CHAP. II. — DES CONDITIONS REQUISES PODR ÊTRE JURÉ
4 .Nul ne peut remplir Les fonctions de juré, à peine de nullité des déclarations de culpabilité auxquelles il aurait concouru, s'il n'est Agé de trente ans accomplis. s*il ne jouit des droits poli tiques, civils et de famille, ou s'il est dans l'un des cas d'incapacité ou d'incompatibilité que nous allons énumérer. (A. "21 nov. 1872, art. 1er.)
5 S, mi incapables d'être jurés : 1° les individus qui ont ete condamnes, soit à des peines afflictives et infamantes, soit à des peines infamantes seulement; 2° ceux qui ont été condamnés a des peines correctionnelles pour faits qualifiés eriiiies par la loi; 3° les militaires condamnés au boulet ou aux travaux publics (la peine du boulet n'existe plus depuis le Gode de justice militaire du '.' juin 1857, art. 185); 4° les condamnés à l'emprisonnement de trois mois au moins; toutefois, les condamnations pour délits politiques ou de presse peuvent n'entraîner que des incapacités temporaires; 5° les condamnés à l'amende ou à l'emprisonnement, quelle qu'en soit la durée, pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustractions commises par des dépositaires publics, attentats aux mœurs prévus parles art. 330 et 334 du Code pénal ; les condamnés à l'emprisonnement pour outrage aux bonnes mœurs commis par l'un des moyens énoncés aux art. 23 et 28 de la loi du 29 juillet 1881. La loi du 17 mai 1819 écartait aussi comme incapables les personnes condamnées pour outrages à la morale publique et religieuse, et le décret du 11 août 1848 les personnes condamnées pour attaque contre le principe de la propriété et les droits de la famille, mais ces dispositions ont été abrogées par la loi sur la presse précitée du 29 juillet 1881 ; les condamnés à l'emprisonnement pour vagabondage ou mendicité; pour infraction aux dispositions des art. 69, 70, 72 de la loi sur le recrutement de l'armée (L. 15 juill. 1889) et aux dispositions de l'art. 423 du Code pénal, de l'art. 1er de la loi du 27 mars 1851 et de l'art. 1er de la loi du 9 mai 1855; pour les délits prévus par les art. 134, 142, 143, 174, 251, 305, 345, 3G2, 3C3, 3G4, \ 3, 365, 36G, 387, 389, 399, l 2, 400, l 2, et 418 du Code pénal; G0 ceux qui sont en état d'accusation et de contumace ; 7° les notaires, greffiers et officiers ministériels
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destitués; S0 les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit parles tribunaux français, soit par jugement rendu à l'étranger, mais éxécutoire en France; le débiteur eu état de liquidation judiciaire reste capable ; 9° ceux auxquels les fonctions de juré ont été interdites en vertu de l'art. 39G du Code d'instruction criminelle ou de l'art. 42 du Code pénal; 10° ceux qui se trouvent en état d'accusation ou de cont umace ; 11° ceux qui ont été condamnés deux fois en police correctionnelle pour délit d'ivresse manifeste (L. 4 févr. 1873, art. 3, acide art. G); 12° sont incapables, mais pour cinq ans seulement a dater de l'expiration de leur peine, les condamnés à un emprisonnement de moins de trois mois pour quelque délit que ce soit, même pour les délits politiques ou de presse; 13° sont également incapables les interdits, les individus pourvus de conseils judiciaires , ceux qui sont placés dans un établissement public d'aliénés, en vertu de la loi du 30 juin 1838 (Ici., art. 2); 14" ceux auxquels les fonctions de juré ont été interdites en vertu de l'art. 396 du Code d'instruction criminelle ou de l'art. 42 du Code pénal.
6. Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de ministre, de député 1 , membres de la Cour des comptes ou du Conseil d'État (conseiller, maître des requêtes et auditeur) ; sous-secrétaire d'État ou secrétaire général d'un ministère ; préfet et sous-préfet, secrétaire général de préfecture, conseiller de préfecture ; membre de la Cour de cassation ou des cours d'appel, juge titulaire ou suppléant des tribunaux civils et des tribunaux de commerce ; officier du ministère public près les tribunaux de première instance, juge de paix, commissaire de police 2 ; ministre d'un culte reconnu par l'État; militaire de l'armée de terre ou de mer en activité de service et pourvu d'emploi ; fonctionnaire ou préposé du service actif des douanes, des contributions indirectes, des forêts de l'État et de l'administration des télégraphes; instituteur primaire communal. (Ici., art. 3.)
7. La loi prévoit encore les circonstances suivantes qui empêchent ou qui dispensent d'être juré :
Ne peuvent être jurés : les domestiques ou serviteurs à gages; ceux qui ne savent pas lire et écrire en français (art. 4).
Sont dispensés d'être jurés : 1° les septuagénaires ; 2° ceux qui ont besoin pour vivre de leur travail manuel et journalier; 3° ceux qui ont rempli lesdites fonctions pendant l'année courante ou l'année précédente (art. 5).
Enfin, nul ne peut être juré dans la même affaire où il aura été officier de police judiciaire, témoin, interprète, expert ou partie, à peine de nullité. (C. cl'l. cr., art. 392.)
1. La loi de 1872 garde le silence sur les fonctions de sénateur, car, à cette époque, le Sénat n'existait pas encore; doit-on néanmoins décider que les sénateurs désignés par le sort pour faire partie du jury ont le droit d'obtenir leur radiation de la liste? L'affirmative a été donnée par un jugement du tribunal de la Seine du 16 septembre 1884 (Gai. des Trib. 17 sept. 1884); mais l'opinion contraire semble préférable, les incompatibilités étant de droit étroit. En ce dernier sens, arrêt de cassation jugeant qu'il n'y a pas incompatibilité entre les fonctions de pair de France et celles de juré. (Cass. 16 juin 1831, Sir., 31, 1, 240.)
2. Il n'y a pas d'incompatibilité pour les magistrats mis à la retraite, qu'ils aient obtenu ou non l'bonorariat. (Ca«s. 19 mai 1842, Sia. 42, 1, 509.)