CHAP. V. — CONSEILS DE REVISION
40. Le pourvoi en revision ne peut avoir pour objet que l'application qui a été faite de la loi ; les juges du conseil de revision ne peuvent connaître du fond de l'affaire ; ils n'ont point à apprécier les faits.
41. Organisation. Il est établi pour les circonscriptions territoriales des conseils de revision permanents, dont le nombre, le siège et le ressort sont déterminés par décret du chef de l'Etat, inséré wiBulletin des lois. (C.just. mil., art. 26.) 11 existe actuellement pour l'ensemble du territoire un seul conseil de revision siégeant à Paris.
42. Les conseils de revision sont composés d'un président, général de brigade, et de quatre juges, savoir : deux colonels ou lieutenants-colonels, deux chefs de bataillon, d'escadron ou majors, pris parmi les officiers en activité de la circonscription territoriale où siège le conseil et nommés par le général commandant la circonscription, [lbid., art. 27, 28; voy. aussi L. 16 mai 1872.)
43. Il y a près chaque conseil de revision un commissaire du Gouvernement, pris parmi les officiers supérieurs ou les sous-intendants militaires en activité de service ou en retraite, et nommé par le ministre de la guerre, et un officier d'administration, greffier, assisté d'un adjoint. Le général commandant la circonscription peut nommer un substitut au commissaire du Gouvernement. [Ibid., art. 27 et 29.)
44. En temps de guerre, il est établi un conseil de révision au quartier général de l'armée. Le général en chef de l'armée ou le général commandant un corps d'armée peut en outre, selon
les besoins du service, établir un conseil de revision pour une ou plusieurs divisions, un ou plusieurs détachements. (Ibid., art. 38 à 42.)
45. Lorsqu'une ou plusieurs communes, un ou plusieurs départements ont été déclarés en; tatde siège, chaque conseil de revision permanent connaît des recours formés»contre tous les jugements des conseils de guerre placés dans sa circonscription. Le siège du conseil de revision peut être transféré par décret dans Tune de ces communes ou l'un de ces départements. {Ibid., art. 47.)
46. Il est établi un conseil de revision dans toute place assiégée ou investie. Les membres en sont nommés par le gouverneur ou le commandant supérieur de la place. {Ibid., art. 48.)
47. Procédure. Dès que le recours en revision est formé, le commissaire du Gouvernement près le conseil de guerre transmet toutes les pièces de la procédure au commissaire du Gouvernement près le conseil de revision. Les pièces restent déposées pendant vingt-quatre heures au greffe, où le défenseur peut en prendre communication sans déplacement.
A l'expiration du délai de vingt-quatre heures, les pièces sont renvoyées par le président à l'un des juges pour en faire le rapport. 11 n'y a point de rapporteur titulaire auprès des conseils de revision ; un juge en remplit les fonctions pour chaque affaire.
48. Le conseil de revision prononce dans les trois jours à dater du dépôt des pièces.
L'audience est publique. Le rapporteur lit son rapport ; il expose les moyens de recours et présente ses observations, sans toutefois faire connaître son opinion. Après le rapport, le défenseur a la parole ; il ne peut plaider sur le fond de l'affaire . Le commissaire du Gouvernement est ensuite entendu, et le défenseur est admis à présenter ses observations sur les conclusions, du ministère public. Le tribunal se retire alors dans la chambre du conseil et rend un jugement qui confirme ou qui annule le jugement qui lui a été déféré. Le jugement est prononcé par le président en audience publique.
49. S'il y a confirmation, l'affaire est renvoyée au greffe du conseil de guerre qui a jugé, pour que la sentence reçoive son exécution. La sentence est exécutée dans les vingt-quatre heures après la réception du jugement qui a rejeté le recours.
Si, au contraire, il y a annulation pour incompétence, l'examen du procès est renvoyé h la juridiction qui doit en connaître. Enfin, si l'annulation a été prononcée pour vice de forme, le fond du procès est renvoyé à celui des deux conseils de guerre de la même circonscription qui n'a point encore eu à statuer sur les faits, ou, à défaut d'un deuxième conseil dans la circonscription, devant celui d'une des circonscriptions voisines.
La procédure est recommencée à partir du premier acte nul et il est procédé à de nouveaux débats. Toutefois, si l'annulation n'est prononcée que pour fausse application de la peine aux faits dont l'accusé a été déclaré coupable, la déclaration de culpabilité est maintenue et l'affaire n'est renvoyée devant le nouveau conseil de guerre que pour l'application de la peine.
50. Ajoutons qu'en temps de guerre, la faculté de former un recours en revision contre les jugements des conseils 'de guerre aux armées peut être temporairement suspendue par un décret du chef de l'État, rendu en conseil des ministres.
Le commandant supérieur d'une place assiégée ou investie a toujours le droit d'ordonner cette suspension. {L. 18 mai 1875, art. 71.)
51. En principe, il ne peut pas être formé de pourvoi en cassation contre les jugements des conseils de guerre et des conseils de revision. Par exception, certains condamnés [voy. C. just. mil., art. 80 et 81 ) peuvent se pourvoir en cassation contre les jugements des conseils de guerre, mais seulement pour cause d'incompétence et après qu'il a été statué sur le recours en revision ou que le délai pour le former est expiré.
Les pourvois en cassation sont interdits lorsque la faculté du recours en revision a été suspendue comme il est dit plus haut.