On a VU (v° Comptabilité publique, n° 17 j que
le dernier délai pour la liquidation et l'ordonnancement des dépenses d'un exercice financier est fixé au 31 mars de l'année qui suit cet exercice. (L, 25 janv. 1889, art 4.-J
7. La liquidation des dépenses publiques est de la compétence exclusive de l'autorité administrative. (Voy. Compétence, n° 16.)
LIQUIDATION JUDICIAIRE. Voy. Droits civils et politiques, n° 12.
LISTE CIVILE. 1. La dénomination de liste civile, empruntée à l'Angleterre, s'appliquait à l'ensemble des allocations et affectations attribuées au monarque. Sous l'ancienne royauté, rien de semblable ne pouvait exister; le domaine de l'État se confondait avec celui du roi ou de la royauté, les biens du roi, comme sa personne, étaient identifiés avec la nation.
2. L'Assemblée constituante établit la première liste civile. Les deux décrets du 26 mai 1791 en règlent l'organisation générale; ils fixent l'allocation annuelle du roi à 25 millions, la dotation de la reine à 4 millions ; ils énumèrent les domaines et les palais attribués au roi. La Constitution du
3 septembre 1791 confirma ces dispositions et le principe que la liste civile est votée législativemont au commencement et pour toute la durée de chaque règne. (Voy. aussi S.-C. 25 déc. 1852.)
3. La liste civile, supprimée par un décret du 12 août 1792, fut rétablie par le sénatus-consulte du 28 floréal an XII, telle qu'elle existait sous Louis XYI. Elle fut augmentée, quant aux biens meubles et immeubles, par le sénatus-consulte du 30 janvier 1810, relatif à la dotation de la couronne. La charte de 1814 maintint le principe de la liste civile. Celle de Louis XVIII fut réglée par la loi du 8 novembre 1814 ; celle de Charles X par la loi du 15 janvier 1825 ; celle de Louis- Philippe par la loi du 2 mars 1832 ; celle de Napoléon III par le sénatus-consulte du 12 décembre 1852.
4. La loi du 2 mars 1832 a restreint l'expression de liste civile aux sommes annuelles attribuées au souverain ou à sa famille. Les propriétés mobilières et immobilières prenaient le nom de dotation de la couronne [voy. ce mot).
5. Les allocations annuelles ont varié. Elles furent, sous chaque règne, depuis Louis XVI, de 25 millions pour les souverains, à l'exception du roi Louis-Philippe, dont l'allocation fut fixée à 12 millions. Un douaire était dû à l'impératrice. Des dotations étaient aussi attribuées aux princes et princesses de la famille souveraine ; elles ne pouvaient être constituées en propriétés. Sous le second Empire, ces dotations s'élevaient à 1 500 000 fr.
6. La liste civile impériale était administrée par le ministre de la maison de l'empereur, qui le représentait dans les actions judiciaires. (Voy. D.
4 déc. 1852, 31 déc. 1852, 19 janv. 1853, 2 G mai 1853.)
7. Les pensions des employés ou fonctionnaires de la maison du souverain attachés à sa personne, étaient servies sur le domaine privé. [L.