CHAP. 01. — DE LA COMPOSITION DE LA LISTE ANNUELLE
8. La liste annuelle est composée : de 3 000 jurés pour le département de la Seine ; d'un juré par 500 habitants pour les autres départements, sans toutefois que le nombre des jurés puisse être inférieur à 400 et supérieur à 600. (£.21 nov. 1872, art. G.)
9. Le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti par arrondissements et par cantons, proportionnellement au tableau officiel de la population. Cette répartition est faite par arrêté du préfet pris sur l'avis conforme de la commission départementale, et pour le département de la Seine, sur l'avis conforme du bureau du conseil général, au mois de juillet de chaque année. A Paris, la répartition est faite entre les arrondissements et les quartiers.
En adressant aux juges de paix l'arrêté de répartition, le préfet leur fait connaître les noms des jurés des cantons désignés par le sort pendant Tannée précédente et pendant Tannée courante. {Id., art. 7.)
10. Une commission, composée, dans chaque canton, du juge de paix, président, des suppléants du juge de paix et de tous les maires, dresse une liste préparatoire de la liste annuelle. Cette liste contient un nombre de noms double de celui fixé pour le contingent du canton. Dans les cantons formés d'une seule commune, la commission est composée, indépendamment du juge de paix et de ses suppléants, du maire de la commune et de deux conseillers désignés par le conseil municipal.
11. Dans les communes divisées en plusieurs cantons, il y a autant de commissions que de cantons. Chacune de ces commissions est composée, indépendamment du juge de paix et de ses suppléants, du maire de la ville ou d'un adjoint délégué par lui, de deux conseillers municipaux désignés par le conseil et des maires des communes rurales comprises dans le canton. {Id.,art. 8.)
12. A Paris, les listes préparatoires sont dressées pour chaque quartier par une commission composée du juge de paix de l'arrondissement ou d'un suppléant du juge de paix, président; du maire de l'arrondissement ou d'un adjoint; du conseiller municipal nommé dans le quartier, et, en outre, de quatre personnes désignées par ces trois premiers membres parmi les jurés qui ont été portés Tannée précédente sur la liste de l'arrondissement et qui ont leur domicile dans le quartier. (Id., art. 9.)
13. Les commissions chargées de dresser les listes préparatoires se réunissent dans la première quinzaine du mois d'août, au chef-lieu de leur circonscription, sur la convocation spéciale du juge de paix, délivrée dans la forme administrative. Les listes sont dressées en deux originaux, dont l'un reste déposé au greffe de la justice de paix, et l'autre est transmis au greffe du tribunal civil de l'arrondissement. Dans le département de la Seine, le second original des listes dressées par les commissions de canton ou de quartier est envoyé au greffe du tribunal de la Seine. Le public est admis à prendre connaissance des listes préparatoires pendant les quinze jours qui suivent le dépôt de ces listes au greffe de la justice de paix. [Id., art. 10.)
14. La liste annuelle est dressée, pour chaque arrondissement, par une commission composée du président du tribunal civil ou du magistrat qui en remplit les fonctions, président; des juges de paix et des conseillers généraux. En cas d'empêchement, le conseiller général d'un canton est remplacé par le conseiller d'arrondissement, ou, s'il y a deux conseillers d'arrondissement, par le plus âgé des deux.
A Paris, la commission est composée, pour chaque arrondissement, du président du tribunal civil de la Seine ou d'un juge délégué par lui, président; du juge de paix de l'arrondissement et de ses suppléants ; du maire ; des quatre conseillers municipaux de l'arrondissement. — Les commissions de Saint-Denis et de Sceaux sont présidées par un juge du tribunal de la Seine, délégué par le président de ce tribunal. [Id., art. 11.)
15. Dans tous les cas prévus par la présente loi, le maire, s'il est empêché, est remplacé par un adjoint expressément délégué. [Id., art. 12.)
16. La commission chargée de dresser la liste annuelle des jurés se réunit au chef-lieu judiciaire de l'arrondissement, au plus tard dans le courant de septembre, sur la convocation faite par le président du tribunal civil. Elle peut porter sur cette liste des noms de personnes qui n'ont point été inscrites sur les listes préparatoires des commissions cantonales, sans toutefois que le nombre de ces noms puisse excéder le quart de ceux qui sont portés pour le canton. Elle a également la faculté d'élever ou d'abaisser, pour chaque canton, le contingent proportionnel fixé par le préfet, sans toutefois que la réduction ou l'augmentation puisse excéder le quart du contingent du canton, ni modifier le contingent de l'arrondissement. — Les décisions sont prises à la majorité ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. {Id., art. 13.)
La liste de l'arrondissement, définitivement arrêtée, est signée séance tenante. Elle est transmise, avant le lec décembre, au greffe de la cour ou du tribunal chargé de la tenue des assises. {Id., art. 14.)
17. Une liste spéciale de jurés suppléants, pris parmi les jurés de la ville où se tiennent les assises , est aussi formée, chaque année, en dehors de la liste annuelle du jury. Elle comprend 300 jurés pour Paris; 50 pour les autres départements. Cette liste est dressée par la commission de l'arrondissement où siègent les assises ; à Paris, chaque commission d'arrondissement arrête une liste de 15 jurés suppléants. {Id., art. 15.)
18. Le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal chef-lieu d'assises dresse, dans la première quinzaine de décembre, la liste annuelle du département par ordre alphabétique , conformément aux listes d'arrondissement. Il dresse également la liste spéciale des jurés suppléants. {Id.,art. 1G.)
19. Le juge de paix de chaque canton est tenu d'instruire immédiatement le premier président de la cour ou le président du tribunal chef-lieu d'assises des décès, incapacités ou incompatibilités légales qui frapperaient les membres dont les noms sont portés sur la liste annuelle. {fd.} art. 17, et ait. 390 du C. d'I. cr.)
JUSTIGE MILITAIRE, 1.