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Par tolérance, la régie n'exige pas une

nouvelle licence des assujettis qui, sans rien changer à la nature de leur commerce, déplacent simplement leur établissement dans la même commune.

29. La licence des débitants est déterminée non seulement d'après la population municipale des localités où ils exercent, mais encore d'après la classe dans laquelle ils sont rangés au point de vue de l'imposition à la patente. {L. 29 déc. 1900.)

30. Dans les communes de plus de 4 000 habitants, les débitants établis hors de l'agglomération sont imposés au tarif applicable à la population non agglomérée. (L. 29 déc. 1900, art. 1er.)

31. lin général, le rôle des contributions indirectes consiste à faire application du tarif correspondant, d'une part, à la population de la commune dans laquelle est situé le débit, d'autre part, à la classe dans laquelle le contribuable est rangé pour la patente.

32. Cette règle n'est pas applicable à l'égard des débitants de cru qui sont imposés à la licence sans être astreints à la patente ; ni à l'égard des cantiniers militaires et certaines sociétés coopératives qui se trouvent dans le même cas ; ni à l'égard des commerçants qui, exerçant plusieurs professions dans le même établissement, sont assujettis au droit fixe de patente pour une profession qui ne comporte pas la vente des boissons. En pareil cas, la régie établit un classement spécial en vue de l'imposition à la licence. (L. 29 déc. 1900.)

Allant plus loin, l'art. 18 de la loi du 30 mars 1902 a admis au bénéfice de ce classement spécial les commerçants assujettis à la patente sous une rubrique ne visant pas spécialement le commerce en détail des boissons.

33. On n'impose, en un mot, à la licence, d'après le tarif annexé à l'art. 1er de la loi du 29 décembre 1900, que les commerçants qui sont assujettis au droit fixe de patente sous une rubrique visant spécialement le commerce en détail des boissons ; dans tous les autres cas, on procède à un classement spécial.

34. Les réclamations auxquelles donnerait lieu le classement spécial sont présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. (L. 29 déc. 1900, art. 1er.)

35. L'instruction et la suite des réclamations rentrent dans les attributions de l'administration des contributions indirectes. {Cire, contr. ind. n° 486 du 1er avril 1902 et n° Mi du 23 nov. 1903 )

36. Les débitants extraordinaires ou forains paient le droit applicable aux communes de 500 habitants et au-dessous, c'est-à-dire le tarif le plus réduit. {L. 29 déc. 1900, art. 1er.)

37. Les débitants forains ou ambulants peuvent, en vertu de la même licence, déplacer leurs établissements aussi souvent qu'ils le jugent convenable. La licence de ces débitants est renouvelée chaque trimestre.

38. Au point de vue de la licence, les marchands en gros et les distillateurs ont été divisés en trois classes d'après l'importance des ventes ou do la production pendant l'année. [L. 29 déc. 1900.)

39. La licence des brasseurs est basée sur le nombre de degrés-hectolitres fabriqués dans l'année. [L. 3() mars 1902.)

Les déoaturateups d'alcool sont imposés d'après les quantités d'alcool soumises à La dénaturalion. Wirc. contr. ind. n° 423 du 25 mars 1901.)

Quant aux fabricants de produits à base d'alcool dénaturé, qui ont réclamé le bénétice du crédit du droit sur l'alcool en nature, ils sont imposés en raison des quantités d'alcool employées dans leur fabrication.

40. A l'égard des entrepreneurs de voitures publiques (à service régulier), y compris les compagnies de chemin de fer, la perception du droit de licence est exceptionnellement basée sur le nombre et la nature des voitures. Il est dû une licence par voiture, y compris les voitures déclarées en service extraordinaire.

41. Les licences des voitures publiques et les licences des fabricants de sucre et de glucoses, des fabricants de bougies ou cierges, d'acide acétique ou de vinaigre, sont annuelles. (L. 25 mars 1817, art. 115; L. 18 juill. 1837, art. 1er; L. 31 mai 1846, art. 4; L. 30 déc. 1873 etL. 17 juill. 1875.) Toutes les autres licences sont trimestrielles. {L. 21 avril 1832, art. 44.)

42. Le droit de licence est dû pour l'année entière ou pour le trimestre entier, à quelque époque que commence ou cesse l'exploitation du commerce et de l'industrie. {L. 21 avril 1832, art. 44, précité.)

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