CHAP. IV. — PROCÉDURE ET PÉNALITÉS
(Art. 83 à 159, Code de justice militaire.)
27. La procédure devant les tribunaux militaires est plus rapide et plus simple que celle qui est suivie devant les tribunaux ordinaires ; mais elle émane des mêmes principes et otlre à l'accusé de sérieuses garanties.
28. Dès qu'une plainte est portée au général commandant la circonscription, il donne, s'il y a lieu, l'ordre d'informer. Cet ordre et tous les documents à l'appui sont envoyés au commissaire du Gouvernement près le conseil de guerre qui doit connaître de l'affaire. Le commissaire du Gouvernement transmet immédiatement toutes les pièces au rapporteur, et celui-ci commence l'information.
29. Le rapporteur procède à l'interrogatoire du prévenu. Il cite les témoins par le ministère des agents de la force publique et reçoit leurs dépositions. Il décerne les commissions rogatoires et fait les autres actes d'instruction que l'affaire peut exiger, en se conformant aux art. 73, 74, 75, 7G, 78, 79, 82, 83 et 85 du Gode d'instruction criminelle.
30. Une loi du 15 juin 1899 a étendu à la procédure devant les conseils de guerre certaines dispositions de la loi du 8 décembre 1897 sur l'instruction préalable, le premier paragraphe de l'art. 2 relatif au délai dans lequel l'inculpé doit être interrogé, les art. 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14, qui accordent à la défense de nouvelles garanties.
31. L'instruction terminée, le rapporteur transmet les pièces avec son rapport et son avis au
commissaire du Gouvernement, lequel les adresse avec ses conclusions au gênerai commandant la circonscription, qui prononce sur la mise en jugement. Bi l'inculpé est colonel, officier général ou maréchal de France, c'est le ministre qui donne
l'ordre d'informer et statue sur la mise en jugement .
32 L'ordre de mise en jugement est adressé au commissaire du Gouvernement avec toutes les pièC69 de la procédure. Celui-ci le notifie à l'ac-
eusé, trois jours au moins avant la reunion du
Conseil, en lui faisant connaître le crime ou le délit pour lequel il est mis en jugement, le texte de loi applicable, les noms des témoins qu'il se propose de faire citer. Le défenseur doit être pris SOil parmi les militaires en activité, soit parmi les
avocats ou avoués, L'accusé peut obtenir du président la permission de prendre pour défenseur un de ses parents ou amis.
33. Le cous. 'il de guerre se réunit au jour et à l'heure fixés par le général commandant la circonscription.
Les séances sont publiques. Le conseil peut toutefois ordonner le huis-clos. Dans tous les cas, le jugement est prononcé publiquement.
34. Lorsque l'audience est ouverte, il est donné lecture par le grellier de toutes les pièces de l'instruction ; le président procède ensuite à l'interrogatoire de l'accusé et reçoit les dépositions des témoins; le commissaire du Gouvernement est entendu dans son réquisitoire, puis l'accusé et le défenseur dans leur défense. Le commissaire du Gouvernement peut répliquer, mais l'accusé et son défenseur ont toujours la parole les derniers.
35. Quand les débats sont terminés, le tribunal se retire dans la chambre des délibérations. D'abord sont posées les questions de fait constituant la culpabilité; sur ce point, les juges prononcent comme jurés. La culpabilité reconnue, on vote sur l'application de la peine. Le président recueille les voix en commençant par le grade inférieur; il émet son opinion le dernier. Les questions ne peuvent être résolues contre l'accusé qu'à la majorité de 5 voix contre 2.
36. Tous les tribunaux militaires, tant de l'armée de terre et de l'armée coloniale que de l'armée de mer, peuvent, mais seulement en temps de paix, admettre des circonstances atténuantes en faveur des inculpés de crimes ou délits, pour lesquels les codes de justice militaire, la loi du lô juillet 1889 sur le recrutement et ci lle du 24 décembre 189G sur l'inscription maritime ne les prévoient pas. (L. 19 juill. 1901 et D. 23 oct. 1903, art. 8.)
La loi de 1901 fixe les modifications de peines qu'entraînera l'admission des circonstances atténuantes. .Nonobstant toute réduction de peine de < chef, la destitution sera toujours appliquée par le conseil de guerre dans les cas où elle est proooncée par les codes de justice militaire.
La loi de 1 90 1 peut, même en dehors du temps de paix, être appliquée aux militaires indigènes des corps coloniaux ou des milices indigènes. (D. 2;i oct. 1903, art. 8.)
La loi de sursis du 2 G mars 1891 peut être appliquée par les tribunaux militaires en temps de paix, sans que les condamnations de droit commun précédemment encourues puissent faire
considérer connue étant en état de récidive l'homme condamne ensuite pour crime ou délit militaire ou réciproquement. {L. 28 juin 1904.)
37. Après avoir décidé la peine à appliquer, le tribunal rentre à l'audience. Le président lit le jugement et le commissaire du Gouvernement va le lire au condamné devant la troupe rassemblée sous les armes, en le prévenant qu'il a vingt-quatre heures pour se pourvoir en revision. Le commissaire du Gouvernement a le même délai après l'expiration de celui que la loi accorde au condamné.
38. S'il n'y a pas recours en revision et si le pourvoi en cassation est interdit, le jugement est exécutoire dans les vingt-quatre heures après l'expiration du délai fixé pour le recours. S'il y a recours en revision, ii est sursis à l'exécution du jugement.
39. Les peines militaires sont déterminées par les ai l. 185 à 203 du Code de justice militaire. Le sont, en matière criminelle, la mort, les travaux forcés à perpétuité ou à temps, la déportation, la détention, la réclusion, le bannissement, la dégradation militaire. Les peines autres que la mort sont appliquées conformément aux dispositions du Code pénal ordinaire. Elles ont les effets déterminés par ce code et emportent, en outre, la dégradation militaire.
Les peines, en matière de délit, sont la destitution, les travaux publics, l'emprisonnement, l'amende. Les peines des fers et du boulet ont été supprimées par le Code de justice militaire.