‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 323 sur 1411 · EXIGIBLE DANS LES COMMUNES DE · texte numérisé non relu

EXIGIBLE DANS LES COMMUNES DE

DtS.

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20 000 nts.

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fr.

1° Licences trimestrielles.

i" Débitants lors- >

dans

7e et 8e classes . .

qu'ils sont ran-

2 fi

gés pour l'appli-

le

tableau ' A. |

cation des droits

de patente (L.

Ire, 2eet 3e classes.

29 déc. 1900) . ,

dans un

autre tableau . . .

L"Marchands en gros (/.. 29 déc. 1900)

3o Bouilleurs et distillateurs {L. 29 déc. 1900)

4o Brasseurs (/.. 30 mars 1902) ' ^ ^

Eutrepositair.'s d'huiles autres que les huiles/ 7 50

inérales {L. 31 déc. 1873) \ 8 75

6« Fabricants de cartes

7o Fabricants de salpêtre

8° Fabricants de vins de raisins secs.

9° Dénaturateurs d'alcool

Lorsqu'ils ne vendent pas annuellement plus de 100 hectolitres d'alcool, ou plus de 1 000 hectolitres de vin, ou plus de 2 000 hectolitres de cidre ou poiré.

Lorsqu'ils vendent annuellement de 101 à 250 hectolitres d'alcool, ou de 1 001 à 2 500 hectolitres de vin, ou de 2 001 à 5 000 hectolitres de cidre ou poiré.

Lorsqu'ils vendent annuellement plus de 250 hectolitres d'alcool, ou plus de 2 500 hectolitres de vin, ou plus de 5 000 hectolitres de ridre ou poiré.

Lorsqu'ils ne fabriquent pas plus de 50 hectolitres par an. Lorsqu'ils fabriquent de 51 à 150 hectolitres par au. Lorsqu'ils fabriquent plus de 150 hectolitres par an. Brasseurs produisant annuellement :

jusqu'à 5 000 degrés-hectolitres, de 5 001 à 10 000 degrés-hectolitres, de 10 001 à 15 000 — de 15 001 à 20 000 — de 20 001 à 40 000 — de 40 001 à 150 000 au-dessus de 150 000 — Dans les communes de 4 000 âmes et au-dessous.

de 4 000 à 6 000 âmes.

— de 6 000 à 10 000 —

— de 10 000 à 15 000 —

— de 15 000 à 20 000 —

— de 20 000 à 30 000 —

— de 3C 000 à 50 000 —

— de 50 000 et au-dessus.

(L. 28 avril 1816.)

(L. 10 mars 1819.)

Même licence que pour les marchands en gros. Même licence que pour les marchands en gros.

10'J Fabricants de sucre et de glucoses. . . . i^<> Fabricants de bougies et d'acide stéarique. 12° Fabricants de vinaigre et d'acide acétique.

13« Entrepreneurs de voitures publiques . . . .

14° Simples entrepositaires de vinaigre et d'acide acétique 1

2" Licences annuelles.

125 » (L. l&juiil. 1837.) 25 » (t. 30 déc. 187:5.) 25 » (L. il juill. 1875.) ( 6 25 Par voiture d'eau et par voiture à quatre roues, I 2 50 Par voiture à deux roues.

44. Le droit de licence est passible des décimes 45. Tous les assujettis indistinctement doivent de guerre. (L. 25 mars 1817; Loi annuelle du se munir de la licence avant de commencer leur budget ) exploitation ou leur commerce.

Les entrepreneurs de voitures publiques doivent renouveler la déclaration d'établissement au comiik lu cnu'iil do chaque année, et, en ce qui les concerne, la perception du droit de licence a toujours lieu comptant,

V l'égard de tous les autres assujettis, le droit

de Licence est l'objet d'une constatation ou inscription n un rôle, pour les périodes (année ou tri- DMStre) i|ui suivent celle a laquelle se rapporte la

première déclarai ion Le recouvrement en est assuré par voie d'avertissement et de contrainte, La régie n'est pas Obligée de suivre cette marche (CflM. ('» mars 1818); elle l'a adoptée alin de Simplifier les Obligations des redevables.

46 Les débitants de boissons, les restaurateurs, les maîtres d'hôtels garnis et tous ceux qui sont assimilés aux débitants de boissons, ne peuvent se soustraire au paiement de la licence qu'en faisant une déclaration de cesser. ( /,. 28 avril 1816, art. 67.) Il n'en est pas de même des autres assujettis : la licence ne continue à être exigible qu'autant qu'ils ont continué à exercer leur profession.

47 En cas de simple substitution d'une voiture a une autre, il n'y a pas lieu de percevoir une aonveUe licence ; mais la substitution doit être déclarée. (£. 25 mars 1817, art, 117.)

48 On n'exige pas une nouvelle licence des redevables qui, après déclaration de cesser, reprennent leur exploitation avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont payé la licence.

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