‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 306 sur 1411 · CHAP. VI. — PRÉVÔTÉS · texte numérisé non relu

CHAP. VI. — PRÉVÔTÉS

52. Lorsqu'une armée est sur le territoire étranger, les grands prévôts et les prévôts (officiers commandant la gendarmerie des quartiers généraux d'armée et de corps d'armée), indépendamment des attributions de police qui leur sont déférées par les règlements militaires, exercent une juridiction, dont les limites et les règles sont déterminées par le Gode de justice militaire.

53. Le grand prévôt d'une armée exerce sa juridiction sur tout le territoire occupé par l'armée et sur les flancs et les derrières de l'armée. Chaque prévôt exerce sa juridiction dans la formation à laquelle il appartient ainsi que sur les flancs et les derrières de cette formation.

Les prévôts jugent seuls, assistés d'un greffier, choisi parmi les sous-officiers et brigadiers de gendarmerie.

54. Les prévôtés ont juridiction : sur les vivandiers, cantiniers, marchands, domestiques et toutes personnes à la suite de l'armée en vertu d'une permission ; sur les vagabonds et gens sans aveu ; sur les prisonniers de guerre non officiers. Elles connaissent de diverses infractions telles que : contraventions de police commises par des militaires, etc. ; elles connaissent également des demandes en dommages-intérêts qui n'excèdent pas 150 fr., lorsqu'elles se rattachent à une infraction de leur compétence.

Les décisions des prévôtés ne sont susceptibles d'aucun recours.

55. Les prévôtés sont saisies par le renvoi que leur fait l'autorité militaire ou par la plainte de la partie lésée. Dans le cas de flagrant délit ou même en cas d'urgence, elles peuvent procéder d'office.

Les prévenus sont amenés devant la prévôté, qui juge publiquement. La partie plaignante expose sa demande. Les témoins prêtent serment. Les prévenus exposent leur défense. Le jugement est motivé. Il est exécutoire sur minute.

Page 1