‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 330 sur 1411 · LIQUIDATION DES DÉPENSES PUBLIQUES · texte numérisé non relu

LIQUIDATION DES DÉPENSES PUBLIQUES

1 Ou appelle ainsi la reconnaissance par l'autorité administrative de la dette de TÉtat et la fixation de sa quotité envers chacun de ses créanciers. Cette opération se fait au vu des pièces justificatives de la créance à liquider.

La liquidation, qui consiste à reconnaître la dette et à en fixer la quotité, précède nécessairement l'ordonnancement qui constitue l'ordre de la payer.

2. En principe, les ministres sont seuls compétents pour liquider les dépenses publiques, chacun dans la sphère de ses attributions. Mais ils peuvent déléguer ce droit à leurs subordonnés.

3. C'est ainsi que le décret du 25 mars 1852, art. 3, tableau G, 7°, non moditié sur ce point par le décret du 13 avril 18G1 , autorise le préfet a statuer en conseil de préfecture, sans l'autorisation du ministre des finances, mais sur la proposition des chefs de service, au sujet de la liquidation des dépenses ne dépassant pas 2 000 fr., en matière de contributions indirectes ainsi qu'en matières domaniales et forestières.

4. La loi du 6 décembre 1897 a transporté des préfets à l'administration des domaines le pouvoir de liquidation en ce qui concerne les dépenses domaniales n'excédant pas 5 000 fr. (art. 8).

5. Les ingénieurs en chef des ponts et chaussées et les ingénieurs en chef des mines sont ordonnateurs secondaires du département des travaux publics, au lieu et place des préfets. (D. 29 déc. 1 898.)

De même, les ingénieurs en chef des ponts et chaussées sont ordonnateurs secondaires du département de l'agriculture, au lieu et place des

préfets, eu ce qui concerne les chapitres du bud get de l'agriculture affectés aux services de l'hydraulique agricole. (D. 1er févr. 1899.)

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