JURISPRUDENCE
réglé diversement, suivant l'espèce de décision contre laquelle le pourvoi est dirigé. En gênerai, pour les matières civiles, il es! de trois mois à partir de la signification du jugement attaqué. (/^. ier (/ce 1 790, en. 14.) Dans les matières civiles, le pourroi oe suspend point Inexécution do là décision critiquée ; au contraire, dans les affaires criminelles do tous les degrés, il est essentiellement suspensif.
91 I a l otir n'ayant it statuer que sur des questions do droit, la procédure qui se fait devant elle, quand elle a été saisie, d'une affaire par le
pourvoi, ost fort simple.
92 A la chambre dos requêtes, le. président Domine un rapporteur. Quand celui-ci a remis au greffe son rapport écrit et les pièces, le procureur gênerai désigne un dos avocats généraux pour préparer dos conclusions. Lorsqu'elles sont prêtes, les avocats sont avertis. A l'audience, le conseiller fait son rapport ; l'avoeat du demandeur en cassalion esl entendu, puis le ministère public, l'avocal du défendeur ne l'est pas ; enfin, la Cour admet ou rejette le pourvoi. Les arrêts d'admission no sont pas motivés, ceux de rejet doivent l'être. [Règl. de I73»î 0. 15 janv. 182G.) L'arrêt d'admission esl signifié dans le même délai que le pourvoi et avec les formes des exploits.
93. Devant la chambre civile, le défendeur assigné par la signification de l'arrêt d'admission, signe un mémoire de défense, qu'il signifie à l'avocat adverse et dépose au greffe avec les pièces. Le demandeur peut répliquer par un mémoire déposé de même. Si le défendeur n'a pas produit de défense, il peut être pris défaut contre lui. i A. 2 brum. au IV, art. 1G ; Règl. \73S:part. II, Ut. 2, art. 1er; 0. 15 janv. 1826, art. 10.) Après le rapport d'un conseiller, les plaidoiries contradictoires des avocats et les conclusions du ministère public, la chambre rejette le pourvoi ou casse la décision attaquée. En cas de rejet, le demandeur est condamné à 300 fr. d'amende, y compris les lôO fr. consignés, à 150 fr. d'indemnité envers la partie adverse, et aux frais. [Règl. 173S. part. I, tit. 4, art. 35.) Un arrêt contradictoire do la chambre civile ne peut plus être attaqué par aucune voie, requête civile ou autre. (C. de Pr., art. 480, 490.) Lorsqu'une décision n'a été cassée que dans l'intérêt de la loi, elle conserve sa force à l'égard des parties. (L. 27 vent, an VIII, art. 88.)
94. La chambre criminelle est saisie par l'envoi du pourvoi que fait parvenir à la Cour le ministre de la justice. Le condamné peut adresser directement ses requêtes et une copie des décisions et de la demande en cassation. {C. d'I. cr., art. 423, 424.) Un conseiller fait son rapport. La chambre peul prononcer aussitôt après le délai du pourvoi, et elle doit statuer dans le mois au plus tard. (C. d'I. cr ., art. 125.) Lorsque le pourvoi a été rejeté, la partie qui Ta formé ne peut plus se pourvoir contre le mémo jugement. (C. d'I. cr,, art. 438.) Le rejet du pourvoi entraîne, sauf le droit de grâce réserve au chef de l'État, la nécessité d'assurer l'exécution de la condamnation. A cet effet, l'arrêt de rejet est délivré au procureur général près la Cour de cassation, lequel l'adresse, par extrait, au ministre de la justice, et celui-ci l'en-
voie au ministère public près la juridiction qui a rendu la décision attaquée. (C. d'I. cr., art. 439.)
95. L'arrêt qui casse une décision civile ou criminelle renvoie l'affaire devant un des trois tribunaux du même ordre le plus voisin de celui dont le jugement ou arrêt a été annulé, pour être procédé sur les derniers errements qui n'ont pas ele atteints par la Cour de cassation. (L. 1er déc. 1790, art. 21 ; L. 2 brum. an IV, art. 24; L. 27 vent, an VIII, art. 87.) En matière criminelle, des règles spéciales, relatives au tribunal qui doit être saisi et aux conséquences du renvoi, sont prescrites par les art. 427 et suivants du Code d'instruction criminelle. A. Grcn.
Mis à jour par E. Naquet.
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JURISPRUDENCE. 1. Ce mot exprime aujourd'hui la réunion des décisions administratives ou judiciaires qui sont rendues sur une même question et dans des espèces analogues. Elle constitue une autorité morale qui exerce une certaine influence surl'esprit des juges. Toutefois, on ne doit invoquer la jurisprudence qu'avec beaucoup de discernement ; les décisions des juges, en effet, sont souvent motivées par des considérations de fait qui s'appliquent rarement à des espèces autres que celles dans lesquelles elles ont été rendues.
2. L'art. 5 du Code civil défend aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. II en est ainsi , à plus forte raison , des causes qui ne leur sont pas soumises. Un juge ou un tribunal ne peuvent donc pas dire que toutes les fois que telle question se présentera, ils la décideront de telle manière, ce serait empiéter sur le pouvoir législatif. Cette disposition se trouve sanctionnée par Fart. 127 du Code pénal.
3. Aussi les juges ne sont jamais liés par les décisions rendues sur des espèces analogues à celles qu'ils ont à juger, soit par d'autres juges, soit par eux-mêmes. La jurisprudence n'a qu'une autorité de raison sur les magistrats : elle ne peut avoir d'influence qu'autant qu'elle est équitable. .Néanmoins, d'après une loi du 1er avril 1S37, lorsque, après la cassation d'un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, est attaqué par les mêmes moyens que le