CHAP. V. — LICENCES MUNICIPALES
52. Pour remplacer les taxes d'octroi supprimées sur les boissons hygiéniques, les communes sont autorisées à établir à la charge des commerçants de boissons une licence municipale composée d'un droit fixe et d'un droit proportionnel. {L. 29 déc. 1807.)
Les licences que les art. 4 et 7 de la loi du 20 décembre 1807, sur la suppression des octrois, autorisent les conseils municipaux à établir, sous réserve de l'approbation préfectorale, à la charge des commerçants de boissons, doivent s'appliquer à toute personne vendant en détail sur le territoire de la commune. [D. 16 juin 1808, art. 1er.)
53. Le droit tixe ne peut dépasser le montant, en principal et en décimes, du droit de licence perçu au profit de l'État {art. 2).
Le maximum est fixé pour Paris à un quart en sus du maximum applicable aux villes de la catégorie de population immédiatement inférieure.
Les maxima prévus aux deux paragraphes qui précèdent sont portés au double pour les établissements ne vendant pas exclusivement des boissons hygiéniques {art. 2).
Les maxima des licences municipales instituées par l'art, i de la loi du 20 décembre 1807 et le décret du 16 juin 1808 continuent d'être calculés d'après les tarifs en vigueur avant la promulgation de la loi du 20 décembre 1 000. {L. 20 déc. 1000, art. 1er.)
Les anciens tarifs étaient les suivants :
4 000 âmes et au-dessous . . \ 4 000 à 6 000 âmes. . . . J £ 6 000 à 10 000 — .... I | 10 000 à 15 000 — .... [ e 15 000 à 20 000 — 'B 20 000 à 30 000 — .... i g 30 000 à 50 000 — . . . ,U \ 50 000 âmes et au-dessus . . /
Le débitant qui possède plusieurs établissements est assujetti à un droit fixe pour chacun de ces établissements. {D. 16 juin 1808, art. 3.)
54. Le droit proportionnel est assis sur la valeur locative tant de la maison d'habitation du débitant que des magasins, boutiques, salles de débit ou de consommation et autres locaux servant à l'exercice de son commerce {art. 4).
La valeur locative est déterminée conformément aux dispositions de l'art. 12 de la loi du 16 juillet 1880 sur les patentes {art. 4).
Si le débitant possède dans la commune plusieurs maisons d'habitation, le droit proportionnel n'est dû que pour celles de ces maisons qui servent à l'exercice du commerce de boissons (art. 5).
Si le commerce des boissons ne constitue pas la profession principale du débitant et s'il ne
Débitants de boissons établis dans les communes de