‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 334 sur 1411 · LOGEMENT DANS UN BATIMENT DE L'ÉTAT · texte numérisé non relu

LOGEMENT DANS UN BATIMENT DE L'ÉTAT

1. D'après l'art. 12 de la loi du 23 avril 1833, il ne peut être concédé ou maintenu aucun logement dans les bâtiments dépendant du domaine de l'État qu'en vertu d'une ordonnance royale, et un état détaillé des logements accordés est annexé chaque année à la loi de finances.

A la suite de cette loi, un certain nombre de dispositions réglementaires déterminèrent limitativement les fonctionnaires appelés à jouir d'un logement dans les bâtiments de l'État. Mais les prescriptions de la loi de 1833 cessèrent d'être rigoureusement observées à partir de 1852.

2. L'art. 27 de la loi du 16 septembre 1S71 reproduisit la prohibition antérieure et ordonna formellement de n'affecter les bâtiments de l'État au logement privé des fonctionnaires qu'en vertu d'exceptions strictement limitées. Une commission extrapaiiementaire instituée en 1878 divisa les concessions existantes en trois catégories : 1° celles qui sont nécessaires : logements des gardiens des phares, des éclusiers, barragistes, gardes-magasin, concierges, etc., qui bénéficient de la gratuité et ont été maintenues par décret du 24 avril 1 878 ; 2° les logements utiles, mais non indispensables, dont les titulaires doivent payer un loyer à l'État; 3° les logements inutiles que les titulaires ont été invités à quitter immédiatement.

3. Des abus s'étant encore produits, Tart. 5G de la loi du 25 février 1901 a renouvelé les défenses précédentes dans les ternies suivants : aucun logement ne peut être concédé ou maintenu à titre gratuit, dans les bâtiments appartenant à l'État, qu'en raison des besoins des services publics et en vertu d'un décret. Tout décret portant concession de logement gratuit doit être motivé, publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Chaque année, un état détaillé des logements occupés à titre gratuit est transmis à la commission du budget de la Chambre des députés et à la commission des finances du Sénat. Cet état n'est pas nominatif, mais il indique la fonction ou le titre pour lequel le logement a été accordé. A cet état sont annexés les décrets ayant concédé des logements au cours de l'année précédente.

4. Aux termes de la loi du 26 juillet 1829, l'inventaire du mobilier fourni par l'Etat ou les départements à des fonctionnaires publics doit être récolé à la fin de chaque année et lors des mutations de ces fonctionnaires. L'ordonnance du 3 février 1830 prescrit le mode d'exécution de ce récolement.

LOGEMENTS INSALUBRES. Sous l'ancienne monarchie, les règlements de police laissaient les propriétaires de maisons entièrement libres d'en

disposer l'intérieur à leur gré et ne prescrivaient que les mesures de salubrité indispensables pour empêcher l'infection de l'air e( pour faciliter l'é- Doulemenl des eaux, G'esl le 13 avril i s ;> o seu- Icmenl que fut votée, sur la proposition de M. de Melun, une loi destinée à remédier a l'insalubrité provenant de la disposition des locaux par le fait des propriétaires ou des locataires. Cette loi

n'avait pas pour but d'entraver la liberté des propriétaires qui habitent seuls leurs maisons, mais seulement d'imposer a ceux qui les louent des COndiUous de salubrité qui ne violent ni le droit de propriété ni le domicile. La loi de ïttëO a été remplacée par les dispositions du titre 1er, chap. Il,

de la loi du I;') février 1902 sur la protection de la saule publique, analysées sous les nos 18 à -2;') du mot Hygiène publique.

LOGEMENTS MILITAIRES. 1. Sous l'ancienne monarchie, les habitants étaient tenus de loger les gens de guerre.

Dès le nn* siècle, certaines villes, dans le but de soustraire leurs habitants à cette obligation du logement militaire, construisirent des casernes. Qe système se généralisa assez rapidement et. à la veille de la Révolution, il existait des casernes dan- la plupart des villes de garnison. Ces casernes fuient, smis la Révolution, incorporées au domaine public.

En 1810, l'État restitua aux villes la propriété .1 s casernes, mais en conserva le droit de jouissance: au surplus, les communes étaient tenues d'assurer l'entretien et l'ameublement de ces bâtiments.

La loi de finances du lô mai 1 S 1 8 , dont les dispositions à ce sujet sont encore en vigueur, disposa que les villes conserveraient la nue propriété des casernes, mais elle leur enleva, pour la transférer à l'État, l'obligation de les entretenir et de les pourvoir des objets mobiliers. Comme compensation à la charge ainsi assumée par l'État, il fut décidé que les communes participeraient aux dépenses du casernement par la cession, au profit de l'État, d'une partie des produits des octrois, calculée sur les effectifs de présence en hommes et en chevaux. Cette sorte d'abonnement est perçu par l'administration des contributions indirectes, sur la production par le service de l'intendance d'états périodiques des journées d'occupation dans les bâtiments militaires.

2. Depuis celte époque, il a été construit de nouveaux casernements par les soins de l'administration de la guerre, soit exclusivement au moyen des ressources du budget de l'Etat, soit avec le concours financier des communes. H. existe donc en fait des casernes appartenant à l'État et des casernes appartenant aux communes.

Le service du casernement est actuellement régi par un décret du 3 mars 1 899, qui édicté des prescriptions relatives à l'affectation aux troupes et services des meubles et immeubles militaires, à leur prise de possession, à leur occupation et à leur remise.

3. Si le logement chez l'habitant ne se pratique plus que très rarement pour les troupes en station, il n'en est pas de même pour les troupes en marche ou en manœuvres.

Il existe dans certaines villes de garnison des

caséi nes dites de passage ou de passagers; mais outre que ces casernes sont insuffisantes pour loger des détachements d'une certaine importance, elles sonl en très petit nombre. On se trouve donc généralement dans l'obligation de recourir au logement chez l'habitant.

Ce mode de logement, qui avait été réglementé par une loi du 23 mai 1792, est régi aujourd'hui par la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions et par le décret du 2 août suivant, porlant règlement d'administration publique.

4. L'art. 8 de la loi du 3 juillet 187 7 définit ainsi qu'il suit ce qu'il faut entendre par logement et par cantonnement:

« Le logement des troupes, en station ou en marche, chez l'habitant, est l'installation, faute de casernement spécial, des hommes, des animaux et du matériel dans les parties des maisons, écuries, remises ou abris des particuliers reconnues, à la suite d'un recensement, comme pouvant être affectées à cet usage, et fixées en proportion des ressources de chaque particulier ; les conditions d'installation afférentes aux militaires de chaque grade, aux animaux et au matériel, étant d'ailleurs déterminées par les règlements en vigueur.

« Le cantonnement des troupes, en station ou en marche, est l'installation des hommes, des animaux et du matériel dans les maisons, établissements, écuries, bâtiments ou abris de toute nature appartenant soit aux particuliers, soit aux communes ou aux départements, soit à l'État, sans qu'il soit tenu compte des conditions d'installation attribuées, en ce qui concerne le logement défini ci-dessus, aux militaires de chaque grade, aux animaux et au matériel, mais en utilisant, dans la mesure du nécessaire, la contenance des locaux, sous la réserve toutefois que les propriétaires ou détenteurs conservent toujours le logement qui leur est indispensable. »

5. En cas d'insuffisance des bâtiments militaires destinés au logement des troupes dans les places de guerre ou les villes de garnison, il y est suppléé au moyen de maisons ou d'établissements loués par les municipalités, reconnus et acceptés par l'autorité militaire, ou au moyen du logement des officiers et des hommes de troupe chez l'habitant. Cette disposition est également applicable à la fourniture des magasins et des écuries.

Le logement est fourni de la même manière, à défaut de bâtiments militaires dans les villes, villages, hameaux et maisons isolées, aux troupes détachées ou cantonnées, ainsi qu'aux troupes de passage et aux militaires isolés. (L. Sjuill. 1877,

6. A cet effet, les maires dressent, tous les trois ans, un état des ressources que peut offrir leur commune pour le logement et le cantonnement des troupes.

Cet état doit distinguer l'agglomération principale et les hameaux détachés ; il indique approximativement :

1° Le nombre de chambres et de lits qui peuvent être affectés au logement des officiers et le nombre d'hommes de troupe qui peuvent être logés chez l'habitant, à raison d'un lit par sousofficier et d'un lit, ou au moins d'un matelas et d'une couverture, pour deux soldats :

Le nombre de chevaux, mulets, bestiaux et voitures qui peuvent être installés dans les écuries, étables ou remises ;

2° Le nombre d'hommes qui peuvent être cantonnés dans les maisons, établissements, écuries, bâtiments ou abris de toute nature appartenant soit aux particuliers, soit aux communes ou aux départements, soit à l'État, sous la seule réserve que les propriétaires ou détenteurs conserveront toujours les locaux qui leur sont indispensables pour leur logement et celui de leurs animaux, denrées et marchandises.

7. Ces états sont adressés aux commandants de régions par l'intermédiaire du préfet.

Lorsque le ministre de la guerre veut en faire opérer la revision, il charge de cette mission des officiers qui se transportent successivement dans chaque commune.

Il est donné avis aux maires de la mission confiée à ces officiers et de l'époque de leur arrivée dans les communes.

8. Après la revision, des tableaux récapitulatifs sont imprimés ou autographiés par les soins de l'autorité militaire et tenus à la disposition des officiers généraux ainsi que des intendants militaires et des commissions de règlement des indemnités. Un extrait est envoyé par les commandants de régions aux maires des communes intéressées.

9. Lorsque les maires Font reçu, ils dressent, avec le concours des conseillers municipaux, un état indicatif des ressources de chaque maison pour le logement ou le cantonnement des troupes.

Lorsqu'ils sont requis de loger ou de cantonner des militaires, ils suivent le plus exactement possible Tordre de cet état indicatif. {D. 2 août 1877, art. 23 à 26.)

10. Dans tous les cas où les troupes devront être logées ou cantonnées chez l'habitant, l'autorité militaire informe les municipalités du jour de leur arrivée.

Les municipalités délivrent ensuite, sur la présentation des ordres de route, les billets de logement, en observant de réunir, autant que possible, dans le même quartier les hommes et les chevaux appartenant aux mêmes unités constituées, afin d'en faciliter le rassemblement. [L. 3 juill. ,1877, art. 11.)

11. Dans l'établissement du logement ou du cantonnement chez l'habitant, les municipalités ne doivent faire aucune distinction de personnes, sauf les exemptions formellement prévues par la loi.

En principe, tout habitant doit le logement suivant ses facultés ; cette obligation s'applique même aux personnes logées en garni, aux domestiques, serviteurs ou concierges ayant un domicile distinct, aux préfets et sous-préfets, aux ecclésiastiques, aux inscrits maritimes, aux préposés des douanes, aux principaux de collèges, aux instituteurs , etc. Ces indications résultent de décisions ministérielles prises dans différentes circonstances, tant sous l'empire de l'ancienne législation que de la loi du 3 juillet 1877.

12. Mais la loi excepte formellement de la prestation du logement en nature : les détenteurs des caisses publiques déposées dans leur domicile,

les veuves et filles vivant seules et les communautés religieuses de femmes.

Toutefois, les uns et les autres sont tenus de fournir le logement chez d'autres habitants à leurs frais ; faute de quoi il y est suppléé d'office par la municipalité. (L. 3 juill. 1877, art. 12.)

13. Les officiers et les fonctionnaires militaires dans leur garnison ou résidence ne logent pas les troupes dans le logement militaire qui leur est fourni en nature. Lorsqu'ils sont logés en dehors des bâtiments militaires, ils ne sont tenus de fournir le logement aux troupes qu'autant que celui qu'ils occupent excède, quant au nombre de pièces, la proportion affectée à leur grade ou à leur emploi dans les bâtiments de l'État. (L. 3 juill. 1877, art. 12; D. 23 nov. 1886, art. 1er.)

La proportion du logement affecté aux officiers et assimilés des divers grades est fixée par le règlement du 3 mars 1899. Toutefois, un décret du 24 janvier 1887 a supprimé, en temps de paix et à l'intérieur, le logement en nature pour tous les officiers autres que les gouverneurs militaires et les généraux commandant les corps d'armée.

14. Les officiers en garnison dans le lieu de leur habitation ordinaire sont tenus de fournir le logement dans leur domicile propre comme les autres habitants. (L. 3 juill. 1877, art. 12.)

15. Ces dispositions sont spéciales au logement proprement dit et ne s'appliquent pas au cantonnement. A cet égard, le décret du 23 novembre 1886, modificatif du décret du 2 août 1877, s'exprime comme il suit :

« Les détenteurs de caisses publiques déposées dans leur domicile, lesveuves et filles vivant seules, et les communautés religieuses de femmes, les officiers et fonctionnaires militaires logés, à leurs frais, dans leur garnison ou résidence, sont tenus de fournir le cantonnement dans les dépendances de leur domicile qui peuvent être complètement séparées des locaux occupés pour l'habitation.

« Sur l'état des ressources pour le cantonnement, les maires ne tiennent compte que de ces dépendances. » {Art. 1er.)

16. Bien que la loi ne les mentionne pas expressément, les agents diplomatiques et consulaires étrangers sont, à titre de réciprocité, dispensés en France de toute application de la loi sur les réquisitions et par suite du logement militaire, en vertu de conventions spéciales.

Il en est de même des simples étrangers lorsque des conventions conclues avec leurs pays d'origine ont stipulé cette exemption. Tel est actuellement le cas pour ceux des États suivants : Allemagne, République argentine, Brésil, Chili, Republique dominicaine, République de l'Equateur. Espagne, Grande-Bretagne, Haïti, Honduras Mexique, Russie, îles Sandwich, Suisse.

17. Dans la répartition du logement et du cantonnement, les municipalités doivent veiller à ce que la charge pèse équitablement sur tous les habitants.

Ceux-ci ne doivent jamais être délogés de la chambre et du lit où ils ont l'habitude de coucher. Ils ne peuvent, néanmoins, sous ce prétexte, se soustraire à la charge du logement selon leurs facultés. {L. 3 juill. 1877, art. 13.)

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