‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 316 sur 1411 · LIBRAIRIE · texte numérisé non relu

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5 La protection due à la liberté dos citoyens se manifeste surtout par les peines édictées contre

NUI qui attentent .1 ce droit primordial. L'art. 114 du Gode pénal punit de la dégradation civique le Fonctionnaire public on l'agent do Gouvernement

qui aura Ordonné ou t'ait nu aete attentatoire à la

liberté IndividoeEe.

6 L'agent qui s'est rendu coupable d'arrestation arbitraire, oYst-à-dire faite hors des cas détermines par la loi. est passible, envers la victime, de dommages-intérêts qui ne peuvent être audCSSOUS de 25 fr. pour chaque jour de détention

illégale et pour chaque individu. {Art, U9, C /'.)

7 l'ar son art. 119, le Code pénal fournit 1rs moyens d'assurer la liberté individuelle contre

les détentions illégales et par son art. 120 il prévient les arrestations arbitraires en punissant les gardiens des maisons de justice qui auraient reçu un prisonnier sans mandat ou jugement.

8 D'autres dispositions du Gode pénal protègent contre les actes (les fonctionnaires le domicile des Citoyens et la sûreté de leurs personnes. L'art. 1 8 i prononce une amende de 10 à 500 fr. contre le magistrat ou le fonctionnaire qui s'est introduit illégalement dans le domicile d'un citoyen hors les cas prévus par la loi, et l'art. 186 frappe de pénalités graduées Pagent qui, sans motif légitime, a use do violences contre les personnes.

9. Atteintes à la liberté individuelle commises par des particuliers. Le droit d'arrestation n'appartient aux simples citoyens que quand ils saisissent le coupable et qu'il s'agit d'un crime Dagrant ou qu'ils obéissent à un ordre émanant de l'autorité. Hors ces cas, celui qui arrête, détient ou séquestre un citoyen, est puni des travaux forcés a temps. {Art. 341, C. P.)

10. Toutefois, les fous peuvent être détenus par leurs parents (argument par a contrario de l'art 17"). I 7), et les enfants mineurs peuvent être' incarcérés par voie de correction paternelle. {Art. 375 et suie, C. civ.)

11. Si la détention dont il est question ci-des-. sus (n° 9 ) a duré plus d'un mois, le coupable est condamne aux travaux forcés à perpétuité (art. 342, C. P.). et si elle a été accompagnée de tortilles corporelles, il est puni de mort (art. 344, C. P.).

12 .Mais l'art. 343 réduit la peine à un emprisonnement de deux à cinq ans si les coupables du crime prévu par l'art. 341 du Code pénal, non encore poursuivis de fait, ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue avant le- dixième jour accompli depuis celui de l'arrestation, détention ou séquestration.

13. Enfin l'art. 184, \ 2, du Gode pénal énonce •que tout individu qui s'est introduit à l'aide de menaces ou de violences dans le domicile d'un citoyen, encourt la peine d'un emprisonnement pour mu durée de six jours à trois mois et d'une amende de 10 fr. à 200 fr.

14. Nous venons de parler des atteintes à la libi Me individuelle réprimées par la loi; mais il en est qu'elle autorise : telles que la contrainte par corps, la détention préventive. En ce qui concerne la contrainte par corps, elle a été supprimée en matière commerciale, civile et contre les étrangers et maintenue en matière criminelle, correc-

LICENCE, t-8.

tionnelle et de simple police pour les condamnations pécuniaires. (L. 22 juill. 18G7.) Une loi du 19 décembre 1871 l'a rétablie pour les frais de justice criminelle. Tour la détention préventive, il faut consulter le Gode d'instruction criminelle, la loi du 20 mai 1803 sur les flagrants délits et celle du I ï juillet 1805 sur la mise en liberté provisoire (Comparez : Excès de pouvoir.)

E. Yveunès.

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SOMMAIRE

CHAP. I. INTRODUCTION, 1 à 8.

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