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V. LICENCES MUNICIPALES, 52 à

CHAP. I. — INTRODUCTION

1. Le mot licence a ici le sens du mot permis. Se munir d'une licence, c'est acquérir le droit, la faculté d'exercer telle ou telle industrie spécialement désignée. La licence a ainsi certains rapports avec la patente. (Voy. Patentes.) Cependant l'une ne tient pas lieu de l'autre. Beaucoup d'industriels ou de commerçants ne sont soumis qu'à la patente ; les personnes assujetties à la licence sont généralement soumises aussi à la patente. Du reste, l'impôt de la licence et l'impôt de la patente ne sont pas considérés comme des taxes de même nature : celui-ci fait partie des contributions directes ; celui-là est classé parmi les contributions indirectes.

2. La plupart des branches de commerce ou d'industrie qui, au point de vue fiscal, sont placées sous l'action du service spécial des contributions indirectes, donnent droit à la perception du droit de licence, et c'est le service spécial des contributions indirectes qui seul est chargé du recouvrement de ces droits.

3. Avant la révolution de 1789, le droit de licence portait la désignation à'annuel. La perception en était faite par l'administration des aides.

4. A l'origine, le droit de licence n'était, à vrai dire, qu'un droit nominal. L'objet principal de la licence était de bien déterminer les établissements sur lesquels les employés de la régie avaient à exercer leur surveillance et de faciliter ainsi l'action de ces préposés.

5. Une modification importante a été apportée dans le tarif et l'assiette des licences des débitants et marchands en gros de boissons, des brasseurs, des bouilleurs et des distillateurs par la loi du 29 décembre 1900.

6. Aujourd'hui, pour les débitants, le taux de la licence est déterminé d'après la population des localités et d'après la classe dans laquelle ils sont rangés au point de vue de l'imposition à la patente.

7. La licence des marchands en gros, des brasseurs et des distillateurs a été rendue proportionnelle à l'importance de leurs opérations.

8. Pour remplacer les taxes d'octroi supprimées sur les boissons hygiéniques, les communes ont été autorisées à établir à leur profit une licence municipale, en addition du droit de licence perçu pour le compte du Trésor. (L. 29 déc. 1897, art. 4.)

LICENCE, ii-20.

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