VI. DU JURY EN MATIÈRE CIVILE
Bibliographie.
CHAP. I. — HISTORIQUE
2. L'institution du jury en matière criminelle remonte à la Constitution du 3 septembre 1791, et l'organisation en fut réglée par un décret du 1G du même mois. Elle fut mise en vigueur au mois de janvier 1792.
Pour être juré, il fallait réunir les conditions requises de l'électeur, savoir : 1° être citoyen actif, c'est-à-dire Français, âgé de vingt-cinq ans, domicilié dans le canton, payant une contribution directe d'au moins 3 fr. (trois journées de travail), inscrit au rôle des gardes nationales, n'être pas serviteur à gages, avoir prêté le serment civique; 2° être propriétaire , usufruitier, locataire ou fermier d'un bien, d'un revenu égal à un nombre de journées de travail qui variait, selon les localités rurales ou urbaines, entre cent et quatre cents journées. {Const. de 1791, Ut. 3,c/?. 1er, sect.2.) Chaque année, avant le 1er décembre, tout citoyen de cette catégorie devait, à peine d'être privé durant une année du droit d'élire ou d'être élu, se faire inscrire sur un registre spécial. Sur les copies de ce registre, le procureur général syndic du département dressait, tous les trois mois, une liste de deux cents citoyens, approuvée ensuite par le directoire du département et sur laquelle étaient tirés les douze jurés titulaires et les trois jurés adjoints de jugement. (D. 1G sept. 1791, IP part., tit. 11.)
La liste destinée au jury d'accusation étail dressée, tous les trois mois, par le procureur syndic du district; elle comprenait trente citoyens réunissant aussi les conditions requises pour être électeurs. Sur ces noms étaient tirés les huit jurés d'accusation, une huitaine avant le jour indiqué pour leur reunion, par le tribunal du district. [Même décret, IP part., fit. 10.)