Ne doivent pas la licence
Les cantiniers établis dans les camps , forts et
citadelles, s'ils ne reçoivent que des militaires et s'ils ont une commission du ministre de la guerre {L. 28 avril 1816, art. 51);
11. Les chefs d'ateliers qui fournissent à leurs ouvriers la nourriture et la boisson moyennant prélèvement sur le salaire d'une somme déterminée à l'avance {Cass. 22 mars 1828 et 29 juin 1S76).
12. Par tolérance, on n'exige pas la licence des traiteurs et rôtisseurs qui, sans fournir aucune espèce de boisson, se bornent à vendre au dehors des aliments. On ne l'exige pas non plus des simples particuliers qui, à titre de parenté ou d'amitié, et non par spéculation, reçoivent à leur table un très petit nombre de pensionnaires.
13. Sont exonérés de la licence, les récoltants d'Algérie, de Tunisie et de Corse qui organisent des dépôts pour la vente de leurs vins en France. (Décis. min. jin.)
14. La même faveur est accordée aux bouilleurs de cru algériens qui exportent leurs eaux-de-vie en France pour les vendre en gros ;
15. Aux courtiers en vendanges [Cire, contr. ind. n° 486 du 1er avril 1902) ;