‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 4 sur 1411 · Aux termes de l'art. 1er du décret du 30 dé · texte numérisé non relu

Aux termes de l'art. 1er du décret du 30 dé

DICT. ADM. FRANÇ

1590 FABRIQUE, 7-it.

cambre (809, les fabriques sont chargées de veiller a l'entretien et a la conservation des temples, d'administrer les aumônes et les biens, rentes al perceptions autorisâtes par les lois et règlements, les sommes supplémentaires fournies pur les » ommunes, al généralement tous les fonds affectés ;i l'exercice du culte; enfin d'assurer ce! exercice e( le maintien de sa dignité dans les élises auxquelles elles sont attachées, soit en

réglant les dépenses qui y sont nécessaires, soit en procurant les moyens d'y pourvoir.

7. » aaque fabrique est composée d'un conseil et d'un bureau des marguîlliers, dont les attributions BOnl distinctes. Le conseil est une assemblée délibérante; au bureau des marguîlliers est confié

le pouvoir exécutif.

8. Les fabriques, dont la gestion est restreinte au temporel des églises, ne doivent s'immiscer, en aucune façon, dans la direction spirituelle des

paroisses, qui appartient entièrement aux curés sous l'autorité de l'evèque diocésain. \L. \Sgerm. au A . art. 9 : Cass, 9 déc. tsos.)

Conformément au principe de la spécialité des établissements publics dont la jurisprudence actuelle du Conseil d'État fait la rigoureuse application, les services de l'assistance et de l'enseignemenl no rentrent pas dans leur mission légale. ( Vcy. Dons et legs.»

9. Les membres des fabriques ne sont ni des fonctionnaires publics, ni des agents du Gouvernement : on a pu les poursuivre devant les tribunaux, a raison de leurs fonctions, sans l'autorisation préalable du Conseil d'État (Cass.TSjuin 1831. 3 mars 1 S :J 8 ) , même avant que le décret du 19 septembre 1870 eût abrogé l'art. 75 de la Constitution de Tan VIII. Ils n'étaient pas tenus de prêter le serinent politique, supprimé par le décret du 5 septembre 1870 {Décis. min. 12 juin 1833, 14 août 1855), ni aucun autre serment. Il a été décidé, cependant, que les membres des conseils de fabrique, bien qu'ils ne soient dépositaires d'aucune partie de l'autorité publique, doivent néanmoins être considérés comme des fonctionnaires publics dans le sens de l'art. 197 du Code pénal, cet article devant être entendu dans un sens large et comprenant tout citoyen chargé d'un mandat de gestion d'un établissement public placé sous la tutelle de l'État. Il en résulte que les fabriciens révoqués, qui ont persisté à se réunir, sont passibles des peines édictées par Part. 197 du Code pénal.

10. Dans les paroisses dont la population est de 5 000 aines et au-dessus, le conseil de fabrique est composé de neuf membres, et dans toutes les autres paroisses, de cinq membres. (D. 30 déc. 1809, art. 3.) Il y a, en outre, dans toutes les fabriques, deux membres de droit, le curé ou desservant et le maire de la commune chef-lieu de la cure ou succursale, de sorte que les fabriques des paroisses importantes ont, en totalité, onze membres, et les autres, sept.

11. Le cure ou desservant, qui a la première place après le président dans le conseil, peut s'y faire remplacer par l'un de ses vicaires ; le maire peut également s'y faire remplacer par l'un de ses adjoints. S'il n'est pas catholique, il doit se substituer un adjoint qui le soit, ou, à défaut, un

membre catholique du conseil municipal. {Id., art. 1.) Dans les communes où il y a plusieurs cures ou succursales, le maire est de droit membre du conseil de chaque fabrique ; mais il a la faculté de s'y faire remplacer. (Id., art. 5.)

12. Quant aux fabriciens qui ne sont pas désignes par la loi comme le curé et le maire, ils sont nommes, pour la première fois, par l'évêque et le préfet, dans les proportions suivantes: si la fabrique doit avoir neuf membres, l'évêque en nomme cinq, et le préfet, quatre; si elle n'a que cinq membres, 1'évêque eu nomme trois, et le préfet, deux. (Id., art. 6.) Dans l'usage, le curé présente ses candidats à l'évêque, et le maire adresse la liste des siens au préfet ; mais cette présentation n'étant pas exigée par le décret de ISO'.), les autorités diocésaine et départementale sont libres de faire directement leurs choix. (Décis. min. 17 janv. 1853.)

Lorsqu'il y a lieu d'augmenter le nombre des membres d'un conseil de fabrique à cause de l'accroissement de la population de la paroisse, qui a été constaté par le recensement quinquennal, la nomination des nouveaux fabriciens est faite par l'évêque et le préfet dans la proportion numérique fixée par l'art. 6 du décret du 30 décembre 1809. [Décis. min. 30 juin 1858 et 19 avril 1870.)

13. Le conseil de fabrique doit se renouveler partiellement tous les trois ans ; savoir : à l'expiration des trois premières aimées, dans les fabriques de neuf membres, non compris les deux membres de droit, par la sortie de cinq membres, qui sont pour la première fois désignés par le sort, et des quatre plus anciens, après les six ans révolus, et pour les fabriques de cinq membres, non compris les membres de droit, par la sortie de trois membres désignés par le sort après les trois premières années, et les deux autres après les six années révolues. Dans la suite, ce sont toujours les plus anciens en exercice qui doivent sortir. Ainsi, la durée ordinaire des fonctions des fabriciens, sauf le cas précité, est de six années. (D. 30 déc. 1809, art. 7.)

14. Les conseillers de la fabrique qui doivent remplacer les membres sortants sont élus par les membres restants ; mais les membres sortants peuvent être réélus. (Id., art. 8.) Toutefois, ils n'ont point le droit d'assister au vote ; leur présence serait un motif de nullité de l'opération. (Arr. min. 19 sept. 1855.)

15. Les élections sont faites, à la majorité des voix, dans la séance qui doit être tenue le dimanche de Quasimodo. En substituant ce jour au premier dimanche du mois d'avril indiqué par le décret de 1809, l'ordonnance du 12 janvier 1825 a eu pour but de fixer l'attention des fabriques par une date remarquable et d'établir entre elles une utile uniformité. (Cire. 30 janv. 1825.)

16. Si les élections n'ont point eu lieu dans la séance du dimanche de Quasimodo, le conseil de fabrique peut y procéder dans le mois suivant (0. 12 janv. 1825, art. 4), mais à la condition d'obtenir de l'évêque ou du préfet l'autorisation spéciale de se réunir à cet effet. Les élections et les renouvellements triennaux faits dans une assemblée extraordinaire non autorisée sont irre-

guliers et peuvent être annulés. (Avis C. d'Ét. 29 avril 1830 et 7 oct. 1834 ; Arr. min. 2 mars 1850, 19 sept. 1855.)

17. La séance du dimanche de Quasimodo est le point de départ de toutes les nominations de fabriciens. Par conséquent, les élections, renouvellements et réorganisations effectués pendant l'intervalle qui sépare cette séance de celle de Tannée suivante, doivent être considérés comme remplaçant ceux auxquels on aurait dû procéder le jour de Quasimodo. S'il en était autrement, des fabriciens resteraient dans certains cas en fonctions pendant plus de six années ; ce qui serait contraire à l'art. 7 du décret de 1809. Ainsi, c'est à partir de la séance de Quasimodo, qui précède la nomination des fabriciens, qu'il faut calculer la période triennale. (Avis C. d'Ét. 9 juill. 1839; Décis. min. 1G mai 1843 ; Cire. min. cultes 31 janv. 1861.)

18. Ordinairement les élections ont lieu au scrutin secret individuel ou au scrutin de liste. Cependant ce mode n'est point obligatoire, attendu qu'il n'est point formellement prescrit par le décret de 1809 pour les élections des membres du consetl ; les fabriques peuvent donc en suivre un autre.

19. D'après la règle générale, la majorité absolue des suffrages exprimés est nécessaire pour l'élection d'un fabricien. En cas de partage des voix, la désignation des nouveaux conseillers ne peut être abandonnée au sort, sous peine de nullité de la nomination. Si les suffrages sont partagés au premier tour du scrutin, on doit procéder à un second tour ; dans le cas où le second vote amènerait le même partage des voix, le plus âgé des candidats devrait obtenir la préférence. [Avis C. d'Ét. 9 juill. 1839.)

20. La voix du président du conseil de fabrique n'est pas regardée comme prépondérante en matière d'élections, parce que cette prépondérance est incompatible avec le mode d'élection au scrutin secret qui peut être employé. Lorsque ce président se trouve au nombre des membres sortants, il n'est pas indispensable, pour la régularité des opérations, de nommer un président provisoire. L'assemblée est valablement présidée par le conseiller le plus âgé. (C. d'Ét. 9 juill. 1839.)

21. Si, dans le cours de l'année, un fabricien meurt ou résigne ses fonctions, il doit être remplacé, par la voie de l'élection, dans la première séance ordinaire du conseil de fabrique qui suit la vacance. Les nouveaux fabriciens ne sont élus que pour le temps d'exercice qui restait à ceux qu'ils sont destinés à remplacer. (0. 12 janv. 1825, art. 3.)

22. Quand le conseil de fabrique néglige de remplir les vacances individuelles dans sa première réunion ou de faire les renouvellements triennaux le dimanche de Quasimodo, l'évêque a le droit, un mois après ces époques, de nommer seul les fabriciens, même sans mise en demeure

i au conseil de procéder aux élections. (0. 12 janv. : 1825, art. 4; C. d'Ét. 5 janv. 1894.)

23. Des doutes se sont élevés sur le point de savoir quel est le nombre des fabriciens rigoureusement nécessaire pour que les élections et renouvellements partiels soient valables. Leministre des cultes a décidé que ce nombre doit être

de quatre, y compris les membres de droit, dans les paroisses de 5,000 âmes et au-dessus, et de trois dans les autres paroisses. (Décis. min. 18 août 1841, 4 oct. 1843, 23 juin 1852, 3 avril 1860; Avis C. d'Ét. 8 févr. 1844; C. d'Ét. 17 mai 1878.)

24. Quel que soit le mode de nomination, plusieurs conditions sont requises pour devenir fabricien ; le candidat doit être catholique, notable de la paroisse et domicilié dans cette paroisse. (D. 1809, art. 3.) Par les mots notables de la paroisse, on entend les personnes exerçant ou ayant exercé des fonctions publiques ou des professions libérales, celles qui ont des titres de noblesse, les propriétaires les plus imposés sans distinction, etc. (Décis. min. 28 févr. 1870.) Le domicile de droit dans une paroisse ne suffirait point pour être fabricien; il faut y avoir, en outre, le domicile de fait, c'est-à-dire une résidence habituelle. (Décis. min. 10 mai 1817.)

Un étranger, non naturalisé Français, ne peut être légalement élu membre d'un conseil de fabrique en France. (Décis. min. '28 févr. 1870.)

Le décret de 1809 ne fixant aucune condition d'âge pour être élu membre d'un conseil de fabrique, on peut admettre que l'on doit exiger l'âge de vingt-cinq ans requis pour être admis dans la plupart des fonctions publiques. (Arr. min. 17 janv. 1849.)

25. En vertu du principe que les incompatibilités sont de droit étroit et ne peuvent être suppléées lorsqu'elles ne sont pas prononcées par la loi, il est permis de nommer membre d'une fabrique l'adjoint au maire de la commune (Avis C. d'Ét. 4 août 1840), le vicaire de l'église et les prêtres qui v sont attachés (Décis. min. 22 mai 1813).

Toutefois, suivant la jurisprudence de l'administration des cultes, il y a incompatibilité entre les fonctions de président du conseil de fabrique ou de président du bureau des marguilliers, et celles de trésorier de la même fabrique (D. 30 déc. 1809, art. 28, 35, 50 ; Décis. min. 6 oct. 1811, 13 oct. 1846, 11 mai et 8 juill. 1861) ; entre les fonctions de sacristain, de chantre, des autres serviteurs de l'église, et celles de membre du conseil de fabrique [Décis. min. 30 août 1848 2 juin 1861). Il est manifeste que les serviteurs de l'église, qu'on ne saurait ranger parmi les notables de la paroisse, ne doivent pas être élus membres du conseil de fabrique qui les nomme, règle leurs traitements et peut les révoquer. (D. 30 déc. 1809, art. 33 ; 0. Vljanv. 1825, art . 7.)

26. C'est au ministre des cultes qu'il appartient de statuer sur les irrégularités des opérations électorales et d'annuler les délibérations des conseils de fabrique. L'évêque et le préfet, concourant l'un et l'autre, en plusieurs cas, à la composition des fabriques, n'en ont pas le pouvoir. (AiisC.d'Ét. ibjanv. 1845 ; Décis: min. 1 1 avril et 8 juill. 1870; C. d'Ét. 17 mai 1S78.)

27. Aussitôt qu'un conseil de fabrique a été légalement organisé, son premier devoir est de nommer, au scrutin, son président et son secrétaire. 11 doit chaque année, le dimanche de Quasimodo, procéder a leur élection; mais il est libre de les réélire. Le conseil choisi! également au

Berattn parai ses membres les trois personnes i|ui feront partie du bureau somme marguilliers ou celui qui doit remplacer lè marguilUer sortant. ro| n* S i el 35 : />. 30 eWc, 1809, art. 9 et 1 1.) 28 Un a souvent agité la question do savoir si |S CUré Cl le maire pouvaient être présidents du

conseil de fabrique. Les ministres chargés de

l'administration dos cultes ot le Conseil d'État l'ont tOUjOUn résolue négativement. {Déc. 2 oct. MO. ?y août IS29, 'M ao/iMSi?, 2Gorf. 1848,

il mors 1850, rte.; .-im t\ oï'JbY 2<i mars 1811 el : /ter. 1887.)

Voici les motifs de cette jurisprudence : Part. 4 du décret de 1809 porte que, dans les séances du conseil, le cure sera place à droite du président, et le maire à sa gauche. En assignant ainsi la place que les deux membres de droit doivent occuper auprès du président, le législateur a fait connaître qu'il n'entendait pas que le curé et le maire lussent appelés à présider rassemblée. Ces deux membres inamovibles représentent, l'un les intérêts du culte, et l'autre les intérêts communaux : chacun d'eux examine naturellement les affaires en délibération à son point de vue spécial ; "ii .i voulu éviter toute cause de rivalité entre eux. Si la présidence était conférée à l'un ou à l'autre, elle augmenterait encore l'influence que leur donnent déjà les fonctions dont ils sont investis el leur assurerait un trop grand ascendant sur les déterminations des conseils de fabrique dont l'indépendance doit être garantie.

29. En aucun cas, le conseil ne peut délibérer que lorsqu'il y a plus de la moitié des membres eu exercice présents à rassemblée. Tous les membres présents signent la délibération, qui est arrêtée a la majorité des voix. En cas de partage, le président a voix prépondérante, excepté quand il s'agit d'élections. (D. 1809, art. 9; voij. le n° 20.)

30. Chaque conseil de fabrique doit se réunir quatre fois par année, savoir: le dimanche de Quasimodo. le premier dimanche des mois de juillet, d'octobre et de janvier. Ces quatre séances ordinaires sont annoncées et publiées le dimanche précédent au prône de la grand'messe. [Td., art. 10; 0. 12 janv. 1825, art. 2.)

31. En outre, le conseil peut s'assembler extraordinairemenl avec l'autorisation de l'évêque ou du préfet, lorsque l'urgence des affaires ou de quelques dépenses imprévues l'exige. (D. 1809, art. 10.) Dans ce cas, l'évêque et le préfet doivent réciproquement se prévenir des autorisations qu'ils accordent aux conseils de fabrique et des objets qui seront traités dans ces réunions extraordinaires (0. \2janv. \82o.arl. G) ; mais l'omission de cette formalité d'ordre et de convenance n'entraîne pas la nullité de la convocation (Décis. min. 7 sept. 1839).

32. Les séances ordinaires et extraordinaires sont tenues dans l'église, dans un lieu attenant à l'église (comme la sacristie) ou dans le presbytère (D. 1809, art. 10); si une délibération était prise par un conseil de fabrique à la mairie ou dans tout autre local, elle serait irrégulière (Arr. min. 4 sept. 1849).

33. L'art. 12 du décret de 1809 a déterminé les attributions spéciales du conseil, en prescri-

vant de lui soumettre: 1° le budget de la fabrique; 2° le compte annuel de son trésorier; 3° remploi des fonds excédant les dépenses, du montant des legs et donations, et le remploi des capitaux remboursés ; 4° toutes les dépenses extraordinaires au delà de 50 fr. dans les paroisses au-dessous de 1 000 âmes, et de 100 fr. dans les paroisses d'une plus grande population ; 5° les procès a entreprendre ou ù soutenir, les baux emphytéotiques ou à longues années, les aliénations ou échanges, et généralement tous les objets excédant les bornes de l'administration ordinaire des biens des mineurs.

34. Quant au bureau des marguilliers, il se compose du curé ou desservant qui en est membre perpétuel et de droit, et des trois membres nommés par le conseil de fabrique. (D. 1809, art. 13 ; voy. supra, n° 27.)

35. Voici de quelle manière le bureau se renouvelle : chaque année, le jour de Quasimodo, l'un des marguilliers cesse d'en faire partie et doit être remplacé. Des trois marguilliers désignés pour la première fois par le conseil, deux sortent successivement par la voie du sort à la fin de la première et de la seconde année, et le troisième sort de droit lorsque la troisième année est révolue. Dans la suite, ce sont toujours les marguilliers les plus anciens en exercice qui doivent sortir. {Id., art. 16 et 17.) Le conseil de fabrique élit le successeur de chacun d'eux dans celle de ses réunions qui correspond à l'expiration du temps d'exercice du marguillier sortant. (Id., art. 1 1 . j S'il néglige de faire cette élection à l'époque fixée, l'évêque nomme lui-même le marguillier. {Id., art. 18.)

36. Ne peuvent être, en même temps, membres du bureau, les parents ou alliés jusques et y compris le degré d'oncle et neveu. (Id., art. 14.) Cette disposition restrictive est fondée sur le petit nombre des marguilliers, dont les opinions doivent rester complètement indépendantes. Elle n'est point applicable aux membres du conseil de fabrique. (Avis C. d'Ét. 21 mai 1828 ; Décis. min. 15 juill. 1867.)

37. Dès que le bureau est constitué, ses membres nomment entre eux un président, un secrétaire et un trésorier ; ils ne peuvent choisir que des marguilliers pour exercer ces fonctions. Le conseil de fabrique n'a pas le droit de faire ces trois nominations. (Avis C. d'Ét. 13 sept. 1833 et 5 déc. 1843.)

38. Il résulte de l'art. 13 du décret de 1809, qui attribue au curé la première place dans les séances du bureau, et des art. 50 et 56 du même décret qui lui confient le soin de remplir plusieurs formalités conjointement avec le président de ce bureau, que le curé ne peut être élu président du bureau des marguilliers. ( Décis. min . 2 oct. 1810, 17 août 1811, 16 mars 1846.)

39. L'art. 50 de ce décret, portant que le curé et le trésorier garderont chacun une clef de la caisse de la fabrique, les conséquences de la responsabilité d'un comptable, la dignité du prêtre, qu'on ne doit pas exposer aux réclamations des fournisseurs et des créanciers, tout s'oppose à ce que le curé soit nommé trésorier de la fabrique. (Décis. min. 24 août 1835.) Quant aux fonctions

de secrétaire, rien n'empêche qu'elles lui soient conférées. [Dêcis. min. 18 févr. 1812.)

40. Suivant la loi du 24 vendémiaire an III, qui défend aux administrateurs municipaux d'exercer des fonctions sujettes à une comptabilité pécuniaire ou à la surveillance dont ils sont chargés comme représentant la commune, et suivant les dispositions combinées des art. 4, 89, 92 et 93 du décret du 30 décembre 1809, le maire ne peut être nommé ni trésorier, ni président du bureau des marguilliers (Décis. min. 25 mars 1831, 3* août 1819), ni même membre de ce bureau (Décis. min. 21 août 1812, 25 mars 1831, 28 mars 1833 et 13 mai 1865).

Le ministre des cultes a reconnu que les conseillers municipaux qui font partie d'un conseil de fabrique, peuvent être élus membres du bureau des marguilliers . ( Dêcis . m in . 13 mai 1865.)

41. Dans les paroisses où il y avait, antérieurement à l'année 1809, des marguilliers d'honneur, le conseil de fabrique peut en choisir deux parmi les principaux fonctionnaires publics domiciliés dans la paroisse. (D. '60 déc. 1809, art. 21.) Ces marguilliers ont, comme tous les membres du conseil, une place distinguée dans l'église, au banc de l'œuvre. Des termes de l'art. 21 du décret réglementaire on a conclu que le législateur avait eu l'intention de rétablir les anciens usages existant dans certaines paroisses ; que ces usages peuvent être suivis en ce qui concerne les droits et les fonctions de marguilliers d'honneur, lorsqu'ils n'ont rien de contraire à la législation actuelle. (Décis. min. 30 mai 1811 et 16 nov. 1855.)

42. Le bureau des marguilliers doit s'assembler tous les mois, à l'issue de la messe paroissiale, au lieu indiqué pour la tenue des séances du conseil. Dans les cas extraordinaires, il est convoqué, soit d'office par le président, soit sur la demande du curé ou desservant. (D. 1809, art. 22 et 23.)

43. Les membres du bureau peuvent délibérer s'ils sont au moins au nombre de trois ; en cas de partage, le président a voix prépondérante. [ld., art. 20.) Les délibérations prises par deux membres seulement du bureau des marguilliers sont radicalement nulles. (Arr. du ministre des cultes 9 mars 1861.)

44. Dresser le budget de la fabrique, préparer les affaires qui doivent être portées au conseil, exécuter ses délibérations, veiller à l'acquit des fondations, procurer tous les objets de consommation nécessaires à l'exercice du culte, arrêter les marchés des fournisseurs, pourvoir à l'achat et à l'entretien des ornements et du mobilier de l'église, aux réparations locatives des édilices religieux et des immeubles de la fabrique, ainsi qu'aux autres réparations qui n'excéderaient pas 50 fr. dans les paroisses au-dessous de l 000 âmes, et 100 fr. dans les paroisses d'une plus grande population; visiter deux fois par année, au commencement du printemps et de l'automne, les bâtiments avec des gens de l'art ; nommer, sur la présentation du curé, les prédicateurs, et, dans les paroisses urbaines seulement, l'organiste, les suisses et autres serviteurs de l'église ; faire tous les actes d'administration journalière du temporel de la paroisse : telles sont, en résumé, les attri-

butions du bureau des marguilliers. (D. 30 déc. 1809, art. 24, 26, 27, 28, 33, 41, etc.)

45. L'ordonnance du 12 janvier 1825 a comblé une regrettable lacune du décret de 1809, en prévoyant le cas où la dissolution d'un conseil de fabrique serait reconnue nécessaire. Son art. 5 contient la disposition suivante :

« Sur la demande des évêques et l'avis des préfets, le ministre des affaires ecclésiastiques pourra révoquer un conseil de fabrique pour défaut de présentation de budget ou de reddition de comptes, lorsque ce conseil, requis de remplir ce devoir, aura refusé ou négligé de le faire, ou pour toute autre cause grave. »

46. Un conseil de fabrique peut être révoqué quand même l'évêque ne l'a pas demandé. En accordant à l'autorité diocésaine l'initiative de la proposition, l'ordonnance du 12 janvier 1825 ne lui a pas donné une initiative exclusive ; elle a réservé au ministre des cultes la libre appréciation des causes rares qui pourraient rendre la révocation indispensable. (Avis C. d'Ét. 16 nov. 1831 5 Décis. min. 23 mars 1849 ; G. d'Ét. 19 mars 1886 et 13 mars 1903.)

47. L'arrêté ministériel qui prononce cette révocation, n'est pas susceptible d'être déféré au Conseil d'État par la voie contentieuse. (C. d'Ét. 27 avril 1850, 27 mai 1863, 13 mars 1903.)

48. Après qu'un conseil de fabrique a été dissous, ou que sa composition a été déclarée irrégulière par le minisire des cultes, il est procédé par l'évêque et le préfet à sa réorganisation conformément à l'art. 6 du décret du 30 décembre 1809. (0. VI janv. 1825, art. 5.)

49. En vertu de l'adage : Qui peut le plus peut le moins, le ministre des cultes a quelquefois révoqué un ou plusieurs fabriciens individuellement (Arr. min. 2 nov. 1825, 10 avril 1826, 11 janv. 1834, 19 mars 1847, 23 févr. 1852, 28 mai et 22 juin 1858, etc.) ; mais il n'use de ce droit implicite qu'avec réserve et seulement dans des cas d'une impérieuse nécessité. C'est le conseil de fabrique qui doit remplacer, par la voie de l'élection, le membre révoqué par arrêté ministériel.

50. Les membres révoqués sont-ils rééligibles? L'administration des cultes admet la négative. Le Conseil d'État, saisi d'un recours contre un arrêté ministériel qui déclarait expressément inéligibles les membres d'un conseil dissous, n'a pas admis cette doctrine : il a interprété la décision ministérielle en ce sens que le ministre avait voulu faire connaître son intention d'exercer de nouveau son droit de revocation, si les membres révoqués étaient réélus. (C . d'Ét. 19 mars 1886.)

51 . Lorsque, par suite du mauvais vouloir des habitants d'une commune, il est impossible de composer un conseil de fabrique, ou lorsque aucun des membres de la fabrique ne consent à accepter les fonctions de marguillier ou de trésorier, il y a lieu de priver cette commune du litre de cure ou de succursale. On ne saurait, en effet, conserver une paroisse que les personnes intéressées refusent simultanément d'administrer. (Décis. min. 14 juin 1826. 22 août 1835, 24 déc. l 84 i . 17 janv. 1 853. )

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