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JURISPRUDENCE

premier, si le deuxième arrêt ou jugement est cassé par la Cour de cassation, chambres réunies, pour les mêmes motifs que le premier, la cour ou le tribunal auquel l'affaire est renvoyée doit se conformer à la décision de la Cour suprême. ( Voy. Juridictions civiles, etc.)

La décision du Conseil d'État s'impose de même à la Cour des comptes loisque cette juridiction est saisie sur renvoi du Conseil, après annulation d'un premier arrêt. (C. d'Et. 8 juill. 1904.)

Bien que l'autorité des arrêts, même sur les questions de pur droit, ne s'exerce que quant à l'espèce qu'ils ont à trancher et ne régisse pas les mêmes espèces dans l'avenir, il serait puéril de contester que la jurisprudence joue un certain rôle législatif.

En réalité, lorsque la Cour de cassation a décidé une question de principe, il est bien rare que les tribunaux inférieurs ne s'inclinent pas devant elle, en sorte que, quand la même question de droit se présente, et encore qu'en théorie les juges qui en sont saisis restent libres de leur décision, ils la jugent presque toujours dans le même sens. C'est d'ailleurs très rationnel, car à procéder autrement ils n'aboutiraient qu'à faire casser leur décision et à imposer à la partie qu'ils voudraient voir triompher des lenteurs et des frais de procédure considérables. Aussi, je le répète, dans la pratique judiciaire, les tribunaux, même lorsqu'ils ne sont pas convaincus de l'exactitude juridique de l'interprétation donnée à la loi par la Cour de cassation, ne se rebellent pas contre elle.

Au reste, il faut qu'il y ait un pouvoir législatif judiciaire, si je puis ainsi m'exprimer. La loi, en effet, ne peut prévoir toutes les hypothèses, les aspects divers que prendra une institution nouvelle, ni même envisager l'évolution nécessaire des mœurs juridiques, et, comme la machine législative est trop compliquée et trop lente à mettre en mouvement pour qu'il soit possible de modifier chaque jour les lois défectueuses, il y aurait lésion des intérêts sociaux si la jurisprudence n'était pas investie, en fait, du droit d'apporter son contingent à l'œuvre législative.

Le Code civil lui-même, malgré son souci de prévenir le retour des empiétements autrefois commis par les parlements, reconnaît virtuellement cette fonction de la jurisprudence, car s'il défend aux tribunaux de statuer par voie réglementaire, il leur fait un impérieux devoir de ne pas se dérober devant l'obscurité ou l'insuffisance de la loi [art, 4). Or, reconnaître que la loi peut être obscure ou insuffisante et imposer aux juges l'obligation de statuer quand même, n'est-ce pas leur attribuer tacitement un certain pouvoir législatif. Toutes les fois donc qu'il y a des lacunes dans la loi, la jurisprudence peut et doit les combler. Elle peut et doit aussi éclairer, dans le sens le plus logique et le plus humain, les obscurités de la loi. l'eut-elle aller au delà et, sans prétexte d'interprétation, réformer la loi en lui attribuant une signification qu'elle n'avait pas ? Non. Mais, en fait, inconsciemment le plus souvent, elle dépasse ses droits, et, lorsqu'elle le fait de manière à plier la loi aux exigences de la pratique, on saurait à peine l'en

blâmer. Les Romains ont été jusque-là, et rien n'est plus admirable que la législation prétorienne. Dans un pays où les tribunaux n'ont aucune tendance à se mettre en lutte avec le pouvoir législatif et se bornent à évoluer dans le sens qu'aurait suivi le législateur si son œuvre, au lieu d'être fixe, avait été successive, on ne saurait trop se plaindre qu'ils fondent un droit prétorien. E. Naquet.

JURY. 1. Le jury est une institution judiciaire dont les fonctions se trouvent expliquées au mot Juridictions civiles, commerciales et criminelles.

Le jury est composé de citoyens choisis d'après certains principes par les fonctionnaires de Tordre judiciaire et de l'ordre administratif. C'est à ce dernier titre surtout que nous devons nous en occuper ici.

CHAP. I. HISTORIQUE, 2, 3

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