La légalisation des actes au ministère des
affaires étrangères est sujette à des droits fixés par les lois de finances. Mais les pièces nécessaires au mariage des indigents sont affranchies de ce droit. [L. 10 déc. 1850, art. 5.)
La légalisation qui est donnée par les agents de l'administration ne donne lieu à aucun droit. (C. d Et. 26 nov. 1819.)
Celle qui est donnée par les juges est sujette à un droit de 25 centimes, perçu par le greffier. (/.. 21 vent, an VU, art. 14.) Cependant le greffier n'a droit à aucune rémunération pour les légalisations apposées sur des actes, copies ou extraits dispensés du timbre. (L. 2 mai 1861,