‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 336 sur 1411 · Les troupes SOnl responsables des dégâts · texte numérisé non relu

Les troupes SOnl responsables des dégâts

e( dommages occasionnés par elles dans leurs logements ou cantonnements. Les habitants qui ont a se plaindre a cet égard, adressent leurs réclamations, par l'intermédiaire de la municipalité, au commandant de la troupe, afin qu'il y soit fait droit, si elles sont fondées.

Les réclamations doivent être adressées et les detiats constates, a peine de déchéance, avant le départ de la troupe, ou. en temps de paix, trois heures après, au plus tard ; un oflicier est laissé, a cet effet, par le commandant de la troupe. {L.

juill. 1877. art. II.)

21. Le Logemenl des troupes, en cas de passade, de rassemblement, de détachement ou de cantonnement, donne droit à une indemnité, sauf les exceptions suivantes :

1° Le logement des troupes de passage chez Phabitant ou leur cantonnement pour une durée maxima de trois nuits dans chaque mois, ladite durée s'appliquant indistinctement au séjour d'un seul corps ou de corps différents chez les mêmes habitants ;

2° Le cantonnement des troupes qui manœuvrent ;

3° Le logement chez Phabitant ou le cantonnement des troupes rassemblées dans les lieux de mobilisation et leurs dépendances pendant la période de mobilisation, dont un décret fixe la durée. [L. 3 juill. 187 7. art. 14 et 15.)

22. Dans tous les cas où il y a lieu à indemnité pour le logement ou le cantonnement des militaires, cette indemnité n'est due qu'autant que le nombre de lits ou places occupés dans le courant d'un même mois excède le triple du nombre des lits ou places portés sur l'extrait des tableaux des ressources de la commune pour le logement et le cantonnement. L'excédent seul ouvre droit à indemnité.

Le maire justifie toute demande d'indemnité au moyen d'un état récapitulatif appuyé des états d'effectif.

Dans le cas où la somme demandée excéderait celle qui est due réglementairement, le maire indique les motifs de la différence.

L'étàt récapitulatif est adressé, en double expédition, au sous-intendant militaire de la subdivision de région, qui le vérifie, l'arrête et ordonnance, s'il y a lieu, un mandat de la somme reclamée, au nom du receveur municipal de la commune, chargé de payer les intéressés.

Les contestations qui s'élèvent au sujet du règlement de l'indemnité sont tranchées par le juge de paix du canton, qui statue en dernier ressort

jusqu'à 200 fr. inclusivement, et en premier ressort jusqu'à t ,r>00 fr. Au-dessus de ce chiffre, l'affaire est portée devant le tribunal de première instance.

23. Lorsqu'il y a lieu d'accorder une indemnité pour logement ou cantonnement de troupes, le taux en est fixé d'après les bases ci-après :

1° Logement.

Par lii d'officier ot par nuit i ("00

Par lit de sous-officier ou soldat, et par nuit. 0 20 Par place de cheval ou mulet, et par nuit. . 0 05

(plus le fumier).

2^ Cantonnement.

Par homme et par nuit 0 05

Par cheval ou mulet le fumier

(/). 23 nov. 1886, art. 31 à 33.)

24. En toutes circonstances, les troupes ont droit, chez Phabitant, au feu et à la lumière.

25. Dans tous les cas où les troupes sont gratuitement logées chez Phabitant ou cantonnées, le fumier provenant des animaux appartient à l'habitant. Dans tous les cas où le logement chez Phabitant et le cantonnement donnent droit aune indemnité, le fumier reste la propriété de l'État, et son prix peut être déduit du montant de ladite indemnité, avec le consentement de Phabitant.

Mis à jour par X. Ch. RABANY.

LOGEUR. Voy. Maison garnie.

LOI MARTIALE. On donne ce nom à la loi qui

régit les cas où la tranquillité publique est troublée. C'était autrefois la loi du 21 octobre 1789, qui a été restreinte par le décret du 26 juillet 1791. La loi qui nous régit aujourd'hui est la loi sur les attroupements des 7-9 juin 18 i 8. {Voy. Attroupement.)

LOIS. 1. Les lois sont les règles obligatoires posées par les autorités compétentes et dans la forme prescrite par la Constitution. {Voy. Constitution.)

2. Autrefois certains actes avaient l'autorité de la loi. C'étaient: 1° les arrêts de règlement rendus par les parlements ; 2° les arrêts du Conseil, revêtus de lettres patentes enregistrées par les cours souveraines; 3° les êdits royaux; 4° les ordonnances royales ; 5° les décrets.

3. Les lois ne prescrivent que pour l'avenir ; les lois pénales peuvent avoir un effet rétroactif lorsqu'elles réduisent une peine, mais jamais lorsqu'elles l'augmentent.

4. Toutes les lois, qu'elles soient constitutionnelles, organiques ou ordinaires, commandent l'obéissance au même degré. Les lois constitutionnelles exigent, pour être changées, des formalités spéciales. Les lois organiques ne se distinguent en rien des lois ordinaires; on leur donne ce nom parce qu'elles développent un principe constitutionnel, parce qu'elles viennent immédiatement après une nouvelle constitution, ou aussi parce que la matière est traitée dans son ensemble. Telle est, par exemple, une loi électorale. Si la loi électorale est remaniée plus tard, on la désigne rarement comme organique.

5. Le règlement d'administration publique {voy. ce mot) a force de loi. C'est une loi plus mobile, que le pouvoir exécutif a été expressément chargé (par un article de la loi que le règlement complète) de rédiger. Quant au décret-loi, voy. Décret.

6. Les lois doivent être exécutées à Paris, un jour franc après la promulgation {voy. Promulgation), et partout ailleurs, dans l'étendue de

LONGITUDES (Bureau des)

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