CHAP. VII. — ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES
56. Comme il n'y a que les peines correctionnelles qui n'excluent point des rangs de l'armée, nous n'avons poiul à nous occuper de celles qui sont afflictives ou infamantes {art. 4 delà loi du 15 juill. 1889). Les hommes condamnes a
une peine afflictive ou infamante, dans le cas prévo par Tart. 177 du Code pénal, sont dégradés et rends a L'autorité civile pour subir leur peine, Cependant le ret ours à la clémence du chef de iT.tut est possible. Le ministre de la guerre lui rend compte des condamnations prononcées et lui propose les grâces et commutations de peine qui peuvent se concilier avec les exigences de la discipline. Mais les pièces de la procédure sont communiquées au ministre de la
justice, qui a un droit de contrôle sur toutes
les juridictions,
57 Les individus exclus de l'armée en vertu de l'art, t de la loi du L5 juillet 1889, complète, par la loi du 24 mars 1897, sont mis à la disposition des ministres de la guerre et des colonies, qui déterminent les travaux auxquels ils seront affectés.
Ces hommes ne sont pas armés.
58. Ceux qui se trouvent en France ou en Algérie, lors de leur appel, sont mis à la disposition du ministre de la guerre. Ceux qui se trouvent aux colonies sont mis à la disposition du ministre des colonies; dans cette catégorie sont compris les relègues collectifs. [Voy. Armée coloniale, n° 20.)
59. Les exclus sont groupés en formations spéciales, dites « sections d'exclus ». Elles comprennent des sections d'activité et des sections de mobilisation; ces dernières ne sont constituées qu'en cas de mobilisation.
Il existe deux sections métropolitaines d'exclus, qui sonl stationnées en Algérie à A'm-el-Hadjar. Ku outre, un dépôt d'exclus est établi en France et rattaché à l'une des prisons militaires de l'intérieur. (D. 28 déc. 1900 et b août 1902.)
60 Lorsqu'une peine afflictive ou infamante a été commuée en Tune des peines correctionnelles des travaux publics ou de l'emprisonnement, ou quand les peines correctionnelles ont ete prononcées par le jugement du conseil de guerre, les condamnés sont conduits dans les établissements pénitentiaires. Ces établissements sont de deux natures : les ateliers militaires de travaux publics et les pénitenciers et prisons militaires. Les ateliers militaires de travaux publics établis en Algérie, à Orléansville et Bougie, sont destinés aux condamnés à la peine des travaux publics, qui est de deux ans au moins et ix ans au plus. On y emploie les détenus à des travaux d'utilité publique.
61. Les établissements pénitentiaires comprenant en outre les prisons et les pénitenciers, qui reçoivent les militaires condamnés à l'emprisonnement. Le ministre de la guerre fixe la répartition de ces condamnés de manière à affecter, autant que possible, à des établissements distincts les condamnés de chacune des trois catégories entre lesquelles ils sont répartis, suivant la nature ou la gravité des crimes et délits. (D. 26 févr. 1900 et 2 nov. 1902.)
62. L'organisation et l'administration de ces divers établissements sont toutes militaires. Le personnel de commandement et de surveillance est ainsi composé pour chaque pénitencier militaire : un chef de bataillon ou capitaine commandant ; un capitaine, lieutenant ou sous-lieutenant
adjoint ; un adjudant greffier ; des sous-officiers de surveillance, dont le nombre est indéterminé. [L, 13 mars 187Ô.)
Le service de la comptabilité comprend : un Officier d'administration comptable, un officier d'administration aide-comptable, des sous-officiers comptables, dont le nombre est proportionné aux besoins.
Ces officiers d'administration constituent, parmi ceux du service de la justice militaire, la section des établissements pénitentiaires. Us ont la même organisation que ceux des .tribunaux militaires [voy ci-dessus, n° 19), avec cette différence que le grade d'officier d'administration principal n'existe pas pour eux.
63. Le personnel attaché aux prisons militaires se compose d'un adjudant, agent principal, chef du service; d'un adjudant sous-officier, greffier; de sous-officiers de surveillance et de sous-officiers comptables en nombre indéterminé. (Ibid.)
Exceptionnellement, ces prisons peuvent être commandées par un officier du grade de capitaine ou de chef de bataillon. (Ibid.)
64. Les condamnés qui se conduisent bien pendant leur séjour dans les établissements pénitentiaires, peuvent être proposés pour des grâces ou des réductions de peine, quand ils ont accompli la moitié au moins de la peine qui leur a été infligée. Toutefois, il peut être fait exception à ces conditions de temps en faveur des condamnés qui se sont signalés par des actes de courage, de dévouement ou de probité, etc. Les propositions sont établies, en principe, deux fois par an.
Quant au système pénitentiaire appliqué aux prisons militaires, voy. Régime pénitentiaire, nos 108 et suiv.
65. A l'expiration de leur peine ou après l'obtention de leur grâce, les condamnés libérés sont dirigés sur les bataillons d'infanterie légère d'Afrique ou incorporés exceptionnellement dans des régiments, lorsque leur conduite a été régulièrement bonne, et que leurs antécédents ainsi que les faits qui ont amené leur condamnation permettent d'user d'indulgence à leur égard.