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Aux entrepositaires de bière

17. Aux marchands en gros de vinaigre qui ne réclament pas le crédit du droit et aux détaillants de vinaigre ;

Aux bouilleurs ambulants ;

Aux bouilleurs de cru assimilés aux bouilleurs de profession (Cire, contr. ind. n° 423 du 29 déc. 1900).

18. La licence est due parles logeurs. (Cass. 11 août 1834 et 3 nov. 1893.) Toutefois, on ne l'exige pas des personnes qui, sans exercer véritablement la profession de logeur, louent en garni quelques parties de leur habitation.

19. Les liquoristes prennent la licence de débitant ou celle de marchand en gros, suivant qu'ils préfèrent se soumettre aux obligations imposées à l'une ou à l'autre de ces professions. (L. 24 juin 1824, art. 1er.)

20. Sont assimilés aux marchands en gros de boissons et soumis comme tels à la licence :

Les armateurs qui emmagasinent chez eux et en leur nom les boissons qu'ils achètent pour l'approvisionnement de leurs bâtiments ;

Les commissionnaires et tous autres qui reçoivent en leur nom des boissons destinées à la vente ;

Les simples consommateurs qui transportent sur un champ de foire ou une étape des boissons destinées à être vendues en gros ;

Les étapiers qui vendent en gros les boissons qu'ils reçoivent en dépôt.

Le commerce des boissons pouvant exister indépendamment de tout local où les boissons sont susceptibles d'être recensées, il suffit, pour être assujetti à la licence de marchand en gros, de recevoir ou d'expédier pour son compte les quantités déterminées par la loi. (Cass. 13 nov. 1902.)

Celui qui est convaincu d'exercer le commerce sous le nom d'un tiers doit la licence, alors même qu'il n'a pas de magasin qui lui soit propre. [C. de Bordeaux 29 janv. 1904.)

Une seule licence de mareband en gros ambulant est exigée relativement aux boissons conduites ;i la vente de localité en localité. Mais si la vente s'effectue simultanément sur plusieurs

points, mu' licence devient exigible pour chaque

comptoir de vente ainsi organisé. [Correspondance ad nmuslratire. )

Lorsque, a leur commerce ambulant, ces marchands en gros réunissent un établissement lixc, ils doivent une lieenee spéciale pour ce dernier établissement. {Cire, contr, tout, 1? déc. 1826.)

21 Les colporteurs qui transportent leurs boissons a dos do botes do somme no paient, à titre do lieenee, que le minimum du droit fixe pour los débitants de boissons. (Décis. min. 28 f'eer. 1817.)

22 .Ne sont pas considérés comme marchands on gros, el sont dos lors affranchis du paiement de la licence :

Les simples commissionnaires de roulage ;

Los simples dépositaires de boissons en cours de transport ;

Los propriétaires qui vendent en gros, môme sur los foires ou marchés, los boissons provenant de leur rocolte ;

Los personnes qui se bornent à l'office de courtier, sans jamais ivcovoir dos boissons à leur domicile, ni on vendre en leur nom ; mais, s'il est établi, en t'ait, par dos factures, des lettres de voiture, etc., qu'ils font réellement le commerce de gros, au lieu de jouer le rôle d'intermédiaires, ils doivent la licence. (Cass. 13 nov. 1902; C. de Montpellier 12 juill. 1902.)

Enfin les gardes-magasins de la marine et de la guerre qui ne font aucun commerce de boissons pour leur propre compte.

Les syndicats de viticulteurs qui se bornent à vendre les récoltes de chacun de leurs membres telles qu'ils les ont reçues sont affranchis de la licence. {Dècis. min. fin. 12 juill. 1901.)

Mais la licence est due si les boissons des propriétaires syndiqués ont été mélangées. {C. de Montpellier 3 juill. 1902.)

23. Les brasseurs qui sont en même temps débitants de bière ou d'autres boissons doivent payer la licence de brasseur et celle de débitant.

Les simples marchands en gros de bières ne doivent pas la licence.

24. Par une disposition spéciale de la loi {L. 10 mars 1819, art. 4), les fabricants de salpêtre, qui sont soumis à la licence, ne supportent pas de patente.

25. Les débitants de tabacs, de poudres à feu et de cartes ne doivent pas la licence ; ils sont considères comme agents de l'État.

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