qui en est responsable jusqu'à ce qu'il lui ait été notifié par les officiers civils que ses soins ne sont plus nécessaires ou qu'ils doivent prendre une autre direction ». Le commandant qui, après en avoir été légalement requis, refuserait de faire agir la force à ses ordres, encourrait les peines portées par l'art. 234 du Code pénal.
5. Les autorités civiles qui ont le droit de requérir les troupes de ligne sont : les préfets, souspréfets, maires, adjoints, procureurs généraux, procureurs de la République et leurs substituts, présidents de cours et de tribunaux, juges d'instruction, juges de paix et les commissaires de police. (D. 4 oct. 1891, art. 64.)
6. De plus, dans les cas urgents, les officiers et sous-officiers de gendarmerie peuvent requérir directement l'assistance de la troupe, qui est tenue de leur prêter main-forte. {Instr. min. guerre 24 jum 1903, art. 3.)
7. Le droit de réquisition est également établi en faveur des huissiers par le décret du 1 1 juin 1811 (art. 77), et en faveur des préposés des douanes, des contributions directes et indirectes, des octrois, des postes et des eaux et forêts par la loi du 6 août 1791 (tit. 13, art. U), celle du 28 germinal an VI (art. 133), l'arrêté du 27 prairial an IX (art. 9), le décret du 1er floréal an Xlll (art. 34), l'ordonnance du 9 décembre 1814 (art. 65), le décret du 1er mars 1854 (art. 459), le Code forestier (art. 6i), et la loi du 15 avril 1829 (art. 43). En fait, ces réquisitions n'ont jamais lieu de s'adresser qu'à la gendarmerie.
De plus, les inspecteurs et receveurs des deniers
de TÉtat peuvent demander au maire de requérir de la gendarmerie une escorte, dans le cas où ils ont juste sujet de craindre une attaque sur les fonds existant entre leurs mains. (2). 20 mai 1903, art. 290.)
8. Le droit de réquisition n'appartient qu'aux fonctionnaires à qui il est expressément conféré ; ainsi le président d'un conseil général, bien que chargé du maintien de Tordre dans la salle des séances, ne peut requérir les agents de la force publique ni leur donner des ordres; il doit s'adresser à l'autorité compétente. (Cass. 3 déc. 1 87-4.)
9. Lorsqu'un prévenu refuse d'obéir à un mandat d'amener, ou tente de s'évader, le porteur du mandat peut employer la force publique du lieu le plus voisin, et elle est tenue de marcher sur la réquisition contenue dans le mandat. (C. d'I. cr., art. 99.) Ce droit et cette obligation sont également établis par l'art. 108 du même Gode pour l'exécution des mandats de dépôt ou d'arrêt. Dans ces deux cas, la réquisition est comprise dans le mandat; autrement, elle doit être adressée par écrit au commandant de la force publique, et il est nécessaire d'y mentionner l'acte législatif qui l'autorise, ainsi que le motif pour lequel elle est faite.
10. Les commandants qui reçoivent des réquisitions doivent, tout en y obtempérant, les porter à la connaissance de leurs supérieurs. La même obligation est imposée aux autorités civiles, officiers de police judiciaire et autres agents de Tautorité, qui requièrent la force publique dans les cas précités.
11. Lorsqu'un prévenu est surpris en flagrant délit, ou poursuivi, soit par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, la loi confère un droit d'arrestation provisoire, non seulement aux dépositaires ou agents de la force publique, mais encore à toute personne, sans qu'il soit besoin de mandat d'amener, si le crime ou délit emporte peine afflictive ou infamante. (C. d'I. cr., art. 106.) C'est non seulement un droit, mais même une obligation. (Voy. Id.) Les gardes champêtres et les gardes forestiers doivent user du même droit d'arrestation lorsque le délit emporte la peine d'emprisonnement ou une peine plus grave. [Id., art. 106.)
12. Lorsque l'état de siège est déclaré, l'emploi de la force publique éprouve d'importantes modifications, qu'on trouve exposées au mot Étatde siège.
13. Toute attaque ou résistance avec violences ou voies de fait envers la force publique est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rébellion par le Code pénal, art. 209, et punie des peines portées aux art. 210 à 221. L'outrage fait par paroles, gestes ou menaces à un commandant ou à un agent de la force publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ainsi que les violences ou voies de fait dirigées contre les mêmes personnes et dans les mêmes circonstances, sont prévus et punis par le Code pénal (art. 223 à 227, 230 à 233). Des peines plus graves sont établies aux art. 93 et suivants du même Code contre l'emploi illégal de la force publique, et les attaques ou la résistance qu'elle éprouverait de la part de bandes armées. [Voy. aussi Émeute, Gendarmerie, Réquisition et autres articles.) Smith.
SOMMAIRE
CHAP. I. NOTIONS GÉNÉRALES, 1 à 17.