CHAP. III. — COMPÉTENCE DES CONSEILS DE GUERRE
24. Les tribunaux militaires ne statuent que sur l'action publique, sauf les cas prévus par l'art. 75 du Gode de justice militaire, lequel règle la compétence des prévôtés. L'action civile ne peut être poursuivie que devant les tribunaux civils ; l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.
25. Les art. 53 à 72 du Code de justice militaire contiennent les règles relatives à la compétence des conseils de guerre. Ils indiquent quelles personnes sont justiciables de ces conseils en temps de paix et en temps de guerre, dans quelles circonstances et pour quels faits on peut être traduit devant la justice militaire, enfin, quel tribunal doit être saisi de l'affaire.
La loi du 15 juillet 1889 a réglé, au point de vue de la juridiction des tribunaux militaires, la situation des hommes appartenant à la disponibilité et à la réserve de l'armée active ainsi qu'à l'armée territoriale.
26. Dispositions relatives aux troupes coloniales. Un décret du 23 octobre 1903 a organisé
le service de la justice militaire dans les troupes coloniales.
Le Gode de justice militaire pour l'armée de terre est applicable à toutes les troupes coloniales, européennes et indigènes, énumérées dans les art. 4 et 5 de la loi du 7 juillet 1900, ainsi qu'à la gendarmerie coloniale et aux auxiliaires indigènes de ce corps.
Ce code est également applicable aux milices indigènes visées par l'art. 19 de ladite loi, dans le cas prévu par le paragraphe 3 de cet article {art. 1er).
Les troupes coloniales tenant garnison en France et en Algérie sont justiciables des conseils de guerre et des conseils de revision permanents établis dans les circonscriptions territoriales où elles sont stationnées [art. 2).
Les troupes coloniales et les troupes de l'armée de terre stationnées aux colonies et dans les pays de protectorat autres que la Tunisie relèvent des conseils de guerre et des conseils de revision organisés conformément aux dispositions du décr t du 23 octobre 1903 (art. 3).
Ces conseils exercent toutes les attributions de ceux des circonscriptions territoriales et. de plus :
1° Les personnels de l'administration des colonies, non assimilés aux militaires, qui, en vertu de lois ou décrets spéciaux sont justiciables des conseils de guerre ;
2° Les condamnés à la déportation et leurs complices, dans les cas où ils sont justiciables des conseils de guerre en vertu des art. 2 et 3 de la loi du 25 mars 1873.