CHAP. VIII. — PUNITIONS DISCIPLINAIRES
66. Le Code de justice militaire ne réprime que les crimes et délits. Quant aux simples contraventions de police commises par un militaire ou aux infractions à la discipline, elles sont laissées à la répression de l'autorité hiérarchique et punies d'un emprisonnement dont la durée ne peut excéder deux mois. (C.just. mil., art. 271.)
Les décrets sur le service intérieur du 20 octobre 1892 indiquent quelles sont les punitions disciplinaires à infliger aux officiers, sous-officiers et soldats. Ce sont pour les officiers : les arrêts simples, la réprimande du colonel, les arrêts de rigueur, les arrêts de forteresse, la réprimande des généraux ; pour les sous-officiers : la privation de sortir du quartier après l'appel du soir, la consigne, la réprimande du capitaine, la prison, la réprimande du colonel, la rétrogradation, la cassation, la suspension de la commission, la révocation et la mise à la retraite d'office pour les commissionnés ; pour les caporaux et brigadiers : la consigne, la salle de police, la prison, la cassation, la suspension de la commission, la révo-
cation et la mise à la retraite d'office pour les commissiomiés ; pour les soldats : les corvées supplémentaires, la consigne, la salle de police, la prison, la cellule, la rétrogradation de classe, la suspension de la commission, la révocation et la mise à la retraite d'office pour les commissiomiés, renvoi aux compagnies de discipline. En outre, aux termes de l'art. 47 de la loi du 15 juillet 1S89, les militaires qui, pendant la durée de leur service, ont subi des punitions de prison ou de cellule, sont maintenus au corps après le départ des hommes de leur classe un nombre de jours égal au nombre de journées de prison ou de cellule qu'ils ont subies.
67. Conseils d'enquête. Pour les sous-ofliciers et assimilés rengagés ou commissiomiés, le décret du 25 janvier 1896, portant règlement d'administration publique et rendu en exécution de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1894, a organisé des conseils d'enquête devant lesquels les sousofficiers visés par le décret doivent toujours comparaître en personne [art. 13).
Pour les attributions des conseils d'enquête spéciaux aux officiers, voy. Armée, n° 183.
68. Lorsque tous les genres de punition ont été successivement et inutilement employés, le