‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 311 sur 1411 · LÉGALISATION · texte numérisé non relu

LÉGALISATION

le rivage même de la mer. Les lais et relais commencent là où finit ce rivage. (Voy. Rivages de la mer, n° 1 1.)

La doctrine et la jurisprudence sont aujourd'hui unanimes à reconnaître que les lais et relais de la mer, nonobstant les termes de Fart. 638 du Code civil qui les range parmi les dépendances du domaine public, font partie du domaine de FÉtat et sont, dès lors, soumis aux règles de la prescription.

3. La loi du 5 janvier 1791 assimilait les lais et relais de la mer aux autres biens de FÉtat : il en résultait que ces terrains ne pouvaient être aliénés que dans les formes prescrites pour la vente des domaines nationaux, c'est-à-dire aux enchères avec publicité et concurrence.

4 . La loi du 1 G septembre 1 807 a dérogé au principe général que nous venons de rappeler. L'art. 41 de cette loi dispose que « le Gouvernement concédera, aux conditions qu'il aura réglées, les marais, lais, relais de la mer, le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves, rivières et torrents quant à ceux de ces objets qui forment propriété publique ou domaniale ». Il résulte de cet article que le Gouvernement a la faculté d'aliéner les lais et relais de la mer, soit par concession directe, soit par adjudication publique. Ces deux modes ont été pratiqués pendant plus de trente années ; mais à la suite d'une discussion soulevée dans la Chambre des députés en 1838, une décision du ministre des finances, en date du 4 décembre 1841, prise sur l'avis du Conseil d'État, arrêta que désormais les lais et relais de la mer seraient vendus aux enchères comme les autres biens de l'État. On craignait alors que la faculté de concession directe ne rendît trop nombreuses des concessions faites au profit de compagnies financières, sans que l'on se fût suffisamment préoccupé des intérêts de la navigation, des pêcheries, de l'agriculture et de la salubrité.

5. Pour donner satisfaction à des craintes sans fondement, on rendait impossible dans la plupart des cas toute concession. L'expérience de douze années l'aconstaté. Consulte de nouveau sur cette question en 1854, le Conseil d'État a reconnu qu'il convenait de rapporter la décision du 4 décembre 1841 , et de substituer à cette décision une disposition qui, tout en maintenant comme règle générale le mode de concession aux enchères, permît néanmoins au ministre des finances de lui préférer le mode de concession directe lorsque les circonstances paraîtraient l'exiger. Une décision du ministre des finances, conforme à' ce dernier avis du Conseil d'Etat, a restitué à l'administration l'initiative et la faculté d'appréciation que la loi du 16 septembre 1807 lui avait conférées et qu'un simple arrêté ministériel n'avait pu, d'ailleurs, lui enlever valablement.

6. Les concessions de lais et relais de la mer peuvent donc être faites dans l'avenir comme par le passé, soit par adjudication publique (voy. L. 1 5-1 G Jlor. an X, 5 vent, an XII, 18 mai 1850, 1er juin 1864), soit par concession directe.

Les règles de la matière sont exposées au mot Concession. Albert Vekpy.

LANDES. Les landes appartenant à l'État qui

sont contiguës à une forêt domaniale, sont soumises au régime forestier. (Cass. 5 mai 1830.) [Comparez Dunes, Forêts.]

Pour les landes et terrains vagues appartenant aux communes, voy. Terres vaines et vagues.

LANGUES VIVANTES (Enseignement des) . Voy. Instruction secondaire, nos 26 et 45.

LAPINS. 1. Les lapins sont considérés comme animaux nuisibles ; ils peuvent donc être compris dans la nomenclature des animaux malfaisants ou nuisibles, que le préfet détermine par un arrêté pris en vertu de l'art. 9 de la loi du 3 mai 1844. {Voy. Chasse, nos 61 et suiv.)

2. Le maire peut interdire d'élever des lapins dans l'intérieur des villes. (Cass. \eTjuill. 1808.} [Comparez Animaux, Chasse, Lonveterie.]

LAVOIRS. Voy. Bains et lavoirs.

LAZARET. Voy. Hygiène publique, n° 131.

LÉGALISATION. 1. La légalisation est l'attestation inscrite au bas ou en marge d'un acte, par laquelle un fonctionnaire public désigné par la loi certifie la vérité d'une signature apposée sur cet acte. Elle n'est exigée en général, que lorsqu'on veut se servir de l'acte en dehors du ressort de l'officier public ou de la commune où est domicilié le simple particulier qui l'a signé. Elle peut avoir lieu non seulement pour Jes signatures des personnes vivantes, mais même pour celles des personnes décédées, quand cette signature est bien connue.

2. Voici les différentes catégories des actes qui ont besoin d'être légalisés et les fonctionnaires qui sont chargés de cette formalité :

1° Les actes administratifs des sous-préfets, maires et autres agents inférieurs de l'administration. Ceux des sous-préfets sont légalisés par le préfet et ceux des maires par le préfet ou souspréfet ; ceux des agents inférieurs par le préfet ou par les sous-préfets (Avis C. d'Ét. 26 nov. 1819); ceux des agents de l'administration des finances, suivant leur nature, par les trésorierspayeurs généraux ou les autres supérieurs hiérarchiques des signataires ;

2° Les actes d'administration, d'ordre ou d'intérêt public délivrés par les commissaires de police, les membres des bureaux de bienfaisance, les médecins, les chirurgiens, etc. Ils doivent être légalisés par le maire ;

3° Les certificats de vie nécessaires pour toucher des rentes ou pensions de l'État. La signature des notaires est légalisée par le président du tribunal civil, ou par le juge de paix dans les cantons où ne siège pas le tribunal. (L. 2 mai 1861 et D. 29 déc. 1885.) Le notaire doit déposer sa signature, qui est apposée sur une feuille de papier timbré. Cependant l'omission du dépôt ne fait pas obstacle à la légalisation. Il est cependant des certificats de vie qui n'ont pas besoin d'être légalisés ;

4° L'acte du courtier qui constate le cours des marchandises : il est légalisé par le commissaire de police de la Bourse ;

5° Les brevets de capacité pour l'instituteur primaire : ils sont légalisés par le recteur ;

6° Les actes de l'état civil dont on veut faire usage hors du ressort de l'officier civil : ils sont légalisés par le président du tribunal civil de pie-

Page 1