CHAP. IV. — DISPOSITIONS SPÉCIALES
49. A Paris, les débitants et marchands en gros de boissons l saut' les marchands en gros établis dans les entrepots réels du quai Saint-Bernard et de Bercy), ainsi que les liquoristes, n'acquittaient pas la licence sous le régime de la loi de 1816 : la taxe de remplacement perçue aux entrées sur les boissons comprenait dans le principe le droit de licence. Bien que cette taxe ne représentât plus en dernier lieu que le montant exact des droits de circulation, de détail et d'entrée, l'exeniption de la licence des débitants et marchands en gros de boissons avait été, sinon explicitement, du uioins tacitement maintenue. La licence n'était due' à Paris que par les entrepositaires de boisions établis dans les entrepôts réels, les brasseurs, les fabricants de cartes, etc.
La loi du 20 décembre 1900 a imposé à la licence tous les négociants en vins et spiritueux de Paris.
50. A Paris, à défaut de déclaration par le contribuable, l'administration, sans être tenue de recourir aux poursuites correctionnelles prévues par l'art. 171 de la loi du 28 avril 1816, aura la faculté d'imposer d'otlice la licence à toute personne inscrite au rôle des patentes pour une prof( ssion impliquant le commerce des boissons. Dans ce cas, l'imposition aura lieu au moyen de l'émission d'un rôle rendu exécutoire par le préfet, et les contestations seront présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes; elles seront recevables pendant trois mois à partir du jour du paiement du premier terme de la licence de l'année. {L. 29 déc. 1000, art. 1er.)
51. Un décret du 2(J décembre 1851, sur la police des cabarets, subordonnait, pour les Ca-
fetiers, cabaretiers et tous autres débitant les boissons sur place, la délivrance de la licence à l'autorisation préalable du préfet. Mais cette disposition a été abrogée par la loi du 17 juillet 1880, aux termes de laquelle toute personne qui veut ouvrir un café, cabaret ou autre débit de boissons à consommer sur place, est simplement tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration qui est reçue, dans les départements, à la mairie de la commune où le débit doit être établi ; à Paris, à la préfecture de police.