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LETTRE DE MARQUE

tnii'iv instance \C. cir., art. -là), on par le juge de pail dans les cantons où ne siège pas le tribunal / 2 mai 1861). G*6Sl à titre exceptionnel que le juge de paix peut légaliser ainsi la signature

du maire, ce dernier étant officier d'état civil (Cire, hU, 21 mai tssc);

7° Les actes signes parles membres du tribunal

lit' commerce ou du syndical des agents de change

ft courtiers : ils sont légalises par le président du

tribunal de commerce :

V Les jugements et arrêts qu'on veut exécuter à l'étranger : ils sont légalisés ainsi qu'il est dit plus loin au n° \ ;

9° Les aetes notariés dont on veut se servir en dehors du ressort du notaire : ils sont légalisés par le président, ou. en eas d'empêchement, par un juge du tribunal civil de première instance du lieu de la résidence du notaire ou de la délivrance de l'acte \L. 25 rent. an A /, art. 28), ou enfin par le juge de paix dans les cantons où ne siège pas le tribunal (X. 2 mai 1861);

lO°La signature de l'imprimeur des journaux où sonl insérés les annonces ou des placards (affiches) pour 1rs rentes judiciaires d'immeubles : elle est légalisée parle maire [C.de Pr.f art.G^S et 699).

3. Actes sous seings prives. La légalisation n'esl nas exigée pour les signatures apposées sur les aetes sous seings privés. (Cass. civ. 17 mai 1858.) 11 est même prudent pour un maire de ne pas légaliser de tels actes, car il pourrait donner, sans le vouloir, une sorte d'authenticité à un faux. [Cire. préf. Seine 13 nov. 1816 et 18 févr. 181*: Devis, min, fin. 30 oct. 1822 ; Dalloz,

Rép.i V° LÉGALISATION, 71° 5.)

Néanmoins, les maires légalisent parfois certaines signatures lorsque cette formalité est requise par l'administration publique à laquelle l'acte privé doit être produit. Dans ce cas, ils peuvent exiger que la signature soit apposée en leur présence, ou tout au moins qu'il en soit fait un modèle devant eux par le requérant.

Il a été jugé que la décision par laquelle le maire ajourne ou refuse sa légalisation constitue un acte administratif dont les tribunaux ordinaires ne peuvent connaître. (Trib. confi. 29 nov. et 13 déc. 1879.)

Les préfets et sous-préfets ne doivent pas refuser de légaliser la signature des maires sous le prétexte que ceux-ci se sont bornés à certifier les signatures des habitants de leurs communes. {Avis C. d'Ét. 26 nov. 1819.)

4. Les actes qui viennent des colonies doivent il -, en outre, légalisés par le gouverneur de la

colonie. Ceux qui sont destinés aux colonies doivent, en outre, être légalisés par le ministre de qui dépend le fonctionnaire signataire et visés par Le ministre de la marine. (Lett. Garde des sceaux 16 mars 1837.)

5. Pour les actes qui sont destinés à l'étranger, la signature de celui qui a légalisé doit être aussi légalisée par le fonctionnaire supérieur, et de même la signature de celui-ci jusqu'à ce qu'on arrive au ministre. Celle du ministre est légalisée par le ministre des affaires étrangères, et la signature de ce dernier par l'ambassadeur ou autre agent diplomatique du pays de destination. {0. 25 oct. 1833.)

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