VIII. PUNITIONS DISCIPLINAIRES, 66 à
Bibliographie.
JUSTICE MILITAIRE, 2-s.
CHAP. I. — HISTORIQUE
2. Ce n'est pas au delà du xive siècle qu'il faut remonter pour chercher l'origine d'une juridiction militaire. Antérieurement, les gens de guerre étaient livrés à l'arbitraire des seigneurs. A partir du règne de Philippe de Valois, on trouve la première ébauche d'une juridiction spéciale. Depuis cette époque, l'usage s'établit de juger les militaires dans une assemblée désignée sous le nom de conseil de guerre, qui ne fut d'ailleurs consacré législativement que par l'ordonnance de 1665.
3. La composition des conseils de guerre n'était déterminée par aucune règle fixe ; c'étaient tantôt neuf juges, tantôt cinq, trois même, quand le crime était tenu pour avéré et qu'on ne pensait pas qu'il fût nécessaire de rassembler des preuves et d'entendre des témoins. Dans les occasions solennelles, il y avait quinze, vingt juges; d'autres fois, on formait quatre corps de juges, composés de tous les officiers du régiment, de tous les sergents, de vingt ou vingt-quatre caporaux et de dix ou douze soldats délégués par le corps, suivant que le régiment avait dix ou douze compagnies.
4. Les ordonnances de Louis XIV ne changèrent rien à cet ordre de choses ; mais depuis l'ordonnance de 1670 sur la procédure criminelle, le nombre des juges ne descendit plus au-dessous de sept, parce que cette ordonnance fixait ce chiffre comme minimum dans les affaires criminelles ordinaires.
5. A partir de 1789, l'organisation des juridictions militaires fut réglée par la loi ; toutefois, elle subit, pendant la période révolutionnaire, de fréquents changements. De 1790 à 1790 on voit se succéder quatre organisations de tribunaux militaires.
6. Les lois des 29 octobre 1790, 16-17 mai 1792, instituèrent des cours martiales, qui comprenaient un jury d'accusation et un jury de jugement, le premier statuant sur le t'ait, et le second sur la condamnation ou la décharge de l'accusé.
7. Les lois des 12 mai 17 93 et 3 pluviôse an II organisèrent des tribunaux révolutionnaires. D'après la loi du 12 mai 1793, les cours martiales étaient remplacées par deux tribunaux criminels militaires ambulants pour chacune des armées de la République. Le jury était maintenu. La loi instituait en outre des juges de paix et des officiers de police militaires. La loi du 3 pluviôse an II créa une organisation à peu près semblable à celle qui existe aujourd'hui pour les tribunaux de droit commun et formés, à différents degrés, de conseils de discipline, de tribunaux de police correctionnelle et de tribunaux criminels.
8. La loi du 17 septembre 1795 établit un nouveau mode pour le jugement des délits militaires. Elle institua des conseils militaires ou de guerre, composés d'un certain nombre d'officiers, de sous-officiers et de soldats. Ces conseils, qui n'étaient que des commissions militaires, jugeaient d'abord indistinctement tous les militaires; mais la loi du 4 brumaire an IV restreignit leur compétence, en instituant des conseils de guerre spéciaux pour le jugement des officiers au-dessus du grade de capitaine.
9. Enfin parut la loi du 13 brumaire an V, qui organisa des tribunaux réguliers et permanents. In conseil de guerre, composé de sept membres, était établi dans chaque division d'armée et dans chaque division de troupes employées à l'intérieur. Bientôt la loi du 18 vendémiaire an VI créa des tribunaux chargés de reviser les jugements des conseils de guerre. Ce sont ces deux lois qui ont posé les bases de l'organisation actuelle des juridictions militaires. Ajoutons que la loi du 21 brumaire an V édicta un code des délits et des peines; cette loi, en établissant des pénalités nouvelles, tempéra en partie la rigueur excessive de la législation de 1793, sans cependant la faire disparaître entièrement, puisqu'elle se référait aux lois précédemment rendues pointons les délits qu'elle ne prévoyait pas.
10. Nous ne pouvons entrer ici dans le détail des lois, arrêtés ou décrets, ayant trait à la justice militaire, qui sont intervenus depuis l'an V. Le besoin d'une coordination d'ensemble se faisait depuis longtemps sentir, lorsque fut promulgué, en 1857, le Code de justice militaire. L'esprit général qui a présidé à la rédaction de ce code, peut se résumer ainsi : organisation des tribunaux militaires dans le but d'assurer la répression éclairée, mais énergique, de tous les actes contraires à la discipline et de consacrer l'indépendance du juge et les garanties de l'accusé; maintien de la séparation des juridictions civiles et militaires, sauf de rares exceptions commandées par des circonstances extraordinaires ; célérité dans l'instruction et la procédure; enfin, modération dans les peines en tenant compte des mœurs publiques, sans cependant affaiblir, ni désarmer la puissance militaire.
11. Le Code de justice militaire, tel qu'il a été promulgué en 1857 (D. 9,/wml857), est toujours en vigueur. Quelques-unes de ses dispositions ont été modifiées par des lois plus récentes ; c'est ainsi qu'une loi du 16 mai 1872 a réglé à nouveau la composition des conseils de guerre et de revision pour le cas où l'inculpé serait un général de division ou un maréchal de France. L'organisation nouvelle de l'armée devait toutefois entraîner la modification d'un certain nombre d'articles du Code; la loi du 18 mai 1875 a pourvu à cette nécessité. Enfin, une loi du 18 novembre 1875 a eu pour objet de coordonner les lois des 27 juillet 1872, 24 juillet 1873. 13 mars, 19 mars et 6 novembre 1875, avec le Code de justice militaire.
Mais la loi sur le recrutement du 15 juillet 1889 ayant elle-même procédé à une coordination des textes relatifs à la constitution de l'armée active, de la réserve et de l'armée territoriale, la loi du 18 novembre 1 875 a été formellement abrogée (L. 15 juill. 1889, art. 94), et ses dispositions ont été reproduites ou modifiées par la loi sur le recrutement dans les articles qui traitent des obligations des hommes des diverses réserves dans leurs foyers ou en cas de mobilisation {art. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 75, 79, 80). CHAP. II. — ORGANISATION DES CONSEILS DE GUERRE.
12. Il y a un conseil de guerre permanent au chef-lieu de chacune des circonscriptions militaires territoriales formées, à l'intérieur, sous le
nom de région do corps d'armée ou do gouvernement militaire et. en Algérie, sous le litre de division militaire, Si les besoins du service l'exigent, d'autres
conseils de guerre permanents peuvent être établis
dans la circonscription, par an décret du chef de
l'État, qui Axe le Siège de Chacun de ces conseils et
en détermine le ressort, (X. 18 mai 1 s 7 . art, 2.)
13 Pour être membre d'un conseil de guerre, il mut être Français ou naturalise Français et
avoir vinjît-rinq ans accomplis. Les parents ou
alliés, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, De peuvent être membres du mémo eonseil de guerre, ni remplir, près de ce conseil, les fonctions de commissaire du Gouvernement, rapporteur ou greffier. Nul ne peut siéger comme président ou juge, ni remplir les fonctions de rapporteur : 1° s'il est parent ou allié de l'accusé jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement : 2° s'il a porte plainte . donné Tordre d'informer ou dû déposer comme témoin; 3° si dans les cinq ans qui ont précédé la mise en jugement, il a été engage comme plaignant, partie civile ou prévenu dans un procès criminel contre l'accusé : 1° s'il a précédemment connu de l'affaire comme administrateur. [C. de just. mil., art. 22 à 24.)
14 l.e conseil de guerre permanent est compte d'un colonel ou lieutenant-colonel, président, et de six juges, savoir: un chef de bataillon, chef d'escadron ou major ; deux capitaines, un lieutenant, un sous-lieutenant, ou, à son défaut, un deuxième lieutenant, un sous-officier. (Ibid., art. 3,
L. 21 avril 1X92.) Toutefois, la composition du conseil de guerre, telle qu'elle vient d'être indiquée, est maintenue ou modifiée suivant le grade de l'accusé. ( Voy. G. just. mil., art. 10 à 19; L. 1G mai 1872 fixant la composition du consul de guerre pour le cas où l'inculpé est un général de division ou un maréchal de France; L. 26 juill. 1873 modifiant l'art. 10 du C.just. m*!. ; D. 1er août 1900 pour les officiers d'administration et les chefs de musique.)
15. Si l'accusé est un individu assimilé aux militaires, le conseil est composé suivant le grade auquel le rang de l'accusé correspond. (C. just. mil., art. 13 ; D. 18 juill. 1857.)
S'il y a plusieurs accusés de différents grades ou rangs, la composition du conseil est déterminée par le grade ou le rang le plus élevé [art. 14).
Knfin, lorsque, dans les cas prévus par les lois, il y a lieu de traduire devant un conseil de guerre soit comme auteur principal, soit comme complice un individu qui n'est ni militaire, ni assimilé aux militaires, le conseil est composé comme il est dit aux art. 3 et 33 pour les sous-officiers, caporaux et soldats, à moins que le grade ou le rari.tr d'un coaccusé militaire n'exige une autre composition. {C.just. mil., art. lH.modif.par la loi du 18 mai 1875. )
16. Il y a près chaque conseil de guerre un commissaire du Gouvernement, un rapporteur et un greffier. Il peut être nommé un ou plusieurs substituts du commissaire du Gouvernement et du rapporteur, et un ou plusieurs commis-greffiers. (C. just. mil., art. 4.)
Les commissaires du Gouvernement et leurs
substituts remplissent près les conseils de guerroies fonctions de ministère public. Les rapporteurs et leurs substituts sont chargés de l'instruction. Les greffiers et commis-greffiûrs font les écritures. [Ibid., art. 5.)
17. Les présidents et les juges sont pris parmi les officiers et sous-officiers en activité dans la circonscription ; ils sont nommés par le général commandant la circonscription, ou parle ministre de la guerre lorsqu'il s'agit du jugement d'un colonel, d'un officier général ou d'un maréchal de France. [Ibid., art. 6 et 8.)
18. Les commissaires du Gouvernement et les rapporteurs sont pris parmi les officiers supérieurs, les capitaines, les sous-intendants militaires ou adjoints soit en activité, soit en retraite. Les substituts sont pris parmi les officiers en activité dans la circonscription. Toutefois, en cas de nécessité, il peut être dérogé à cette règle par décision ministérielle.
Les commissaires du Gouvernement et les rapporteurs sont nommés par le ministre de la guerre, les substituts par le général commandant la circonscription. [Ibid., art. 7 et<d,modif.par la loi du 18 mai 1875.)
19. Les greffiers sont des officiers d'administration du service de la justice militaire nommés par le chef de l'Etat, sur la proposition du ministre de la guerre. Ces officiers d'administration ont une hiérarchie propre, dont les grades correspondent à ceux de la hiérarchie militaire et vont de celui d'officier d'administration de 3e classe (sous-lieutenant) à celui d'officier d'administration principal (chef de bataillon). Les dispositions de la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers leur sont applicables. {L. 2 juill. 1900.)
Parmi les officiers d'administration du service de la justice militaire, les officiers d'administration greffiers constituent la section des tribunaux militaires. Ceux de 3e classe sont pris parmi les adjudants commis-greffiers de lre classe; ils sont promus à la 2e classe lorsqu'ils ont accompli deux ans de grade. Les officiers d'administration de lre classe sont pris parmi ceux de 2* classe, moitié au choix, moitié à l'ancienneté. Les officiers d'administration principaux sont nommés tous au choix, parmi les officiers d'administration de lre classe. [D. 19 sept. 1900.)
Les adjudants commis-greffiers sont divisés en deux classes ; ceux de 2e classe se recrutent parmi les sous-officiers ayant au moins vingt-cinq ans d'âge.
Des sergents sont huissiers ou appariteurs des conseils de guerre.
20. Conseils de guerre et de revision aux colonies. Dans chacun des groupes de colonies institués par le décret du 26 mai 1903, la police judiciaire militaire est exercée sous l'autorité du commandant supérieur des troupes et l'ordre d'informer donné, suivant le grade du justiciable, par le gouverneur de la colonie ou le ministre de la guerre. (D. 23 oct. 1903, art. 6.)
Le siège et le ressort des conseils de guerre et de revision permanents aux colonies ont été déterminés par le décret du 23 octobre 1903.
21 . Des conseils de guerre aux armées. Lorsqu'un corps d'armée ou plusieurs corps d'armée
réunis en armée sont appelés à opérer soit sur le territoire français, soit au dehors, un ou deux conseils de guerre sont établis sur Tordre du ministre de la guerre dans chaque division active, ainsi qu'au quartier général de l'armée et, s'il y a lieu, de chaque corps d'armée.
Si une division active ou un détachement de troupes de la force d'un bataillon doit opérer isolément, deux conseils de guerre peuvent être formés dans la division ou le détachement.
Ces conseils de guerre sont composés de cinq juges seulement. Le commissaire du Gouvernement remplit à la fois les fonctions de magistrat instructeur et celles de ministère public.
Les membres du conseil de guerre sont nommés, suivant le cas, par le commandant du détachement, le général commandant la division, le général commandant le corps d'armée, ou, enfin, par le général en chef. (C. just. mil., art. 33 à 38, modif. par la loi du 18 mai 1875, et D. 23 oct. 1903, art. 13, pour l'armée coloniale.)
22. Des conseils de (pierre dans les communes et départements en état de siège, dans les places de guerre assiégées ou investies. Lorsqu'une ou plusieurs communes, un ou plusieurs départements ont été déclarés en état de siège, les conseils de guerre permanents des circonscriptions territoriales dont font partie ces communes ou ces départements statuent sur les crimes ou délits dont la connaissance leur est déférée par la loi sur l'état de siège. [C.just. mil., art. 43, et D. 23 oct. 1903, art. 11, pour l'armée coloniale.)
Le siège de ces conseils peut être transféré par décret dans l'une de ces communes ou l'un de ces départements.
23. Il est établi deux conseils de guerre dans toute place de guerre assiégée ou investie.
Ces conseils sont composés comme les conseils de guerre aux armées. Leurs membres sont nommés et remplacés par le gouverneur ou le commandant supérieur de la place. {Art. 44,?nodif. par la loi du 18 mai 1875.)