‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 315 sur 1411 · LIBERTÉ INDIVIDUELLE · texte numérisé non relu

LIBERTÉ INDIVIDUELLE

torisation d'armer en course. En Europe, elle était donnée par le ministre de la marine et des colonies (Arr. 2 prair. an XI, art. 15); dans les colonies et établissements français situés à l'étranger au delà des mers, par les gouverneurs (Même arr., art. 112). La course a été abolie en 185G.

LETTRE DE NATURALISATION. Voy. Naturalisation.

LETTRES PATENTES. 1. Ce sont des actes émanant du chef de l'État, scellés du grand sceau et contresignés par un ministre secrétaire d'État; les dispenses dont il est question à l'art. 164 du Code civil sont données par lettres patentes. Elles ont été ainsi nommées par opposition aux lettres de cachet, qui, étant fermées, ne pouvaient être lues sans être ouvertes. Les lettres patentes peuvent être modifiées ou révoquées par le chef du Gouvernement.

2. Les lettres patentes sont soumises à un droit d'enregistrement, sans le paiement duquel on ne peut obtenir une expédition. (L. 21 avril 1818, art. 55.)

LEVÉE (synonyme de digue). Voy. Associations syndicales et Inondations.

LIBÉRALITÉS. Voy. Dons et legs.

LIBÉRÉ. On donne ce nom à des condamnés à des peines afflictives, lorsqu'ils ont fini leur peine ou obtenu leur grâce. ( Voy. Casier judiciaire, Colonies pénales, Interdiction de séjour, Patronage.)

LIBERTÉ DU COMMERCE, DE L'AGRICUL- TURE ET DE L'INDUSTRIE. 1 . La liberté du commerce et de l'industrie est un des principes de notre droit public. Elle a été proclamée en termes exprès par la loi des 2-17 mars 1791, qui confirme la suppression des maîtrises et des jurandes et dont l'art. 7 est ainsi conçu : « À compter du 1er avril prochain (1791), il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon ; mais elle sera tenue de se pourvoir d'une patente... et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits. » Les constitutions de 1793 (Déclar. des droits, art. 17 et 18), de fructidor an III (art. 15), de 1848 (art. 13) consacrent le même principe et la loi des 28 septembre- 6 octobre 1791 en fait une application particulière aux exploitations agricoles (art 2).

2. La loi de 1791, qui pose la règle, contient aussi sa limite en visant les règlements de police qui pourront intervenir sur la matière. Des lois postérieures ont, depuis lors, apporté à la même règle de nombreuses exceptions, mais le principe subsiste toujours et les tribunaux, le Conseil d'État notamment, en font fréquemment l'application.

C'est ainsi que cette haute juridiction annule pour excès de pouvoir l'arrêté pris par un maire et qui, sous le prétexte de réglementer la police de la circulation ou celle des halles et marchés, tend à créer un monopole de fait au profit d'une entreprise particulière (Arr. 9 août 1889, 9 août 1892 et 18 janv. 1901 ) ■ ou interdit la vente aux enchères des denrées alimentaires ailleurs que dans les locaux désignés par l'administration municipale (Arr. 9 avril 1886 et 18 mars 1887); ou accorde aux bouchers forains le droit, en le refusant à ceux de la localité, de vendre les animaux qui ont élé abattus en dehors de la com-

mune {Arr. 3 juin 1892, 22 mai 189G); ou entrave l'introduction de viandes tuées.et dépecées en dehors de l'abattoir communal (Arr. 24 mars 1899) ; ou interdit l'introduction pendant l'été des viandes provenant des communes voisines (Arr. Sfévr. 1901).,

Le Conseil d'État a, de même, annulé pour excès de pouvoir l'arrêté qui réglemente les ventes faites sur la voie publique par les marchands ambulants en vue non d'assurer le maintien de la circulation, mais de sauvegarder les intérêts des commerçants de détail (Arr. 17 nov. 1S99); ou encore les ventes de poisson de manière à obliger tous les pêcheurs, dans l'intérêt financier de la commune, à se servir de l'intermédiaire du facteur de la halle, sans distinction entre la consommation locale et la vente pour expédition au dehors. (Arr. 4 mai et, 21 déc. 1900.)

De même, viole le principe de la liberté du commerce et de l'industrie l'arrêté du préfet de police qui interdit complètement la circulation dans Paris das voitures dites « baquets », quelle que soit leur dimension. (C. d'Ét. 4 août 1902.)

Est illégal, comme portant atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, l'arrêté municipal qui établit au profit de l'adjudicataire du bal de la fête patronale un véritable monopole. (Cass. iBjuill. 1903.)

Pour les exceptions apportées à la règle de la liberté de l'industrie, voy. Travail.

LIBERTÉ DU TRAVAIL. Voy. Syndicats professionnels et Travail.

LIBERTÉ INDIVIDUELLE. 1. C'est le droit de disposer librement de sa personne et d'obtenir protection contre toutes les atteintes portées à ce droit.

2. Avant 1789, la liberté individuelle n'avait que des garanties bien imparfaites. L'Assemblée nationale abolit les lettres de cachet et disposa que nul ne pouvait être arrêté ni détenu que dans les cas et les formes déterminés par la loi (Constit. du 3 sept. 1791 ) ; ce principe fut confirmé par la Constitution du 24 juin 1793. — Le Code pénal de 1791 et celui de brumaire an IV édictèrent des peines contre les crimes d'arrestation ou de détention illégale. La liberté individuelle fut encore sauvegardée par la Constitution de l'an VIII, le Code d'instruction criminelle de 1808 et le Code pénal de 1810. Enfin, les chartes de 1814 et de 1830 reproduisirent les termes de la Constitution du 3 septembre 1791, et les constitutions qui vinrent après consacrèrent le principe.

3. C'est la loi qui fixe les limites de la liberté individuelle ; d'où il suit qu'il faut envisager la question sous un double point de vue : eu égard à l'autorité et à ses agents d'une part, et eu égard aux simples particuliers d'autre part.

4. Atteintes à la liberté individuelle corn mises par les détenteurs de l'autorité publique. En principe, le droit d'arrestation n'appartient qu'au juge d'instruction ; le ministère public et ses auxiliaires ne l'exercent qu'exceptionnellement et dans les cas énumérés par la loi. Si les autorités administratives peuvent aussi ordonner quelquefois des arrestations, c'est seulement en cas de flagrant délit et pour livrer les délinquants aux autorités judiciaires.

Page 1