L'ordonnance du lô janvier 1826, portant
1. Elle a été imitée depuis dans plusieurs autres pays. M. B.
règlement pour le service de la Cour de cassation, maintient et régularise ce qui existait. La Cour se divise en trois chambres, savoir: la chambre des requêtes, la chambre civile et la chambre criminelle, qui peuvent se réunir en audience solennelle. Les chambres ne rendent d'arrêts qu'au nombre de onze membres au moins. En cas d'absence ou autre empêchement, ce nombre est complété par des membres des autres chambres qui ne tiendraient pas audience; le droit de présidence, attribué au ministre de la justice dans des cas prévus, est maintenu [art. 2 à G). Ce dernier droit, depuis 1830, a été considéré comme abrogé et n'a plus été exercé.
81. La chambre criminelle, qui n'a point de vacances, est chargée du service des vacations pour les affaires civiles urgentes [art. 64 et suiv.).
82. Attributions. Elles sont fixées en ces termes par la loi du 27 novembre 1790, créatrice de l'institution : « Art. 2. Les fonctions du tribunal de cassation seront de prononcer sur toutes les demandes en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort, de juger les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique, les contins de juridiction, les règlements de juges, les prises à partie contre un tribunal entier. (Sur ces derniers objets, la législation a été modifiée par le Code de procédure.) — Art. 3. Il annulera toutes les procédures dans lesquelles les formes auront été violées et tout jugement qui contiendra une contravention expresse au texte de la loi. Sous aucun prétexte et dans aucun cas, le tribunal ne pourra connaître du fond des affaires ; après avoir cassé les procédures ou le jugement, il renverra le fond des affaires aux tribunaux qui devront en connaître. »
83. En général, la Cour de cassation prononce sur les décisions de tous les tribunaux, c'est-à-dire de toute autorité judiciaire proprement dite; elle ne peut connaître d'aucune décision de la justice administrative ; les jugements des tribunaux militaires ne peuvent lui être soumis que par des nonmilitaires, qui soutiennent que la juridiction militaire était incompétente à leur égard ; ceux des juges de paix ne lui sont déférés que pour excès de pouvoir ; elle n'a point à statuer sur les sentences des arbitres volontaires, qui ne sont pas considérés comme des tribunaux, sur les actes qui n'ont pas le caractère de jugements, sur les jugements non définitifs, ni sur ceux qui ont acquis l'autorité de la chose jugée.
84. La Cour de cassation ne pouvant jamais juger le fond des affaires, elle ne forme pas un troisième degré de juridiction; lorsqu'elle annule une décision, celle-ci est considérée comme non avenue, et elle est remplacée par celle que rend le tribunal auquel la Cour suprême renvoie. La nouvelle décision peut encore être annulée ; cependant une affaire ne peut être éternisée de cassation en cassation; il y a été pourvu. La loi du 1G septembre 1807 voulait qu'après deux cassations de jugements entre les mêmes parties et attaqués par les mêmes moyens, il y eût lieu aune interprétation de la loi par le Gouvernement ; un avis du Conseil d'Etat du 17 décembre 1823 déclara que la loi de 1807 n'avait point été abrogée par la charte ;
JURIDICTIONS GIV., etc., 85, 86.
JURIDICTIONS CIV., etc., 87-90. 1735
la loi du 30 juillet 1828 contenait des dispositions assez compliquées, qui aboutissaient à un référé législatif, pour obtenir des Chambres une loi interprétative. Ce système, fréquemment attaqué, a été remplace par la loi du 1er avril 1837, qui, dans l'hypothèse dont il s'agit, veut que le tribunal ou la cour, saisi après une deuxième cassation, se conforme, sur le point de droit, à la décision de la Cour de cassation.
85. De ce que la Cour est instituée pour maintenir la saine et uniforme application des lois, et de ce qu'elle ne connaît pas du fond des affaires, il s'ensuit qu'elle ne juge que les questions de droit, et que les cours et tribunaux restent appréciateurs souverains des faits, quant à leur existence et à leur sens, et interprètes des actes. Mais la Cour de cassation est compétente pour décider si un tribunal a donné à un fait ou à un acte son caractère légal.
86. Outre les attributions générales de la Cour, chacune de ses chambres a sa compétence particulière. La chambre des requêtes juge, en général, dans toutes les matières civiles non exceptées par une loi particulière, si le pourvoi est admissible ; si elle le trouve fondé, elle le déclare par un arrêt et renvoie l'affaire à la chambre civile ; dans le cas contraire, elle rend un arrêt motivé après lequel aucun autre pourvoi ne peut être formé dans la même affaire. (£.27 vent, an VIII, art. GO.) En outre, la chambre des requêtes annule, sur la dénonciation du Gouvernement, les actes par lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs en matière civile, ou les délits commis par eux relativement à leurs fonctions (L. 27 vent, an VIII, art. 80) 5 elle prononce définitivement en matière électorale (D. org. 2 févr. 1852) et, dans certaines limites, sur les demandes en règlement déjuges, en renvoi d'un tribunal à un autre, sur l'admission des demandes de prise à partie {L. 27 vent, an VIII, art. GO ; C. dePr., art. 368, 369, 509); elle prononce préalablement en cas de crime de forfaiture commis, dans l'exercice de leurs fonctions, par des tribunaux entiers ou des magistrats individuellement (C. d'I. cr., art. 491, 492).
Le fonctionnement de la chambre des requêtes a donné lieu à de sérieuses critiques. On a prétendu, non sans raison, que cette chambre, oubliant le rôle que lui assigne la loi, n'admet les pourvois qu'autant qu'ils lui paraissent justifiés au fond, au lieu de laisser passer tous ceux qui présentent des questions douteuses. Avec cette façon de procéder, la chambre des requêtes devient presque une seconde chambre civile, et ses arrêts peuvent établir une jurisprudence différente de la jurisprudence admise par la chambre civile; on arrive donc ainsi à une dualité d'interprétation absolument contraire au principe fondamental de l'unité de la loi. Le mal est certain, mais le remède difficile à trouver. On ne peut songer à transformer la chambre des requêtes en une seconde chambre civile en limitant la sphère de ses attributions d'après la nature des affaires qui lui seraient soumises, car ce système présenterait des difficultés d'application inextricables pour déterminer la compétence respective des deux chambres civiles, et cela à cause de l'affinité qui
se rencontre entre les diverses branches du droit. Le mieux serait, peut-être, d'exiger pour le rejet du pourvoi, une majorité des trois quarts des membres, comme le voulait la loi de 1790.
87. La chambre civile prononce définitivement sur les demandes en cassation ou en prise à partie lorsque les requêtes ont été admises. (L. 27 vent, an VIII, art. 60.) Elle connaît directement des pourvois en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique (L. 3 mai 1841, art. 20, 42), des pourvois formés, dans le seul intérêt de la loi, en matières civiles, parle procureur général près la Cour de cassation (L. 27 vent, an VIII, art. 88), des pourvois, quand il y a lieu, contre les décisions disciplinaires.
88. La chambre criminelle prononce sur les demandes en cassation, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, sans jugement préalable d'admission {L. 27 vent, an VIII, art. GO ; C. d'I. cr., art. 426); sur les demandes en règlement de juges et en renvoi d'un tribunal à un autre (C. d'I. cr., art. 528, 542, 552 etsuiv.); sur les demandes en annulation pour excès de pouvoir, sur l'ordre du ministre de la justice (C. d'I. cr., art. 441); sur les pourvois dans l'intérêt de la loi {art. 442) ; sur les demandes en revision {art. 443 et L. 29 juin 1867).
Dans certains cas déterminés par les lois, les trois chambres se réunissent en audience solennelle, par exemple pour la solennité de la rentrée, pour un renvoi après une première cassation, etc. (0. 15 janv. 1826, art. 71 ; L. 1er avril 1837, art. 1er.)
Enfin, la Cour de cassation constitue le conseil supérieur de la magistrature; elle ne peut statuer en cette qualité que toutes chambres réunies ; le procureur général représente le Gouvernement. {L. 30 août 1883, art. 13.) Ce conseil supérieur ne peut être saisi que par le garde des sceaux, et il ne doit statuer ou donner son avis qu'après que le magistrat a été entendu ou dûment appelé. {L. 30 août 1883, art. 14, 15 et 16.)
89. Procédure. Pour beaucoup de détails, on suit encore l'ancien règlement de 1738, fait par le Conseil des parties et modifié par les lois ou ordonnances rendues depuis 1789, particulièrement l'ordonnance du 15 janvier 1826, portant règlement pour le service de la Cour de cassation.
90. Le pourvoi en cassation doit, en toutes matières autres que le grand criminel et les affaires concernant l'administration des domaines et les revenus de l'État {C. d'I. cr., art. 4 20), être accompagné de la consignation d'une amende, dont ne sont dispensées que les personnes qui sont attestées indigentes {L. 2 bruni . an IV, art. 17 ; C. d'I. cr., art. 419, 420) ; elle est restituée lorsque la décision attaquée a été cassée. Le pourvoi est déposé au greffe ; il doit faire connaître les parties en cause, la décision rendue, et indiquer les moyens sur lesquels il se fonde, c'est-à-dire signaler les lois que l'on prétend avoir été violées. (Mègl. de 1738 ; L. 2 brum. an IV, art. 17.) En matière criminelle, il se fait par une déclaration au greffe. {C. d'I. cr., art. 417, 418.) Le délai dans lequel on doit se pourvoir est
1736 JURIDICTIONS CIV., etc., 91-94.