Sont soumis à la licence
Les cabaretiers, cafetiers, liquoristes, buvetiers, et tous autres qui se livrent à la vente en détail des vins, cidres, poirés, hydromels, bières, eaux-devie, esprits ou liqueurs composées d'eaux-de-vie ou d'esprits, que ces boissons proviennent de leur récolte, de leur fabrication, ou qu'elles proviennent d'achat [L. 28 avril 1816, art. 144 eM 71 ; L. 29 déc. 1900) ;
Les aubergistes, traiteurs, restaurateurs, maîtres d'hôtels garnis, concierges et autres donnant à manger au jour, au mois ou à l'année, soit qu'ils se livrent au débit des boissons, soit qu'ils ne s'y livrent pas (L. 28 avril 1816, art. 144 et 171 ; L. 23 avril 1836);
Le propriétaire récoltant qui désire vendre au détailles boissons de sa récolte (L. 29 déc. 1900, art. 8) ;
Les liquoristes et les marchands en gros de boissons, même ceux qui sont établis dans les entrepôts réels (L. 28 avril 1816, art. 144; L. 24 juin 1824; L. 4 mars 1875):
Les brasseurs, à l'exception seulement de ceux qui ne fabriquent que pour leur consommation {L. 30 mars 1902, art. 19) ;
Les bouilleurs et distillateurs, sauf ceux qui opèrent exclusivement sur des vins, cidres, poirés, marcs, lies, cerises ou prunes provenant de leur récolte [L. 28 avril 1816, art. 144 et 171; L. 20 juill. 1837, art. 8; L. 10 août! 839, art. 15 ; L. 15 déc. 1875);
Les fabricants de cartes, sans distinction entre ceux qui exportent leurs produits et ceux qui les livrent à l'intérieur [L. 23 avril 1816, art. 164 et 171);
Les fabricants de sucre indigène et les fabricants de glucoses (L. 18 juill. 1837, art 1er; L. 31 mai 1846, art. 4) ;
Les fabricants qui emploient dans l'industrie soit de l'alcool ordinaire, soit de l'alcool préalablement dénaturé, s'ils réclament le crédit des droits pour les esprits en nature ou pour les produits de la fabrication (L. 24 juill. 1843 et 2 août 1872);
Les fabricants d'acide stéarique, de bougies, de cierges ou de produits assimilés (L. 30 déc. 1873) ;
Les entrepositaires (fabricants ou simples marchands) d'huiles autres que les huiles minérales {L. 31 déc. 1873);
Les fabricants et les marchands entrepositaires d'acide acétique ou de vinaigre [L. 17 juill. 1875) ;
Les entrepreneurs de voitures publiques à service régulier, c'est-à-dire les entrepreneurs de voitures faisant à jour fixe le trajet d'un point à un autre [L. 25 mars 1817, art. 115 et 123);
Les fabricants de salpêtre , mais seulement quand ils sont établis hors de la circonscription des salpêtreries de l'État [L. 10 mars 1819, art. 4).
Sont assimilés aux fabricants, s'ils réclament le crédit des droits, les simples marchands d'acide stéarique, de bougies ou de cierges. (Mègl. d'ad. min. publ. pour l'exécution de la loi du 30 déc. 1873.)