LIVRE D'ACQUIT. Voy. Travail
LIVRES D'ÉGLISE. Les livres d'église, heures, prières, catéchismes, ne peuvent être imprimés ou réimprimés dans chaque diocèse que d'après la permission de l'évêque. (D. 7 germ. an XITï, art. 1er.) Cette permission est personnelle à ceux qui l'ont obtenue; l'impression faite sans cette permission constitue une contrefaçon. (Cass.crim. 5 juin 1847.)
LIVRETS. Petits cahiers reliés, de différentes formes, dont l'emploi est prescrit par des lois ou règlements, pour y inscrire des fournitures, des comptes, des certificats ou divers renseignements.
Il y a dans l'armée les livrets d'armement, de revue, d'ordinaire, etc. ; chaque soldat a aussi un livret sur lequel on inscrit les indications relatives à son état civil et à sa situation militaire.
Voy. aux mots Caisse d'épargne et Caisse des retraites les dispositions relatives aux livrets des déposants.
Nous parlons au mot Travail (nos 39 et suiv.) des livrets qui se rapportent au louage d'ouvrage.
Pour les livrets délivrés aux enfants employés dans l'industrie, voy. Travail, nos 179 et 180.
LIVRETS DE FAMILLE. 1. En conformité d'un vœu émis par la commission de reconstitution des actes de l'état civil de Paris, la préfecture de la Seine a pris, dès 1875, l'initiative d'une mesure consistant à remettre gratuitement aux époux, lors de la célébration du mariage, un livret de famille destiné à recevoir par extrait les énonciations principales des actes de l'état civil intéressant chaque famille.
2. Cette pratique, recommandée aux municipalités des départements par deux circulaires du ministre de l'intérieur des 18 mars 1877 et 15 février 1879, a reçu de la loi du 5 avril 1884 une consécration définitive. L'art. 13G, n° 4, de cette loi classe la dépense des livrets de famille parmi les dépenses obligatoires pour la commune. Le prix du livret est d'ailleurs minime (12 cent, au plus pour une livraison de 20 000).
3. Le livret est représenté toutes les fois qu'il y a lieu de faire dresser un acte de naissance ou de décès. A la suite de la mention sommaire de l'acte qui y est consigné, l'officier de l'état civil appose sa signature et le cachet de la mairie.
4. Comme le fait observer la circulaire du 15 mai 1884 commentant la loi du 5 avril, cette
mesure est appelée à rendre d'importants services, car les livrets constituent en quelque sorte un troisième dépôt des actes de l'état civil, confié à la garde des intéressés. Ils permettent d'éviter les erreurs dans l'indication des prénoms ou dans l'orthographe des noms lors de la rédaction de chaque acte nouveau, et constitueraient une source de renseignements précieux en cas de destruction des registres. H. de P.
LOCKOUT. Voy. Travail, n° 92.
L0C0M0BILE, LOCOMOTIVE. Voy. Appareils à vapeur.