LOTERIE
chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement. (D. 5 nov. 1870.) Toutefois, quand le pouvoir exécutif juge convenable de hâter l'exécution, en même temps qu'il donne aux préfets connaissance de ces actes, il leur ordonne de prendre aussitôt un arrêté portant que lesdits actes seront imprimés et affichés partout où besoin sera. Dans ce cas, ils doivent être exécutés à compter du jour de la publication faite ainsi qu'il vient d'être dit. (O. 27 nov. 1816, art. 4; 0. 18 janv. 1817.) [Voy. aussi Droits civils et politiques, Promulgation.]
LONGITUDES (Bureau des). Voy. Bureau des longitudes.
LOTERIE. 1. Opération dans laquelle les personnes engagées courent la chance d'obtenir un gain par le moyen d'un tirage au sort.
2. Pendant longtemps, les loteries constituèrent en France un revenu pour l'État. Le Gouvernement percevait des droits sur celles qu'il autorisait et privilégiait, ou il en organisait lui-même avec bénéfice. Les parlements résistèrent longtemps à l'établissement des loteries privées ou publiques : leurs efforts furent vains et, le 30 juin 1 776, un arrêt du Conseil institua la loterie royale de France.
3. Les réformes de la Révolution n'épargnèrent point les loteries : le 28 vendémiaire an II, une loi fut rendue contre les loteries privées. Le 25 brumaire suivant, la loterie nationale fut supprimée par la Convention. Rétablie par la loi du 9 vendémiaire an YI et l'arrêté du Directoire du 17 du même mois, réduite par la loi du 22 février 1829, la loterie de France a été définitivement supprimée par la loi du 17 mai 1836, qui est toujours en vigueur.
4. L'art. 1er de cette loi défend les loteries de toute espèce (art. 1er). Sont réputées loteries, les ventes d'immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles auraient été réunis des primes ou autres bénéfices dus au hasard, et généralement toutes opérations offertes au public pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort (art. 2).
5. Les auteurs, entrepreneurs et agents, soit des loteries françaises ou étrangères, soit des opérations y assimilées, sont passibles des peines prévues par Fart. 410 du Code pénal (3° et 4°).
S'il s'agit de loteries d'immeubles, la confiscation prononcée par l'art. 410 est remplacée, à l'égard du propriétaire de l'immeuble mis en loterie, par une amende qui peut s'élever jusqu'à la valeur estimative de cet immeuble. En cas de contravention ultérieure, l'emprisonnement et l'amende mentionnée en l'art. 410 peuvent être élevés au double du maximum. Dans tous les cas, il peut être fait application de l'art. 463 du Code pénal (art. 3). Les individus qui ont colporté ou distribué des billets, ceux qui, par des avis, annonces, affiches, ou par tout autre moyen de publicité, ont fait connaître l'existence des loteries ou facilité l'émission des billets, sont punis des peines portées en l'art. 411 du Code pénal. En cas de condamnation ultérieure, le maximum de
l'amende peut être doublé. L'art. 463 est toujours applicable (art. 4) *.
6. L'art. 475, § 5, du Code pénal punit d'une peine non reproduite par la loi de 1836, ceux qui tiennent, dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie. Le maintien de cette disposition a été convenu dans la discussion de la Chambre des députés (voy. le Moniteur de 1836, p. 1120).
7. Aux termes de la loi de 1836, sont exceptées de ses prohibitions les loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance ou à l'encouragement des arts, lorsqu'elles ont été autorisées dans des formes déterminées par voie de règlement d'administration publique (art, 5).
8. D'après les dispositions combinées du règlement d'administration publique du 29 mai 1844 (art. 1er) et du décret du 13 avril 1861 (art. 6, 5°), les autorisations sont données : 1° pour les loteries dont le capital est supérieur à 2 000 fr., dans le département de la Seine, par le préfet de police; dans les autres départements, par le préfet, sur la proposition des maires ; 2° pour les loteries dont le capital est de 2 000 fr. et au-dessous, par le sous-préfet.
9. Les autorisations ne sont accordées que pour un seul tirage2; elles doivent énoncer, dans l'intérêt du bon ordre et dans celui du bénéficiaire, les conditions auxquelles elles ont été accordées. (Règl. 1844, art. 1er.) Les tirages doivent se faire sous l'inspection de l'autorité municipale, aux jours et heures qu'elle a déterminés. L'autorité municipale peut, lorsqu'elle le juge convenable, faire intervenir à cette opération ses délégués ou des commissaires agréés par elle. (Règl. 1844, art. 2.) Le produit net des loteries doit être entièrement et exclusivement appliqué à la destination pour laquelle elles ont été établies et autorisées; il doit en être valablement justifié. (Règl. 1844, art. 3.)
10. Le ministre de la police générale, par une circulaire du 13 novembre 1852, et le ministre de l'intérieur, par des circulaires des 22 décembre 1845, 16 juin 1857, 4 novembre 1858, 17 janvier 1860, ont donné aux préfets diverses instructions sur l'exercice du droit d'autorisation.
11. Les loteries de bienfaisance ne doivent point être autorisées dans le but de venir en aide à une infortune particulière, mais dans le but de soulager des misères offrant un caractère plus ou moins général, par exemple celles qui, à la suite d'incendies, d'inondations, grêles, mauvaises récoltes, etc., atteignent dans leurs ressources une notable partie de la population, une commune, une contrée. S'il s'agit de créer un établissement charitable ou toute autre œuvre d'intérêt public, il faut qu'au préalable on ait eu recours à la ressource des souscriptions, qu'en outre l'œuvre, étrangère à toute idée d'agiotage, ait un but véritablement utile au bien-être des populations, au
1. La loi électorale du 30 novembre 1875 a abrogé la disposition du décret organique du 2 février 1852 qui écartait des listes électorales les individus condamnés pour loteries non autorisées, mais les tribunaux conservent la faculté de priver temporairement ces individus du droit d'inscription aux termes des art. 410 et 42 du Code pénal. {Voy. Cire. min. int., Bull., 1876, p. 275.)
2. En fait, quelquefois, le ministre de l'intérieur a dispensé de cette règle et autorisé plusieurs tirages. [Loterie de Saiot- Roch en 1855, etc.)