LOTERIE
soulagement îles classes pauvres, ù la moralisation des individus, qu'enfin elle présente des chances sérieuses d'avenir. Ou peut autoriser les
loteries dOS associations do charité, alors même
que leur action est restreinte a un petit nombre
de familles, mais dans le cas seulement où les opérations projetées n'entravent point celles des bureaux de bienfaisance.
12 l es loteries destinées à l'encouragement des .'.ils peux eut avoir lieu au prolit d'un seul artiste, ;i la condition que cet artiste aura un talent véritablement digne d'estime, el inspirera de I intérêt par ^a situation de fortune. On peut aussi, par dérogation aux règles suivies pour les simples œuvres de bienfaisance, autoriser des Loteries en
raveur des veuves ou des enfants d'artistes morts.
13 Les demandes faites par les associations charitables, religieuses ou artistiques, ne doivent
ôtre examinées que quand L'organisation de ces Associations a été approuvée par l'administration,
14 Le préfet, toutes les fois qu'il autorise une loterie, doit exiger, s'il y a opportunité, la créalion d'une commission organisée suivant les formes qu'il détermine et chargée de veiller au placemenl provisoire ainsi qu'à remploi des fonds. Il doit veiller à ce que les frais des petites loteries oe dépassent pas de 5 à 10 p. 100 du capital.
15. Le préfet doit exiger que le libellé des billets, des prospectus et autres publications coneernant les loteries pour lesquelles on demande autorisation, soit soumis à son approbation préalable. 11 ne peut fixer un délai plus long que six mois pour le tirage, ni prolonger, sans autorisation du ministre, le délai fixé. — Les arrêtés d'autorisation doivent prescrire que la liste des numéros gagnants, avec l'indication des lots échus, soit, dans les trois jours, adressée au préfet. Le préfet règle, suivant l'importance de la loterie, la publicité qui doit être donnée au tirage. Les arrêtes doivent stipuler que, dans un délai à fixer, au maximum, à une année, les lots non réclamés seront acquis à la loterie. Les billets imprimés doivent porter une clause dans ce sens.
16. Les préfets ne doivent point, sans en avoir référé au ministre, autoriser les loteries dont la mise dépasse 5 000 fr. Ils doivent lui rendre compte de toutes les autorisations qu'ils accordent directement.
17. La circulaire ministérielle du 4 novembre 1858 a prescrit des dispositions spéciales pour le cas où le capital d'une loterie atteindrait 50 000 fr.